ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société IMPACCCT
SAS au capital social de 40 000 € Immatriculée au RCS de Rennes sous le no 907 775 779 Dont le siège social est situé 27, rue de Brizeux à Rennes (35700) Représentée par XXXXXXX président de XXXXXXXX, elle-même présidente d’XXXXXXX Ci-après désignée « La Société » D'UNE PART, ET
Les salariés de la société IMPACCCT
D'AUTRE PART, PRÉAMBULE :
La Société IMPACCCT applique la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486). Les Parties ont fait le constat que cette convention collective ne répondait pas pleinement aux particularités liées à l'activité des différents services de l'entreprise. L'activité de la Société se caractérise en effet par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d'activité. De leur côté, les salariés souhaitent bénéficier d'une souplesse dans les modalités de prise de jours de repos pendant la période de plus faible activité afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Dans l'optique de répondre aux impératifs d'organisation, tout en garantissant aux salariés des conditions d'activité leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les Parties ont décidé de recourir à une annualisation du temps de travail sur une période égale à une année. IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Conformément à l'article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d'une annualisation du temps de travail aux fins de pouvoir organiser une variation de la durée hebdomadaire de travail, sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures, tout en permettant le bénéfice de jours de repos sur l'année. Ainsi, le présent accord permettra de faire face aux besoins de l'activité de la Société et de satisfaire aux critères de qualité imposés par les clients ainsi qu'aux contraintes de délais et d'échéances imposées par la législation. En outre, le présent accord permettra de libérer du temps de repos pour les salariés en période d'activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l'année. Il est rappelé que conformément à l'article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Le présent accord se substitue à tous les engagements et usages existants au sein de la Société en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société en contrat à durée indéterminée employés à temps. Sont exclus du champ d'application de l'accord :
les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation ;
les salariés titulaires d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
les salariés à temps partiels et les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
ARTICLE 3 - DURÉE DE L'ACCORD - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il prendra effet le 1er janvier 2026 et se terminera le 31 décembre 2026.
ARTICLE 4 - PÉRIODE D'ANNUALISATION
Le temps de travail est réparti sur une période de 12 mois consécutifs, décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. La première période d'application de l'accord sera fixée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
ARTICLE 5 - PRINCIPES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1 - Définition du temps de travail effectif La durée du travail est définie comme le « temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas ». Ne sont pas assimilés à du travail effectif :
les temps de pause lorsqu'il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles ;
les temps de trajet effectués par le salarié pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir ;
le temps de formation suivie à l'initiative du salarié et non directement liée à l'exercice de ses fonctions.
5.2 - Principes d'annualisation Les parties décident de recourir à l'annualisation de la durée du travail. Cette annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s'apprécient non pas par référence à une durée de travail définie sur la semaine, mais par référence à une durée de travail de :
Pour les salariés rémunérés sur une base de 39 h / semaine (soit 169 h mensualisées) :
1 787 heures de travail sur la totalité de l'année civile (tenant compte de la journée de solidarité) La durée de travail de référence est atteinte grâce à l'attribution de journées ou de demi-journées de repos dites « JRTT » sur l'année, pris en période de faible activité. Ainsi, sur les périodes de faible activité, le temps de travail pourra être ramené à 0 heure sur une journée ou plusieurs journées consécutives. Les jours de congés conventionnels éventuels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d'heures travaillées.
5.3 - Programmation des horaires de travail et délai de prévenance Dans un premier temps, un programme prévisionnel par salarié est établi avant le début de la période de référence. Le principe de la programmation se matérialise au sein de chaque service par un calendrier annuel d’activité de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période de référence. Le calendrier est établi par le responsable de chaque Pôle à partir des propositions de chaque salarié bénéficiaire. Il prend en compte :
1/ les contraintes liées à la saisonnalité de l’activité,
2/ les aspirations des salariés.
Le programme prévisionnel fera apparaître la répartition de la durée du travail en fonction des semaines et des saisons avec des semaines hautes et des semaines basses, ou pas (en fonction des contraintes liées à chaque poste). Ce programme prévisionnel sera mis à disposition de tous les salariés. Le détail de la prise de repos sur les semaines basses (dates des jours de repos, du nombre de jours (dans la limite de 5 par semaine), consécutifs ou non. Chaque mois (au plus tard le 5 du mois suivant), un état de suivi des heures réalisées comparées au planning prévisionnel sera mis à disposition de chacun. Dans le cas où les heures réalisées seraient supérieures aux heures prévisionnelles, le surplus sera récupéré selon les modalités définies ci-dessous et le planning prévisionnel sur les mois restant à courir sera ajusté pour tenir compte de ses récupérations. Dans le cas où les heures réalisées seraient inférieures aux heures prévisionnelles, le planning prévisionnel sur les mois restant à courir sera ajusté pour tenir compte des heures manquantes.
5.4 - Modalités d'organisation du temps de travail Les Parties sont convenues de retenir un mode d'organisation basé sur une annualisation du temps de travail.
la limite supérieure de l'annualisation est fixée à 42 heures par semaine ;
la limite inférieure de l'annualisation est fixée à 0 heure par semaine.
Deux périodes sont définies au cours de la période d'annualisation, étant précisé que le volume horaire de travail par semaine sera fixé selon des modalités spécifiques :
La période de faible activité la de janvier à avril et de juillet à octobre avec une durée du travail comprise entre 0 et 39 heures hebdomadaires.
La période de forte activité de 4 mois comprise de mai-juin et novembre-décembre avec une durée de travail comprise entre 39 et 41 heures hebdomadaires.
La durée de travail ne pourra excéder 41 heures par semaine sauf demande spécifique et exceptionnelle de la direction. Pendant cette période, les salariés ne pourront pas poser de jours de repos de type “JRTT”. La répartition annuelle de ces périodes de faible ou forte activité sera effectuée chaque année par la Direction. Les salariés en seront informés au moins 15 jours calendaires avant le 31 décembre par la remise par tous moyens conférant date certaine d'un programme indicatif. Les programmes indicatifs pour l'année 2026 sont annexés au présent accord.
5.5 - Attribution de journées « JRTT » L'annualisation du temps de travail peut conduire à faire bénéficier les salariés de journées de repos dites « JRTT », lorsque la réalisation de semaine de travail supérieure à 39 heures sur plusieurs semaines permettra de dégager des journées non travaillées. Les journées « JRTT » doivent permettre, sur l'année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de de 1 787 heures prévue par le présent accord afin d'éviter tout dépassement de cette limite en fin d'année. Tous les métiers sont concernés par l'attribution de journées « JRTT Les journées « JRTT » sont basées sur une logique d'acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié. Par conséquent, le nombre de journées « JRTT » acquis varie individuellement chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque salarié et selon le nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés. Les dates de prise des journées « JRTT » seront proposées pour la moitié des jours seront imposés par la direction, la seconde moitié des jours seront prioritairement placés sur des ponts et obligatoirement organisé et validé par la direction. Il ne pourra être octroyé plus de 5 jours de repos d'affilée. Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des « JRTT », en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés du service. L'acceptation de la prise des journées « JRTT » variera selon les nécessités d'organisation de l'activité et le fonctionnement du service (réunions, formation). Il est entendu que ces journées « JRTT » devront être posées avant le 31 décembre de chaque année sous peine d’être perdues sauf cas exceptionnels liés notamment à des contraintes d’activité.
5.6 - Temps de repos quotidien et hebdomadaire En application des dispositions légales, il est rappelé que :
Le nombre de jours de travail consécutifs ne peut pas dépasser 6 jours par semaine
La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives
Le repos hebdomadaire a une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien ;
La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sur une semaine avec une limite de 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
5.7 - Possibilités de déroger individuellement aux modalités d'organisation en raison de contraintes personnelles et familiales Dans le cas où un salarié ferait état de contraintes personnelles et familiales l'empêchant de se soumettre aux modalités d'organisation définies ci-dessus, et donc aux variations horaires, les Parties prévoient la possibilité d'y déroger, sur demande écrite et motivée du salarié remise avant le début de la période d'annualisation. La dérogation sera individuelle et devra avoir été acceptée par la Direction, également par écrit, avant le début de la période. La dérogation individuelle sera accordée pour l'année. Elle n'est donc pas reconductible et prendra fin automatiquement le 31 décembre de l'année, sauf renouvellement de la demande de dérogation pour l'année suivante. Dans le cas où la dérogation aux modalités d'organisation aura été accordée par la Direction, le salarié concerné sera soumis à l’application de l’horaire collectif habituel classique. 5.8 - Suivi du temps de travail L'annualisation du temps de travail implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures. Cette information fait apparaitre pour chaque mois de travail de la période de référence :
la durée hebdomadaire de travail prévue correspondant à la rémunération lissée ;
le nombre d'heures de travail effectif réalisé et assimilé
les heures d'absences non rémunérées.
ARTICLE 6 - RÉMUNERATION - ABSENCES - ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS D'ANNÉE
La rémunération des salariés bénéficiaires du présent accord sera lissée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois. La rémunération sera calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen, soit : Pour les salariés rémunérés sur une base de 39 h en moyenne par semaine : 169 heures, en intégrant les majorations pour heures supplémentaires pour la fraction des heures qui excèdent 151,67 heures, soit pour 17.33 heures. Il convient de distinguer trois situations :
Traitement des absences liées à l’état de santé et des absences rémunérées ou indemnisées :
En cas d’absence pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur réduira le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires de la durée de l’absence. L’absence elle-même sera valorisée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise.
Exemple : la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année est de 39 heures. Un salarié est malade 3 semaines sur une période où il devait travailler 42 heures/semaine. L’absence sera valorisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, soit 39 heures, ce qui donne 117 heures d’absence (39h*3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissé à 1787 – 117h = 1670 h.
Traitement des autres absences :
L’employeur n’aura pas à réduire à proportion le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires. Concrètement, ces absences pourront donc absorbées en tout ou partie des heures supplémentaires décomptées en fin d’année.
Traitement des entrées/sorties
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, la durée annuelle de travail sera réduite en conséquence en tenant compte des heures prévisionnelles programmées sur la période avant son départ. En cas d’embauche en cours de période, le salarié n’ayant pas acquis cinq semaines de congés payés, la durée annuelle de travail sera revue en conséquence.
Exemple de calcul fait au moment du départ d’un salarié : un salarié quitte l’entreprise le 31 août N. Du 1er janvier N au 31 août N, son planning prévisionnel prévoyait qu’il aurait dû effectuer 1285 heures. Si le salarié a réellement fait 1290 heures, il conviendra de lui régler 5 heures supplémentaires majorées à 10%. Si le salarié a effectué 1285 heures, il sera à jour de son planning. Si le salarié a effectué 1282 heures, le responsable de pôle vérifiera si ce déficit est lié à l’action du salarié ou si sa charge de travail ne lui permettait pas d’effectuer les heures. Si le déficit est lié à l’action du salarié, les heures pourront faire l’objet d’une compensation avec ses heures de travail sur le dernier bulletin de paie.
ARTICLE 7 - HEURES EXCÉDENTAIRES ET VOLUME ANNUEL D'HEURES
Le seuil de décompte des heures supplémentaires non structurelles est de : 1 787 heures pour les salariés rémunérés sur une durée moyenne de 39 h / semaine. Les heures réalisées entre 1607 heures et 1787 heures sont considérées comme des heures supplémentaires structurelles dont la rémunération est lissée sur l’année conformément à ce qui est prévu dans l’article 6 du présent accord. Ces heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le contingent d’heures supplémentaires incluant les heures supplémentaires structurelles est porté à 130 heures par salarié et par an.
ARTICLE 8 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicable.
ARTICLE 9 - DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous respecter le préavis de 3 mois.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION DE DÉPÔT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code de travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par remise en main propre à chacun contre signature ainsi que par affiche sur le lieu de travail.