Accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société IMOFT
Accord conclu entre les soussignés
Société IMOFT, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 333 101 566, dont le siège social se situe 3, avenue de Verdun – 78590 NOISY-LE-ROY, représentée par son Président,
Ci-après dénommée « l’Employeur » ou « La Société » D’une part
Et
L’ensemble du personnel concerné de la Société IMOFT ayant ratifié le présent accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 1.2 – ORGANISATION DU TRAVAIL
ARTICLE 1.3 – JOURNEE DE SOLIDARITE
TITRE II – DUREE LEGALE DU TEMPS DE TRAVAIL – HEURES SUPPLEMENTAIRES – DUREES MAXIMALES
ARTICLE 2.1 – DUREE LEGALE DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 2.3 – DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
ARTICLE 2.4 – REPOS QUOTIDIEN
ARTICLE 2.5 – DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL
ARTICLE 2.6 – REPOS HEBDOMADAIRE
TITRE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 3.1 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 3.2 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 3.3 – JOURS TRAVAILLES - REPOS LIES AU FORFAIT
ARTICLE 3.4 – FONCTIONNEMENT ET RESPECT DES DUREES MAXIMALES
ARTICLE 3.5 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 3.6 – IMPACT SUR LA REMUNERATION
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION, PORTEE DE L’ACCORD
ARTICLE 4.2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 4.3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
ARTICLE 4.4 – REVISION - DENONCIATION
ARTICLE 4.5 – ADHESION
ARTICLE 4.6 – CONDITIONS DE VALIDITE
ARTICLE 4.7 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
PREAMBULE
La Société IMOFT a souhaité engager à la demande d’une salariée une réflexion relative à la durée du travail et à son aménagement, afin de mieux tenir compte des spécificités de son activité et des conditions de travail des salariés.
L’objet de cet accord d’entreprise est de définir les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail du personnel de la Société IMOFT.
La Société précise qu’elle ne disposait d’aucun accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
L’accord de branche ne correspondant pas totalement aux besoins et au fonctionnement de la Société IMOFT, des négociations ont été entamées avec les salariés afin de conclure cet accord d’entreprise spécifique à la Société IMOFT.
L'ensemble des mesures prévues dans le présent accord s'inscrit dans une démarche qui cherche à :
Renforcer la protection et la sécurité des salariés,
Prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciables à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l'entreprise,
Fixer des règles relatives au temps de travail plus adaptées aux flux d’activité et aux besoins de la Société.
Dans ce cadre, les parties ont souhaité entamer des discussions en vue d’aboutir à la négociation d’un accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
le
24/01/2025,la Société a fourni aux salariés l’ensemble des informations nécessaires pour comprendre et signer le présent accord. Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il est expressément rappelé que le présent accord d’entreprise prime sur les dispositions des accords de branche même si ces dernières sont plus favorables.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société IMOFT et prévoit des dispositions spécifiques en fonction des catégories de salariés dans les différents titres.
II a été arrêté et convenu le présent accord.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions du présent titre sont des dispositions d’ordre général. Elles ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société indépendamment de leur temps de travail ainsi que de l’aménagement de leur temps de travail.
Ces dispositions excluent, toutefois, les salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant.
ARTICLE 1.1 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.
Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
ARTICLE 1.2 ORGANISATION DU TRAVAIL
La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
ARTICLE 1.3 JOURNEE DE SOLIDARITE
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, qui s’impose aux salariés.
Ainsi, les durées de travail, en heures ou en jours, sont majorées respectivement de 7 heures ou d’un jour, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Les conditions de mise en œuvre de cette journée de solidarité pourront être précisées par note de service de la Direction.
TITRE II
DUREE LEGALE DU TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES – DUREES MAXIMALES
Les dispositions du présent titre sont des dispositions d’ordre général. Elles ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société.
Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les salariés bénéficiant d’un contrat de travail de forfait annuel en jours, et les salariés ayant le statut de cadre dirigeant.
ARTICLE 2.1 – DUREE LEGALE DU TEMPS DE TRAVAIL
La Direction entend rappeler que le personnel est, par principe, soumis à la durée légale du temps de travail.
En application de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du temps de travail effectif des salariés à temps complet est d’une durée de trente-cinq (35) heures hebdomadaires.
Cette durée légale du temps de travail a donc vocation à s’appliquer au personnel, hormis les salariés soumis au forfait annuel en jours (Titre III), les cadres dirigeants et les salariés à temps partiel.
ARTICLE 2.2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou mensuelle à condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.
Sans accord écrit de la Direction, aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée.
Majoration des heures supplémentaires pour les salariés embauchés sur une base hebdomadaire ou mensuelle
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, une majoration de 10 % par heure sera appliquée à toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale.
Repos compensateur de remplacement
Sur décision de la Direction, prise après information préalable de l’intéressé, les heures supplémentaires et/ou leurs majorations associées, pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Ce repos compensateur de remplacement sera d’une durée de 1 heure et 06 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée (soit une application d’une majoration de 10 %).
Le droit à un repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
Les repos compensateurs pourront être pris par le salarié, par demi-journée ou par journée complète.
Chaque salarié souhaitant prendre un repos compensateur devra obtenir l’autorisation expresse et préalable de la Direction et adresser sa demande au moins un mois à l’avance en précisant la date et la durée du repos.
Chaque journée ou demi-journée de repos compensateur acquise devra être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois.
A défaut, les repos seront perdus, sauf accord de la Direction pour proroger exceptionnellement ce délai ou les rémunérer.
Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement, ainsi que les majorations y afférentes, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos
En application de l’article D.3121-24 du Code du travail, le présent accord fixe à 350 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par année civile et par salarié.
Ce contingent peut être dépassé en cas de surcroît exceptionnel d’activité lié notamment à des commandes exceptionnelles.
En cas de dépassement de ce contingent annuel et si les heures supplémentaires n’ont pas donné lieu à un repos compensateur de remplacement, outre les majorations prévues par le présent accord en matière d’heures supplémentaires, les salariés bénéficieront d’une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
A titre informatif, l’article L.3121-33 du Code du travail précise que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
Ce temps de repos pourra être pris par le salarié, par demi-journée ou par journée complète.
Chaque salarié souhaitant prendre ce temps de repos devra obtenir l’autorisation expresse et préalable de la Direction et adresser sa demande au moins un mois à l’avance en précisant la date et la durée du repos.
Ce temps de repos, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou de la convention de branche ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la date à laquelle il aura été acquis. L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées aux articles 2.3 à 2.6 ci-dessus, sauf dérogation conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 2.3 - DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié ne doit pas excéder dix (10) heures de travail effectif par jour.
Pour des motifs liés à l’accroissement de l’activité ou à l’organisation de l’entreprise et notamment en raison de la participation de certains salariés à des rendez-vous exceptionnels, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être ponctuellement portée à douze (12) heures.
ARTICLE 2.4 – REPOS QUOTIDIEN
Il est rappelé que, conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives.
ARTICLE 2.5 - DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL
Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser quarante-huit (48) heures,
la durée moyenne hebdomadaire maximale du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser quarante-quatre (44) heures.
Pour des motifs liés à l’accroissement de l’activité ou à l’organisation de l’entreprise et notamment en raison de la participation de certains salariés à des rendez-vous exceptionnels, cette durée moyenne hebdomadaire maximale de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra être ponctuellement portée à quarante-six (46) heures.
ARTICLE 2.6 - REPOS HEBDOMADAIRE
Il est rappelé que, conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures au total.
TITRE III
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LE CADRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent titre ne concerne que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
La Direction peut proposer à certains salariés de conclure une convention individuelle de
forfait en jours sur l’année. La période de référence est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 3.1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le présent article pourra s’appliquer :
Aux salariés cadres qui disposent de par leurs fonctions d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il n’est prévu aucune position minimale et aucune fonction spécifique au sein de la classification pour conclure une convention individuelle de forfait jours.
ARTICLE 3.2 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Il est entendu que la mise en place de forfait annuel en jours requiert la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours avec l’accord du salarié et de l’employeur et que celle-ci doit être établie par écrit dans le contrat de travail, ou faire l’objet d’un avenant de passage au forfait annuel en jours.
Dans tous les cas, chaque convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit expressément fixer le nombre de jours travaillés et préciser le montant de la rémunération.
ARTICLE 3.3 – JOURS TRAVAILLES - REPOS LIES AU FORFAIT
Nombre de jours travaillés dans le forfait
Le forfait de référence est fixé à
218 jours (journée de solidarité incluse) maximum pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés légaux.
Ce nombre est calculé une fois déduits du nombre total des jours calendaires de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux (en jours ouvrés), les jours fériés positionnés sur des jours ouvrés, et les jours de repos spécifiques au forfait-jours.
Le nombre de jours du forfait est rappelé dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail et est indiqué sur le bulletin de paie de chaque salarié.
Le forfait de 218 jours est diminué du nombre de droits éventuels à congés supplémentaires conventionnels applicables au salarié.
L’année complète s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1, afin que la période de référence coïncide avec la période de référence des congés payés.
Il est convenu qu’en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours sera proratisé (tout en tenant compte du droit à congés) : ainsi, en cas d’année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer sera calculé selon la formule suivante : 218 jours x nombre de semaines travaillées/47.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir par contrat ou avenant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours sur l’année, sans que ceci ne soit considéré comme un temps partiel. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Modalités de prise des jours de repos liés au forfait annuel en jours
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, le salarié bénéficiera de jours de repos qui seront positionnés pour la moitié sur proposition du salarié, et pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos accordés aux salariés sont pris, selon la procédure en vigueur dans l’entreprise, par journées entières ou par demi-journées :
dans la limite de 5 jours consécutifs
et non accolées aux congés payés.
Le salarié devra faire sa demande un (1) mois avant la date souhaitée selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.
La Direction se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos posés.
Traitement des absences
A l'exception des situations relatives à l’arrivée ou au départ d’un salarié en cours de période de référence, chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :
Toute période d’absence (hors congés payés) de 21 jours ouvrés consécutifs ou non, entraîne une réduction du nombre de jours de repos à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette période est appréciée entre le 1er juin et le 31 mai.
Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 218 jours.
Dépassement / rachat de jours
Chaque salarié en forfait annuel en jours s’interdit de dépasser le nombre de jours fixés dans son forfait.
En cas de sujétion particulière, il pourra être convenu, entre l’employeur et le salarié, de manière anticipée à la fin de la période de référence et par avenant annuel, d’accroitre le nombre de jours travaillés dans l’année, ce qui aura pour conséquence une rémunération supplémentaire.
Les jours travaillés dépassant le plafond de jours prévu dans le contrat de travail seront considérés comme des « jours supplémentaires » et seront compensés financièrement à une valeur de 110 %. Ceci doit être prévu dans l’avenant annuel au contrat.
Le nombre total de jours travaillés en fin d’année ne pourra jamais excéder le nombre de 235 conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail.
Chaque responsable hiérarchique veillera, notamment par un suivi régulier et pertinent, à ce que le salarié prenne bien ses jours de repos, en temps et en heures.
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai, après réception du courrier de signalement du salarié concerné.
ARTICLE 3.4 - FONCTIONNEMENT ET RESPECT DES DUREES MAXIMALES
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées complètes de travail ou demi-journées.
Il est expressément convenu qu’aucune contrainte d’horaires précis ne pourra être imposée.
Toutefois, cette absence de contrainte s’entend en dehors des obligations inhérentes à la fonction (exemple : réunion d’équipe, entretien téléphonique avec un client, fournisseur …) et ne signifie pas que les salariés peuvent s’absenter sans prévenir.
Le contrat de travail peut également prévoir, exceptionnellement, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société.
Chaque salarié en forfait annuel en jours doit organiser son temps de travail dans le respect :
du repos quotidien de onze (11) heures consécutives minimum,
du repos hebdomadaire d’une durée de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures au total,
d’une durée maximale de travail de quarante-huit (48) heures par semaine,
des congés payés.
En cas de difficulté, il doit s’adresser à son responsable hiérarchique et le signaler par courriel afin de solliciter un entretien spécifique.
ARTICLE 3.5 - SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION
Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif.
En effet, chaque salarié en forfait annuel en jours doit remplir le document mensuel de suivi du forfait annuel en jours mis à sa disposition à cet effet.
Ce document mensuel de suivi du forfait annuel en jours fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées, en :
Repos hebdomadaire,
Congés payés,
Congés autres,
Jours fériés chômés,
Jours de repos liés au forfait,
Le signalement d’un éventuel dépassement de la durée maximale.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
Il est établi, en fin de période de référence, un décompte global du nombre de jours travaillés sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Entretiens périodiques de suivi
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un entretien annuel de suivi du forfait jours avec leur responsable hiérarchique ou la Direction.
Au cours de cet entretien, un bilan est dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours de repos (RTT et congés payés) pris et non pris à la date de l'entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les conditions de sa déconnexion et sa rémunération.
L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables, être compatibles avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et le responsable doit assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire du précédent entretien.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés après que le salarié a porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Dispositif d’alerte
La charge de travail des collaborateurs en forfait annuel en jours doit rester raisonnable et permettre d’assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.
À ce titre, chaque collaborateur pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct, par tous moyen écrit permettant à son responsable d’en accuser réception, un entretien supplémentaire afin de s'entretenir de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, et de signaler le non-respect des repos et/ou des jours travaillés prévus au forfait.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion.
En effet, chaque salarié a le droit de se déconnecter librement des outils numériques et de communication professionnels en dehors de son temps de travail, aux fins de respect des temps de repos et de congés.
Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié, il est rappelé que le matériel professionnel mis à la disposition des salariés, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas être utilisé pendant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés, ou d’arrêts de travail pour maladie.
Aucun salarié n’est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle en-dehors de son temps de travail.
ARTICLE 3.6 - IMPACT SUR LA REMUNERATION
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires permettant l’aménagement du temps de travail et l‘organisation de la répartition de la durée du travail.
Cet avenant annule et remplace tous les accords et avenants précédemment signés au sein de la Société portant sur le temps de travail.
Cet avenant se substitue à tout usage relatif au temps de travail, existant préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Cet avenant est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
Les dispositions conventionnelles d’un niveau supérieur contredites, explicitement ou implicitement, par une des dispositions du présent accord ne sont plus applicables aux salariés de la Société.
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quel que soit son contrat, et quel que soit son temps de travail.
ARTICLE 4.2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'application, fixée au
12/02/2025.
Le présent avenant pourra être dénoncé, révisé et modifié dans les conditions prévues à l’article 4.4.
ARTICLE 4.3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Conditions de suivi
Une commission paritaire de suivi est mise en place.
Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord pour vérifier notamment l’adéquation avec l’activité, la bonne compréhension du dispositif par tous et examiner ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle est composée du Président de la Société ainsi qu’un salarié volontaire.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi conjointement par les membres de la commission.
Le procès-verbal peut être diffusé par voie d’affichage.
Rendez-vous
Les parties au présent accord se réuniront périodiquement.
ARTICLE 4.4 – REVISION - DENONCIATION
Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, c’est-à-dire directement avec les salariés, dans les mêmes conditions que sa conclusion, pour autant que l’effectif de l’entreprise ne soit toujours pas supérieur au seuil prévu par le Code du travail.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Par ailleurs, la dénonciation par les salariés représentant les deux tiers du personnel devra être notifiée collectivement par ces derniers.
Les signataires se réuniront alors dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les modifications résultant de cette révision qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois avant la dénonciation.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires, et déposée auprès de la DRIEETS et au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 4.5 — ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 4.6 — CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent avenant n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales.
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de toute ou partie du présent accord collectif, doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
ARTICLE 4.7 — DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et R.2231-1 et suivants, et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
Un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
Et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
En 2 exemplaires, Fait à NOISY-LE-ROI
Le 12/02/2025
D’UNE PART :
Pour la Société IMOFT ET D’AUTRE PART :
L’ensemble du personnel concerné de la Société IMOFT