Accord d'entreprise IMET ALLOYS

PROJET D’ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 19/08/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société IMET ALLOYS

Le 30/07/2024






PROJET D’ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE



LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :



  • La société IMET ALLOYS, SASU, au capital de 500 000,00€, dont le siège social est situé : 1 Impasse Albert Cochery 19800 EYREIN, inscrite au RCS de Brive sous le n° 891 754 368,
Représentée par Monsieur Nicolas COURTEIX agissant en qualité de Directeur Général,

ET

  • Monsieur Yunus GOKTAS, Membre titulaire de la Délégation du personnel au Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 2232-23 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACTE.

  • PREAMBULE :

Les parties font le constat de la nécessité d’augmenter la production de l’entreprise afin de répondre à la demande de la clientèle, produire en continu pendant la journée du samedi et du dimanche ainsi que pendant les journées fériées chômées s’avère être sans nul doute possible le meilleur moyen d’atteindre cet objectif : c’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions des articles L 3132-16 et suivants du Code du travail afin de permettre à la société IMET ALLOYS de constituer sur la base du volontariat des équipes spécifiques de salariés dédiées à cet objectif suivant le régime juridique dit des équipes de suppléance.

  • ARTICLE 1 : COMPOSITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les parties conviennent que tous les salariés volontaires de la société IMET ALLOYS employés à la production ainsi que leur encadrement direct jouissant des aptitudes professionnelles requises sont susceptibles à la demande de la société IMET ALLOYS de travailler le samedi, le dimanche et les journées fériées chômées dans le cadre d’une équipe de suppléance.



Les parties rappellent que les salariés qui travailleront le samedi, le dimanche et les journées fériées chômées dans le cadre d’une équipe de suppléance verront leurs conditions d’emploi précisées dans une convention spécifique. Elles ajoutent que les salariés ayant signé une telle convention auront le droit de demander à la société IMET ALLOYS prise en la personne de son représentant légal ou de toute personne par lui désignée à cet effet à retravailler du lundi au vendredi si un emploi correspondant à leurs aptitudes professionnelles est disponible ; la société IMET ALLOYS prise en la personne de son représentant légal ou de toute personne par lui désignée à cet effet devra alors lui communiquer le ou les postes disponibles et faire savoir à l’ensemble des autres salariés qu’un poste de travail en continu le samedi, le dimanche et les journées fériées chômées dans le cadre d’une équipe de suppléance associé à telles aptitudes professionnelles est susceptible d’être disponible de manière à opérer la mutation ou la permutation le plus rapidement possible.

***

Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui travailleront le samedi, le dimanche et les journées fériées chômées dans le cadre d’une équipe de suppléance bénéficieront sur demande et au moins une fois par an d’un entretien avec le représentant légal de la société IMET ALLOYS ou avec toute personne par lui désignée à cet effet à raison de sa connaissance du poste en cause. Elles précisent que cet entretien sera l’occasion d’évoquer les conditions d’emploi de ces salariés.
Les parties au présent accord rappellent que les salariés qui travailleront le samedi, le dimanche et les journées fériées chômées dans le cadre d’une équipe de suppléance pourront solliciter une visite médicale du travail s’ils s’estiment exposés à un risque pour leur santé physique ou mentale du fait de leurs conditions de travail. Elles ajoutent que ses salariés peuvent faire à tout moment usage de leur droit de retrait en cas de péril grave et imminent pour leur santé et leur sécurité.


  • ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les parties rappellent que les salariés qui travailleront en continue le samedi, le dimanche ou à l’occasion d’une journée fériée chômée dans le cadre d’une équipe de suppléance ne pourront pas travailler quotidiennement plus de 10,00 heures, cette limite étant porté à 12,00 heures dès lors que les salariés concernés ne devront pas travailler plus de 48,00 heures consécutives.

Les parties rappellent que les salariés qui travailleront en continue le samedi, le dimanche ou à l’occasion d’une journée fériée chômée dans le cadre d’une équipe de suppléance auront droit à des temps de pause de telle manière que la répartition horaire du temps de travail respecte les prescriptions légales, réglementaire voire conventionnelles en la matière étant ici rappelé que la loi impose à date au minimum une pause de vingt minutes toutes des six heures de travail. Elles précisent que ces temps de pause pourront être accordées de manière tournante afin que l'ensemble des salariés d’une équipe de suppléance ne prennent pas tous leur pause simultanément et ne pas perturber anormalement la production. Elles ajoutent pour la bonne règle que ces temps de pause ne seront pas rémunérés et ne représenteront pas du temps de travail effectif.





Les parties rappellent que pour permettre une meilleure coordination du travail, un chevauchement du temps de travail des salariés d’une équipe de suppléance peut être organisé avec celui des salariés d’une autre équipe de suppléance ou celui des salariés suppléés pour assurer le passage des consignes de travail dans un souci de qualité et de sécurité.

***

Les parties rappellent à toutes fins utiles que les salariés qui travailleront en continue le samedi, le dimanche ou à l’occasion d’une journée fériée chômée dans le cadre d’une équipe de suppléance doivent en l’état du droit être rémunérés sur la base d’un taux horaire brut contractuel majoré d’au moins 50%, cette majoration ne s’applique pas aux heures travaillées du lundi au vendredi dans le cadre du remplacement de salariés en congés.

Les parties rappellent que les salariés qui travailleront en continue le samedi, le dimanche ou à l’occasion d’une journée fériée chômée dans le cadre d’une équipe de suppléance auront à proportion de leur temps de travail et sous réserve des contraintes propres à leur emploi les mêmes droits et obligations que les autres salariés de la société IMET ALLOYS, ils auront notamment les mêmes droits en termes de formation. Elles précisent à ce propos que les heures de formation dispensées du lundi au vendredi seront alors au choix de la société IMET ALLOYS :

  • Soit rémunérées au taux brut du salarié considéré hors majoration propre au travail en équipe de suppléance toutefois ces heures seront le cas échéant majorées au titre des heures complémentaires ou supplémentaires.

  • Soit récupérées heure pour heure au cours de la même semaine de travail.

***
  • ARTICLE 3 : JOURS FERIES ET CONGES PAYES ET EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les parties conviennent que les salariés qui travailleront en continue le samedi, le dimanche dans le cadre d’une équipe de suppléance pourront non seulement être appelés à travailler à l’occasion d’autres journées de la semaine si cette journée est une journée fériée chômée mais qu’ils pourront également être appelés à travailler à l’occasion d’autres journées de la semaine pour remplacer des salariés en congés, ce travail devant simplement rester un travail d’équipe. Elles précisent que les salariés de l’équipe de suppléance sollicitée devront en être informé par la société IMET ALLOYS moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de sept journées calendaires.

Les parties rappellent que les salariés qui travailleront à l’occasion d’une journée fériée chômée autre que le 1ermai dans le cadre d’une équipe de suppléance ne bénéficieront pas des majorations de salaire applicable à ce titre en vertu des dispositions légales, règlementaires voire conventionnelles

Les parties rappellent que les salariés qui travailleront pour remplacer des salariés en congés dans le cadre d’une équipe de suppléance ne bénéficieront pas de la majoration de salaire propre au travail en équipe de suppléance.




  • ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent que la société IMET ALLOYS présentera annuellement au Comité Social et Economique un bilan annuel s’agissant de l’organisation et du fonctionnement des équipes de suppléances, ce bilan mettra en évidence les difficultés rencontrées et les solutions apportées.


  • ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi. Elles précisent cependant.

  • Que s’agissant de la révision du présent accord, la société IMET ALLOYS convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation.

  • Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société IMET ALLOYS, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord.

  • Lorsque demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société IMET ALLOYS de la notification de ladite demande.

Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée.

  • La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société IMET ALLOYS et conformément au droit.

  • Que s’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire.

Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitées à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société IMET ALLOYS, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société IMET ALLOYS de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées.

La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société IMET ALLOYS et conformément au droit.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Les parties au présent accord rappellent qu’il sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent, pour la bonne règle, que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. Elles précisent Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services du Ministère du travail.
Fait à EYREIN,
Le 30 Juillet 2024
Pour la société,
Directeur Général



Membre titulaire de la Délégation du personnel au Comité Social et Economique

Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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