Accord d'entreprise IMMONET

Accord Forfait Jour

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société IMMONET

Le 10/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La Société SAS IMMONET, SIRET n°53959331900053, située 6 rue de l’Hippodrome, 93400 Saint- Ouen, représentée par xxx agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET,


La Délégation syndicale salariale de la FO, représentée par xxx, en sa qualité de Délégué syndical,


D’autre part,






PREAMBULE

La société SAS IMMONET souhaite donner aux salariés de l’entreprise dont la fonction le justifie, une autonomie cohérente avec leurs missions et leurs responsabilités. C’est pourquoi elle souhaite, par le présent accord, mettre en place un forfait jours sur l’année.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Aucune disposition de la convention collective des entreprises de propreté et services associés ne faisant référence à l’organisation du forfait jours, le présent accord est mis en place pour préciser le cadre d’application de la modalité du forfait-jours conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

En sus du présent accord et des dispositions légales, chaque salarié concerné par la modalité du forfait-jours, se verra proposer un avenant à son contrat de travail comprenant une convention individuelle de forfait.

Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement et de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles et les usages qui seraient en vigueur au sein de la société SAS IMMONET et qui auraient le même objet que l’une quelconque de ses dispositions.


Article 1 - Champ d’application et bénéficiaires
Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SAS IMMONET, répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilités ci-après définies, à l’exclusion des mandataires sociaux et cadres dirigeants de l’article L3111-2 exclus par nature des dispositions des titres 2 et 3 du livre Ier, 3e partie du code du travail :

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »,

« Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord, et à titre indicatif, à la date de conclusion du présent accord, les salariés répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilité rappelées ci-dessus, sont les salariés occupant les fonctions suivantes :
  • Directeur(rice) tout service confondu
  • Business Developer Senior F/H, Commercial F/H
  • Chargé des Ressources Humaines F/H, Gestionnaire Paie & ADP F/H, HR Business Partner F/H
  • Developpeur F/H, Senior Developer F/H
  • Responsable de secteur F/H

Les parties conviennent que tout salarié entrant dans les effectifs à la suite de l’entrée en vigueur du présent accord et répondant aux conditions d’éligibilité rappelées ci-dessus est susceptible de se voir appliquer un forfait en jours sur l’année, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle le prévoyant.


Article 2 - Définitions

Période de référence

La période de référence retenue pour l'application du présent accord est la période courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois, en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail, les salariés soumis au forfait en jours sur l’année restent soumis à :
  • La durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • La durée minimale du repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures.

Article 3 - Modalités de la convention de forfait en jours

3.1 Fixation du forfait-jours

Les salariés visés à l’article 1 pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours qui fera l'objet d'un écrit dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Conformément à l’article L3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, un plafond annuel de maximum 218 jours travaillés incluant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours de travail sera réduit prorata temporis en cas d'entrée et de sortie en cours d'année.

A titre indicatif, les jours travaillés pour un forfait de 218 jours pour une période de référence courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 sont les suivants :

Sur 366 jours :

  • 10 jours fériés tombent un jour normalement travaillés
  • 104 jours sont des samedis et des dimanches
  • 25 jours sont des jours de congés payés
  • 218 jours sont travaillés

→ 9 jours non travaillés sont accordés au salarié.


Un forfait réduit peut être convenu pour un nombre de jours travaillés inférieur à 218. Le salarié bénéficie alors, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

3.2 Suivi du temps et de la charge de travail

Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires devront être strictement respectés et l'amplitude de chaque journée de travail devra rester raisonnable et à tout le moins permettre de respecter les dispositions relatives au repos.

Afin d'exercer leur droit à la déconnexion, les titulaires d'une convention de forfait en jours et leur manager veilleront respectivement à ne pas utiliser ou faire utiliser les moyens de communication numériques à leur disposition pendant les temps de repos.

Le Salarié devra contribuer au respect de ces dispositions.

Les jours non travaillés dans le cadre de l’application du forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières, ou éventuellement demi-journées, en tenant compte des contraintes professionnelles du salarié concerné.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de suivi mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non-travaillés. Ce document doit, impérativement, être complété par le salarié au plus tard le 5 du mois suivant, et adressé à son manager qui devra le contresigner.

Au moins une fois par semestre, un entretien sera organisé entre le salarié en forfait en jours et son supérieur hiérarchique ou la direction pour évoquer :
  • Sa charge de travail ;
  • L’organisation de son travail ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération.

Cet entretien peut être réalisé concomitamment ou indépendamment des entretiens annuels.

Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Cet entretien permettra notamment aux parties de s’assurer que les objectifs et missions fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.

De même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien bénéficié des garanties édictées par le présent accord.

En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives, éventuellement temporaires, seront fixées d’un commun accord.

A titre de suggestions, ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
  • D’un allègement de la charge de travail ;
  • D’une réorganisation des missions confiées au salarié ;
  • De la définition des missions prioritaires à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Sans attendre la tenue de l'entretien, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima avec une amplitude quotidienne régulière déraisonnable doit en référer auprès de son responsable hiérarchique.

3.3 Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas de départ en cours de période annuelle, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur l’année.

Une retenue sur salaire sera opérée, si l’intéressé a perçu une rémunération forfaitaire supérieure à celle qui lui était due au titre de son forfait proratisé. Dans le cas contraire, il percevra un complément de rémunération à hauteur du nombre de jours de dépassement.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er août 2024.


Article 5 – Révision

Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions légales.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en main propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.


Article 6 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction, auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes compétents dans le cadre des dispositions légales.

Il sera, en outre, porté à la connaissance des salariés, par le Direction, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.



Fait à Saint-Ouen sur Seine, le 10 juillet 2024 en 2 exemplaires originaux.

Pour la société


Pour la délégation syndicale FO

xxx

Président

xxx

Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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