Accord d'entreprise IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

ACCORD MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT CSE

Application de l'accord
Début : 11/10/2019
Fin : 10/10/2023

15 accords de la société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

Le 08/10/2019





ACCORD DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

D’IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

ACCORD DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

D’IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT








Entre les soussignés :

IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, ci-après dénommée « IAA », société anonyme d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est à Niort (79000) – 20, rue de Strasbourg, représentée par , Directeur Général,

D’une part,

Et l’organisation syndicale ci-dessous désignée :

CFDT, représentée par , Déléguée Syndicale, dûment habilitée,


D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a considérablement modifié l’organisation des Institutions Représentatives du Personnel. Les comités d’établissement, les délégués du personnel et les comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail vont ainsi désormais laisser place aux Comité Sociaux et Economiques (CSE).

Cette modification substantielle va faire évoluer la structure de la représentation du personnel au sein d’IAA. Dans ce contexte, les partenaires sociaux de l’entreprise considèrent comme essentiel d’organiser cette évolution de manière efficace et en cohérence avec les enjeux et les objectifs d’IAA. Le dialogue social doit s’exprimer au travers d’une représentation du personnel proche des préoccupations de l’ensemble des salariés.

Le présent accord a pour objet d’encadrer la mise en place du Comité Social et Economique d’IAA.

I. Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE)


Bien qu’IAA compte plusieurs établissements, il n’y a pas de Responsable d’Etablissement et aucun établissement ne dispose d’une autonomie de gestion suffisante tant pour l’exercice de l’activité que pour la gestion du Personnel. Par conséquent, les parties conviennent de mettre en place un CSE unique au niveau de l’Entreprise dont le siège social est Niort.

II. Durée des mandats des membres de CSE

Les membres de la délégation du personnel au sein du CSE sont élus pour une durée de 4 ans conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail.

III. Composition du CSE

3.1 Délégation du personnel


3.1.1 Nombre de membres

La délégation du personnel du CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus déterminé en fonction du nombre de salariés conformément à l’article R2314-1 du Code du travail.

Les parties signataires considèrent que le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE est de 10 titulaires et 10 suppléants, lesquels se verraient attribuer un crédit d’heures individuel de 22 heures par mois, tel que mentionné à l’article V du présent accord. Il est néanmoins précisé que le nombre de membres et le crédit d’heures seront définitivement fixés dans le protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales intéressées conformément aux dispositions légales.


3.1.2 Secrétaire et trésorier

Conformément à l’article L2315-23, le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier.

Cependant les parties signataires souhaitent également désigner parmi les membres titulaires un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint qui auront vocation à exercer leurs missions dans les situations suivantes :
  • cessation du mandat du secrétaire ou du trésorier
  • absences ou besoin d’aide ponctuelle du secrétaire et du trésorier,
Les missions en cas d’absence ou besoin d’aide ponctuelle seront définies dans le règlement intérieur du CSE.


3.2 Présidence


Conformément à l’article L2315-23 du Code du Travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative (et donc ne prennent pas part au vote).





3.3 Représentant des organisations syndicales représentatives


Conformément à l’article L. 2143-22 du Code du Travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE. A ce titre, il est destinataire des informations fournies au CSE.


IV. Autres participants

Conformément à l’article L. 2314-3 du Code du Travail :

I. assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 2315-27,

lorsque l’ordre du jour comporte un ou plusieurs points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :

  • Le Médecin du Travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluri-disciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail

II. L’agent de contrôle de l’Inspection du travail mentionné à l’article L8112-1 du Code du Travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :
  • Aux réunions de la Commission de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail
  • A l’initiative de l’employeur ou d’un des membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de ce comité mentionnées aux 1er et 2ème alinéa de l’article L2315-27 du Code du Travail
  • Aux réunions du Comité consécutives à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle.

En dehors des cas prévus par le Code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord entre le président du CSE et la majorité de ses membres.


V. Heures de délégation


La mission des représentants du personnel est importante dans le fonctionnement de la vie sociale de l’entreprise. A ce titre, la Direction rappelle que les représentants du personnel doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat et que les crédits d’heures de délégation et autres moyens alloués doivent être utilisés dans le respect des dispositions en vigueur.

Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Dans les entreprises de 200 à 499 salariés, le nombre d’heures de délégation est de 22 heures par mois par membre titulaire (soit un total de 220 heures par mois pour un nombre de membres titulaires compris entre 10 et 12)


Il est également précisé que le nombre de membres et le crédit d’heures seront définitivement fixés dans le protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales intéressées conformément aux dispositions légales.


Les parties conviennent d’attribuer en outre un crédit d’heures de délégation supplémentaire au secrétaire et au trésorier du CSE selon les modalités ci-après détaillées :


5.1 Crédit d’heures de délégation supplémentaire au secrétaire du CSE


Par dérogation aux dispositions légales, les parties conviennent d’attribuer au secrétaire du CSE un crédit individuel supplémentaire de

4 heures par mois, pour assurer les missions spécifiques de secrétariat et les affaires courantes du CSE.


Ce supplément d’heures de délégations est reportable d’un mois à l’autre dans la limite de l’année civile. Il est transférable au secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire. En dehors de ce cas précis, il n’est pas mutualisable.

5.2 Crédit d’heures de délégation supplémentaire au trésorier du CSE


Par dérogation aux dispositions légales, les parties conviennent d’attribuer au trésorier du CSE un crédit individuel supplémentaire de

4 heures par mois, afin de lui permettre d’assurer la gestion comptable du CSE, liée au budget de fonctionnement et au budget des activités sociales et culturelles.


Ce supplément d’heures de délégations est reportable d’un mois à l’autre dans la limite de l’année civile. Il n’est pas mutualisable.

5.3 Suivi des heures de délégations


Pour la bonne marche de l’entreprise, les personnes titulaires d’un mandat informent préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence liée à la prise de leurs heures de délégation, selon la procédure fixée par l’employeur. Etant entendu, qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.

Conformément à l’article L2315-9 du Code du Travail, il est rappelé que les membres titulaires du CSE peuvent se répartir les heures de délégation, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation sur une année civile. Conformément à l’article R2315-6 du Code du Travail, le report ou la mutualisation des heures de délégation ne peut conduire un membre titulaire à dépasser, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

En cas de mutualisation, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.





VI. Fonctionnement du CSE

6.1 Périodicité des réunions

Dans les établissements dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, le CSE est réuni tous les 2 mois soit 6 réunions par an conformément à l’article L. 2315-28.


Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du Travail, il est précisé qu’au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSE doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées à la demande du Président, ou bien encore à la demande motivée de deux de ses membres du CSE, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque l’employeur est défaillant, à la demande d’au moins la moitié des membres du CSE, le CSE peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du Travail mentionné à l’article L8112-1 et siéger sous sa présidence.

Un calendrier prévisionnel des réunions sera fixé en fin d’année n pour l’année n+1 sur lequel seront positionnées les consultations annuelles obligatoires à savoir :
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi

L’employeur informera annuellement l’Inspection du Travail, le Médecin du Travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et confirmera par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.

6.2 Délais de consultation


Les délais de consultation réglementaires s’appliqueront.

  • Convocation, ordre du jour et tenue des réunions


6.3.1 Convocation

Le CSE est convoqué par le Président au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles.

6.3.2 Ordre du jour

Il est établi conjointement par le Président et le Secrétaire, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315-28, alinéa 2, du Code du travail. Les points correspondant aux consultations obligatoires y sont automatiquement inscrits.

Le Président et le Secrétaire veilleront à séquencer l’ordre du jour en fonction des questions abordées :
  • Questions économiques et/ou sociales
  • Questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail
  • Réclamations du personnel
étant précisé que les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail seront toujours positionnées en première partie de l’ordre du jour.

Les parties conviennent que la convocation, l’ordre du jour sont communiqués par courrier électronique et que les éventuels documents annexés sont communiqués par courrier électronique et mis en ligne sur la BDES.


6.3.3 Tenue des réunions 

  • Recours à la visio-conférence

A la demande des membres du CSE ou de la Direction, chaque fois que les conditions matérielles le permettent, l’ensemble des réunions pourront se dérouler en visio-conférence. En cas de recours à la visioconférence, les articles D.2315-1 et D.2315-2 du Code du Travail (décret du 29/12/2017) fixent les conditions pour le vote à bulletin secret en prévoyant un certain nombre de garanties relatives à l’indentification des participants, à la sécurité et à la confidentialité du vote et à la retransmission des délibérations.

b) Règles de remplacement en cas d’absence d’un membre titulaire

Il est rappelé le principe suivant : seuls les membres titulaires siègent aux réunions du CSE. Ainsi, les suppléants sont destinataires de l’ordre du jour, uniquement pour information et éventuelle participation, en cas d’absence du titulaire.

Lorsqu’un membre titulaire est absent, son remplacement est assuré dans les conditions prévues par le Code du travail à l’article L.2314-37.

Ainsi, il est rappelé qu’il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, ou à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le membre titulaire informe la DRH de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion, selon un délai de prévenance de minimum 48 heures. En outre, le membre suppléant remplaçant le membre titulaire devra, au préalable, en informer le manager.
A défaut, le CSE pourra se tenir normalement et les consultations éventuellement prévues seront effectuées avec le nombre de membres présents.

6.4 Procès-verbaux


Le procès-verbal est établi par le secrétaire dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte et doit être communiqué à l’employeur et aux membres du CSE conformément à l’article R 2315-25 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2315-26, si une nouvelle réunion est prévue, le procès-verbal doit être établi et transmis dans un délai de 15 jours avant cette réunion.

6.5 Temps et frais de déplacement


Le temps passé aux réunions sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation. En outre, le temps de trajet aller-retour pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail, sans toutefois donner lieu au paiement d’heures supplémentaires. Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise.
En dehors des réunions organisées par l’employeur, les temps de déplacement liés aux heures de délégation des membres titulaires s’imputent sur leur crédit d’heure.


VII. Moyens du CSE

7.1 Ressources


7.1.1 Subvention de fonctionnement

Les parties conviennent de maintenir la subvention de fonctionnement à hauteur de ce qui est prévu à l’article L. 2315-61 du Code du Travail à savoir 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 2000 salariés.

7.1.2 Contribution aux activités sociales et culturelles

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L2312-81, le rapport de la contribution aux activités sociales et culturelles ne peut pas être inférieur au même rapport issu de l’année précédente. La contribution aux activités sociales et culturelles est de 0,70%.

Néanmoins les parties s’entendent pour porter cette contribution à 0,90% de la masse salariale brute à compter du 1er janvier 2020.

Il est précisé que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée selon l’article L. 2312-83 du code du Travail.

7.2 Local et les moyens


7.2.1 Le local

Selon l’article L 2315-25 du code du travail, l’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions distinct des locaux syndicaux.

7.2.2 Panneaux d’affichage
La Direction met à disposition un panneau d’affichage pour le CSE distinct des panneaux syndicaux.


VIII – Attributions du CSE

8.1 – Modalités d’exercice des attributions


Les attributions du CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus sont visées aux articles L.2312-8 à L.2312-84 du code du travail

Les modalités d’exercice des attributions générales du CSE sont définies aux articles L2312-11 à L2312-16 du Code du Travail.

Conformément aux textes en vigueur, le CSE déterminera les attributions relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail qu’il souhaite déléguer à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail visée au chapitre IX du présent accord.


8.2 - BDES


Une base de données économique et sociale (BDES) sur support informatique est accessible en permanence aux membres du CSE conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations récurrentes rappelées ci-après.

IX. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)


9.1. Nombre et périmètre


Bien que la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne soit obligatoire que dans les entreprises ou établissements distincts d’au moins 300 salariés, les parties signataires décident de mettre en place une telle commission au niveau de l’entreprise compte tenu de son effectif proche de 250 salariés.

9.2 Composition


La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Eu égard à l’effectif d’IAA, les parties conviennent que la CSSCT sera composée de 3 membres titulaires dont au moins un représentant du second collège (techniciens-agents de maîtrise) ou le cas échéant du troisième collège (cadres) prévus à l’article L.2314-11.

Un(e) secrétaire sera désigné(e) parmi les membres de la CSSCT par les membres du CSE.

Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

9.3 Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT


Conformément aux textes en vigueur, le CSE confiera, par délégation, à la CSSCT tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est cependant rappelé que, conformément aux dispositions légales, la possibilité de recourir à un expert ainsi que les attributions consultatives relèvent de la compétence exclusive du CSE. Il en est de même en cas de désaccord sur le traitement de l’éventuel danger grave et imminent (DGI)

En outre, les sujets abordés en CSSCT ne faisant pas l’objet d’une information consultation ne seront pas abordés en CSE.

9.4 Réunions


Les parties conviennent des modalités suivantes de fonctionnement, lesquels pourront être renforcées et précisées dans le règlement intérieur de chacun des CSE d’Etablissement.
La CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an, soit au moins une réunion par trimestre.

Des réunions supplémentaires en cas de situation exceptionnelle à la demande de la majorité des membres ou du Président pourront être organisées.

Le secrétaire de la CSSCT est consulté sur l’ordre du jour de la CSSCT avant qu’il ne soit arrêté par le Président de la Commission.

Le secrétaire de la CSSCT devra établir un relevé de position à l’issue des réunions, et le cas échéant rendre compte au CSE des travaux de la commission. Les relevés de position sont mis en ligne dans la BDES.

9.5 Moyens de fonctionnement


Les parties conviennent d’attribuer aux membres de la CSSCT un crédit d’heures de délégation supplémentaire à celui dont il dispose le cas échéant en leur qualité de membres du CSE selon les modalités ci-après détaillées

Par dérogation aux dispositions légales, un crédit d’heures supplémentaires de délégation de 4 heures par mois est attribué aux membres titulaires des CSSCT.

Ce supplément de crédit d’heure est reportable d’un mois à l’autre dans la limite de l’année civile. Il n’est pas mutualisable.

Au même titre que les autres membres élus du CSE, les membres de la CSSCT bénéficieront d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de cinq jours, conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du Code du travail.


X. Dispositions finales


10.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la mise en place du CSE.



10.2 Portée de l’accord


Cet accord met fin aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.

10.3 Révision et dénonciation


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

10.4 Dépôt et publicité de l’accord


Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

  • Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

  • Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines ainsi que sur l’intranet.


Fait à Niort en 3 exemplaires,
le 8 octobre 2019

La Déléguée Syndicale CFDT Le Directeur Général



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