ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société
IMET ALLOYS SAS, dont le siège social est situé ZAC EST DE LA MONTANE, 1 IMPASSE ALBERT COCHERY, 19800 EYREIN, représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,
ET
Les salariés de la Société IMET ALLOYS SAS, consultés sur le projet d’accord ci-après,
d'autre part.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société IMET ALLOYS SAS, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés au moment de la rédaction des présentes, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les salariés concernés.
Cet accord a pour but de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent ainsi suivre l’horaire collectif de travail.
L'objectif est ici d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité de l’entreprise, tout en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles respectives, mais aussi en s’assurant que leur charge de travail reste raisonnable.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant les fonctions suivantes (cette liste étant non exhaustive) :
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence (journée de solidarité comprise), conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés sur l’année de référence dans les cas où les salariés concernés n’auraient pas travaillé toute l’année mais également dans le cas où ils n’auraient pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N, correspondant ainsi à l’année civile.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours travaillés, tel que fixé ci-dessus, ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond maximal. Il est rappelé que ce nombre doit rester compatible avec les règles d'ordre public en termes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'avec les règles de congés payés et de jours fériés.
L'accord entre le salarié et l'entreprise, en cas de renonciation à des jours de repos, devra être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant notamment le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant sera valable pour l'année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite.
Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours Les salariés en forfait annuel en jours, tels que visés ci-dessus, doivent bénéficier des temps de repos obligatoires qui sont, pour rappel, les suivants :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrables) ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné, dans le cadre d'une convention individuelle de forfait, ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du Code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, la rémunération…
Article 7 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif, au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. Dans ce cas, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence (qui, pour rappel, correspond à l’année civile), le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre de l’année N, il sera procédé à une régularisation, en comparant le nombre de jours travaillés, ou assimilés, avec ceux qui ont été payés.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie, qui doit notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, une « trame d’entretien forfait jours » sera établie par la Direction de l’entreprise afin de pouvoir établir et suivre la charge de travail des salariés bénéficiant de ce dispositif, les objectifs fixés, les attentes et situations personnelles particulières, et pouvoir ainsi réagir dans les meilleurs délais en cas de difficultés et permettre un temps d’échange supplémentaire.
Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’amplitude des journées d’activité, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les trimestres.
Un compte-rendu d’entretien devra être réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui pourra y porter ses observations.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, il pourra être décidé, d’un commun accord entre les parties, de faire revenir le salarié concerné à un horaire variable ou collectif de travail, après demande écrite de l’une ou l’autre des parties, par lettre remise en main propre, lettre recommandée avec avis de réception, ou lettre recommandée électronique avec avis de réception, comme précisé à l’article 13bis du présent accord.
La partie destinataire devra y répondre, par écrit, et dans les mêmes formes telles qu’écrites ci-dessus, dans un délai raisonnable d’une semaine.
En cas d’accord, et après un éventuel entretien entre les parties, le salarié concerné pourra revenir à un horaire collectif ou variable de travail.
Si le retour à un tel horaire ne souhaite pas être envisagé par l’une ou l’autre des parties, les objectifs fixés pourront être revus afin d’être mis en adéquation avec les situations et attentes personnelles du salarié concerné – étant rappelé que la charge de travail doit rester raisonnable et l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle respecté.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra notamment demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 48 heures, sans attendre l'entretien trimestriel.
Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Plus précisément, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter, ni de répondre, à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront éventuellement être mises en œuvre, sous réserve de l’accord de la Direction.
Si le salarié estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés. Article 13 bis - Retour à un horaire de travail « classique » Il est reprécisé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront décider de revenir aux horaires variables ou collectifs de travail de l’entreprise, après demande écrite de l’une ou l’autre des parties, par lettre remise en main propre, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception.
La partie destinataire devra y répondre, par écrit, et dans les mêmes formes susvisées, dans un délai raisonnable d’une semaine.
En cas d'accord, et après un éventuel entretien entre les parties, le salarié reviendra à un horaire collectif ou variable de travail. Article 13 ter - Information du Comité Social et Economique sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du Comité Social et Economique, s’ils existent, sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 14 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.
Article 15 - Dispositions finales
15.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2023.
15.2 Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
15.3 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions légales des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
15.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (accessible via le lien suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il sera aussi déposé au greffe du conseil des prud’hommes de TULLE (19).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait en … exemplaires à EYREIN, le ……………………………………………………..
Pour la Société : IMET ALLOYS SAS
Monsieur …
Directeur Général
Pour le personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers le présent accord d’entreprise
Voir liste des salariés annexée
Liste des salariés de l’entreprise IMET ALLOYS SAS :