Accord d'entreprise IMMERGIS

ACCORD FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 02/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société IMMERGIS

Le 02/01/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

xxxx, représentée par son représentant légal en exercice, xxxx,


D’une part,



ET :




  • xxx, membre titulaire du CSE ;



D’autre part,




Il a été conclu le présent accord relatif au forfait annuel en jours au sein de la société xxx

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 1 : Préambule PAGEREF _Toc180164588 \h 3
Article 2 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc180164589 \h 3
Article 3 : Conditions de mise en place du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc180164590 \h 3
Article 4 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc180164591 \h 4
Article 5 : Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc180164592 \h 4
Article 6 : Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc180164593 \h 4
Article 7 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc180164594 \h 5
Article 8 : Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc180164595 \h 5
Article 9 : Prise des jours de repos PAGEREF _Toc180164596 \h 6
Article 10 : Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc180164597 \h 6
Article 11 : Rémunération PAGEREF _Toc180164598 \h 6
Article 12 : Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc180164599 \h 6
Article 13 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc180164600 \h 8
Article 14 : Consultation des représentants du personnel – Suivi médical PAGEREF _Toc180164601 \h 8
Article 15 : Entrée en vigueur – Dénonciation – Suivi et révision de l’accord PAGEREF _Toc180164602 \h 8
Article 16 : Contestations PAGEREF _Toc180164603 \h 9
Article 17 : Dispositions finales PAGEREF _Toc180164604 \h 9

Article 1 : Préambule

Les parties soussignées ont souhaité, en application des dispositions des articles L. 3121-58 du Code du travail, mettre en place le forfait annuel en jours afin de répondre aux contraintes organisationnelles ainsi qu’à l’autonomie de certains des salariés Cadres de la Société, mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours.

Elles souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.


Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés Cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Sont, dans ce cadre, susceptibles de bénéficier des dispositions du présent accord les Cadres :

  • Soumis à de nombreux déplacements et/ou dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions telles que résultant de leur fiche de poste

  • Relevant au minimum de la position 2.1. de la grille de classification des Cadres de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC, IDCC 1486) actuellement applicable au sein de la Société ;

  • Et disposant, a minima, d’une ancienneté d’1 an révolu, entendue au sens des dispositions de l’article 3.7 de la Convention collective susvisée

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de modification de la classification conventionnelle des emplois.


Article 3 : Conditions de mise en place du forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés au présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait doit faire l’objet d’un écrit signé entre la Société et les salariés concernés, faisant référence au présent accord et indiquant :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié concerné et ne saurait être constitutif d’une faute susceptible d’être sanctionnée.


Article 4 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 (journée de solidarité incluse) par année complète et comprenant un congé annuel complet.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou, le cas échéant, de transfert de jours de repos sur le compte épargne temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.


Article 5 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journée ou en demi-journées (entendue comme 9h-12h30 ou 14h-17h30).

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;

  • Etant rappelé que l’amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue au présent accord.

Article 6 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

-Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

-Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

-Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise

-Nombre de jours travaillés

=Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels qui se déduisent du nombre de jours travaillés.


Article 7 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

En cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47.


Article 8 : Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de la Société, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut, en aucun cas, permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait annuel en jours font l’objet des majorations suivantes :

  • 20 % jusqu’à 222 jours ;

  • 35% au-delà.


Article 9 : Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entières ou demi-journées, au choix du salarié et en concertation avec son responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.


Article 10 : Forfait annuel en jours réduit

La convention individuelle de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est, dans ce cadre, rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans sa convention individuelle de forfait annuel en jours, étant précisé que la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Article 11 : Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire mensuelle, laquelle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle couvre l’ensemble du temps de travail que les salariés concernés pourraient être amenés à accomplir dans l’exercice de leurs fonctions.


Article 12 : Suivi de la charge de travail

12.1. La répartition du temps de travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours est laissée à sa responsabilité, dans le respect des nécessités du service et sous réserve d’informer la Société à l’avance de ses journées ou demi-journées de travail et de repos.

Le forfait annuel en jours s’accompagnant nécessairement d’un contrôle du nombre de jours travaillés et afin de permettre à la Société de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou demi-journées de repos prises, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours déclare sur un document individuel de contrôle :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce document est signé par le salarié et validé mensuellement par son supérieur hiérarchique qui, à cette occasion, contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, les intéressés en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre pour remédier à cette situation.

12.2. Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel ci-après détaillé.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs, dont il assure le suivi.

L’employeur transmet 1 fois par an au CSE le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

12.3. Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, cet entretien devant également être organisé en cas de difficulté inhabituelle.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à date et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés au cours de l’entretien est transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu d’entretien et font l’objet d’un suivi par le responsable hiérarchique.

Le salarié et son responsable examinent, si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 13 : Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait annuel en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos ou absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés, congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


Article 14 : Consultation des représentants du personnel – Suivi médical

14.1. En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait annuel en jours au sein de la Société ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

14.2. Aux fins d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à un forfait annuel en jours, il sera instauré, à la demande du salarié concerné, une visite médicale distinct aux fins de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique ou morale.


Article 15 :Entrée en vigueur – Dénonciation – Suivi et révision de l’accord
15.1. Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 02/01/2025.

Il se substituera de plein droit aux éventuels accords d’entreprise, pratiques et usages en vigueur antérieurement à son entrée en vigueur et ayant le même objet.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires, dans les conditions fixées par les dispositions légales et moyennant le respect d’un préavis d’une durée de 3 mois.

A l’expiration de ce préavis, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

15.2. L’application du présent accord est suivie par une commission composée des membres du CSE (ou, en l’absence d’un tel CSE, par une commission « ad hoc » composée de 2 membres du personnel désignés par l’ensemble des salariés).
Cette commission se réunit au moins une fois par an.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes pour adapter lesdites dispositions.

15.3. Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision de l’accord selon les modalités suivantes : transmission d’un courrier 3 mois avant la date de signature par l’une des parties.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet portant sur les dispositions à réviser.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 16 :Contestations

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.


Article 17 : Dispositions finales

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé auprès de l’Administration du Travail via la plateforme « Télé accords ».

Il sera, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Grabels, le 2 janvier 2025

En 2 exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires


Pour le CSE Pour la Direction

, membre titulaire du CSE 

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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