Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La Société IMMOBILIER SAPHIR, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 387 651 649 dont le siège social est sis 1 B rue Jean Viollis, 31300 TOULOUSE, représentée par XX
D’une part,
Et,
XX, membre élue titulaire de la délégation du personnel du CSE
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif en application des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
L’aménagement et l’organisation du temps de travail apparaissent comme étant un enjeu fondamental au bon développement de l’Entreprise et notamment au regard :
d’une part, d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée,
d’autre part, des exigences liées au fonctionnement de l’Entreprise.
Par cet accord, les parties aux présentes ont souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’Entreprise et adaptée au comportement de nos clients tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail des salariés et leur répartition dans le temps.
Le décompte du temps de travail en jours est apparu comme étant une réponse adaptée à ces enjeux dès lors qu’elle correspond à des situations réelles clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charges de travail des cadres.
La Direction rappelle à cette occasion son attachement aux droits fondamentaux, notamment à la santé, à la sécurité et au repos des collaborateurs.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société IMMOBILIER SAPHIR exerçant leur activité en contrat à durée indéterminée et qui répondent aux conditions fixées par l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 2 : PRINCIPES
Le forfait annuel en jours conduit à décompter le temps de travail effectif par journée dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée de travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
Cependant, il est expressément rappelé que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent bénéficier d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire dont les durées minimales sont fixées conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de l’Immobilier.
ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES
Pour mémoire, l’article L.3121-58 détermine les catégories de salariés qui peuvent conclure une convention individuelle en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées.
Au sein de la Société SAPHIR IMMOBILIER, le recours au forfait annuel en jours bénéficiera donc aux cadres et non cadres disposant d’une large autonomie dans la réalisation de leurs missions – qui ne les conduit pas à suivre l’éventuel horaire collectif applicable au sein de la Société -, de l’indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, pour exécuter les missions qui leurs sont confiées ou encore ceux exerçant des fonctions mobiles.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités confiées aux salariés. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Le présent accord requiert enfin pour son application la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours intégré dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail et l’accord exprès et préalable du salarié sur le bénéfice d’une organisation de son temps de travail.
ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL
4.1Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
4.2Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité prévue par la Loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce plafond s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.
Le décompte s’effectue par journée.
4.3Traitement des années incomplètes et absences au cours de la période de référence
En cas d’année incomplète, les journées non travaillées seront décomptées à due proportion.
Les jours non travaillés au titre d’une absence du salarié seront déduits, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle forfaitaire.
En cas d’absence indemnisée, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération forfaitaire. Les absences indemnisées seront prises en compte pour la détermination du nombre de jours que le salarié aurait réalisé s’il avait été présent.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales, celle-ci est prise en compte pour l’acquisition des jours de repos et de congés à due proportion mais n’est pas prise en compte pour la détermination du dépassement éventuel du forfait et ne peut donner lieu au paiement de majoration.
ARTICLE 5 : DECOMPTE ET MODALITES DES PRISES DES JOURS DE REPOS
5.1Décompte des jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le Salarié varie chaque année selon le nombre de jours fériés chômés de l’année et des congés payés.
5.2Modalités de prise de jours de repos
Les jours de repos, à l’exclusion des jours de congés payés, sont pris, en concertation avec la hiérarchie et en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins quinze jours calendaires.
À défaut d’accord entre les parties relatif au calendrier des jours de repos, les choix du salarié seront pris en compte pour au moins 50%.
Il est précisé que les jours de repos sont pris par journée selon la même définition que celle visée à l’article 4.2 du présent accord.
La prise de jours de repos sera limitée à 5 jours d’affiliée maximum. En d’autres termes, il ne sera pas possible de poser plus de 5 jours ouvrables à la suite en jours de repos.
5.3Renonciation à des jours de repos
Le salarié peut, s’il le souhaite et en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cette renonciation n’ait pour effet de porter le nombre de jours travaillés sur la période de référence à plus de 235 jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du Travail, la présente clause ne fait pas obstacle à un accord ultérieur à intervenir entre les parties prévoyant la renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos, moyennant le versement d’une majoration salariale.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration au moins égale à 10%.
Le montant de la majoration afférente à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, dans le respect des termes du présent accord, donnera lieu à la conclusion d’un avenant à la convention de forfait, applicable pour l’année de référence en cours et renégocié chaque année.
ARTICLE 6: TEMPS DE REPOS
Le salarié organisera son activité sous forme de journées ou demi-journée de travail et veillera impérativement au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés, dans le respect des règles fixées par la Société IMMOBILIER SAPHIR.
Il est expressément rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de fixer la durée habituelle de travail à 13 heures par jour.
Le salarié doit, pendant ses temps de repos et à l’issue de sa journée de travail, obligatoirement se déconnecter de l’ensemble de ses outils de communication à distance et notamment de sa messagerie professionnelle.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction ou son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter impérativement les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE 7 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
7.1Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés
Les collaborateurs en forfait jours organisent leur travail en toute autonomie.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.
Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen de tableaux de bord renseignés mensuellement par le salarié.
Le salarié s’engage expressément à remplir mensuellement, avec sincérité et loyauté, ce document sous le contrôle et la responsabilité de son employeur. Puis, à le communiquer par courriel à son supérieur hiérarchique ou toute personne habilitée par la Société IMMOBILIER SAPHIR.
Ce document de suivi sera ensuite contresigné et contrôlé par le supérieur hiérarchique du salarié au sein de la Société IMMOBILIER SAPHIR.
Le document de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés ou jours de repos au cours du mois et restant à prendre).
Ce dispositif a pour objet de concourir à la préservation de la santé du salarié, en assurant un suivi régulier de sa charge de travail.
Ces documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenus, pendant trois ans, à la disposition de l'inspection du travail.
7.2Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié et communication périodique sur la charge de travail, articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, rémunération et organisation du travail dans l’entreprise
Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le collaborateur et le supérieur hiérarchique afin d’aborder régulièrement la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
Suivi et communications réguliers :
Conformément aux dispositions légales, l’organisation du travail du salarié, sa charge de travail et l’amplitude des journées de travail et plus généralement la mise en œuvre de la présente convention, seront contrôlées régulièrement par le supérieur hiérarchique du salarié par le biais de la déclaration mensuelle remplie par ses soins, conformément à l’article 7.1.
Ce document de suivi sera signé par le salarié et le supérieur hiérarchique du salarié.
Ce dispositif a vocation à permettre de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d’alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l’année civile.
Sur la base de cette déclaration, le supérieur hiérarchique pourra évaluer la charge de travail du salarié et prendre toutes les mesures nécessaires si une surcharge est constatée.
Au regard des conclusions de ce suivi, des entretiens auront lieu à l’initiative de l’employeur ou du salarié en cours d’année pour évoquer l’organisation du travail, la charge de travail ou encore le respect des temps de repos.
Un compte rendu – qui consigne les solutions et mesures envisagées - peut être établi à l'issue de ces entretiens.
Le document de suivi et l’organisation d’entretiens permettra d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
En outre, dans le souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, il est expressément convenu qu’en cas de difficultés majeures relative à la charge de travail du salarié ou de difficultés relatives à la répartition et à l'organisation du travail, ce dernier en informera immédiatement et par écrit son supérieur hiérarchique qui devra le recevoir dans les 8 jours de cette alerte aux fins de mettre en place les mesures qui s’imposent dans un délai raisonnable.
(b) Entretiens individuels périodiques :
Outre les entretiens périodiques qui pourraient avoir lieu en application des dispositions du présent accord, le salarié sera reçu par l’employeur une fois au cours de la période de référence d’application des forfaits en jours.
Au cours de cet entretien, il sera évoqué, a minima : -La charge individuelle de travail du salarié ; -L’organisation du travail dans l'entreprise ; -L’amplitude de ses journées et la charge de travail qui en résulte ; -L’articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle ; -Sa rémunération ;
Plus généralement, il sera fait le bilan individuel des modalités d’application de la convention individuelle de forfait à lequel le salarié reçu est soumis. Au cours de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique examineront également la charge de travail prévisible sur la période à venir, l'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence et les éventuelles adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées.
Ces entretiens donneront lieu à un compte rendu signé par les parties présentes.
ARTICLE 8 : REMUNERATION
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire déterminée au regard des sujétions qui lui sont imposées et, qui toutes majorations comprises, sera au moins égale au salaire minimum de la catégorie majoré de 10 %.
En cas d'entrée et/ou de sortie du salarié en cours de période de référence, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l'entreprise au cours de cette période.
ARTICLE 9 : DROIT À LA DECONNEXION
Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du Salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au Salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.
En d’autres termes, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et quotidiens ainsi que les congés payés.
Les modalités pratiques d’exercice du droit à la déconnexion sont fixées par la charte établie par l’employeur après consultation du CSE.
Un exemplaire de cette charte sera remis aux salariés en forfait en jours.
ARTICLE 10 : DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
Le salarié s’engage à aviser la Société immédiatement et par écrit son supérieur hiérarchique de tout évènement qui emporterait un accroissement anormal de sa charge de travail, ainsi que toute difficulté inhabituelle dans l'organisation de son travail, de la charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail.
Son supérieur hiérarchique ou un représentant de la société IMMOBILIER SAPHIR devra le recevoir dans les 10 jours ouvrables de cette alerte aux fins de mettre en place les mesures qui s’imposent dans un délai raisonnable.
ARTICLE 11 : CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Une convention individuelle de forfait en jours précisera :
La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
La période de référence du forfait telle que prévue dans le présent accord collectif ;
Le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait ;
Les modalités de décompte des journées de travail ;
Les modalités de prise des jours de repos ;
La rémunération.
Cette convention fera l’objet d’un avenant ou de stipulation dans le contrat de travail.
Il est rappelé que la régularisation d’un avenant conforme aux dispositions du présent accord pour les salariés déjà soumis à une convention de forfait en jours ne s’analyse pas en une modification de leur contrat de travail.
ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
12.1Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
12.2Entrée en vigueur
Le présent accord s’applique à compter du 17 mars 2025 sous réserve de son approbation par _____, membre titulaire à la délégation du CSE – représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles - et de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et publicité.
ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 14 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société IMMOBILIER SAPHIR dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative d’un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de la Société IMMOBILIER SAPHIR dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société IMMOBILIER SAPHIR par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’une ou l’autre des parties signataires, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Il est convenu que les parties se réuniront tous les 3 ans pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L.2222-5-1 du Code du travail.
À cette occasion, un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’optimisation sera établi par les parties. L’objectif de ces points et de ce bilan est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.
La composition des participants à ces réunions triennales sera paritaire.
ARTICLE 16 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société IMMOBILIER SAPHIR sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord qui sera tenu à leur disposition.
Fait à TOULOUSE, le 11 mars 2025
En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité
Pour la Société IMMOBILIER SAPHIRPour la délégation du personnel au CSE
XX, XX
Membre élue titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles