Accord d'entreprise IMPACT FIELD MARKETING GROUP

Accord collectif 2021 relatif à la NAO de l'UES IFMG

Application de l'accord
Début : 01/06/2021
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société IMPACT FIELD MARKETING GROUP

Le 07/04/2021


ACCORD COLLECTIF 2021

Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

de l’Unité Economique et Social (UES)

IMPACT FIELD MARKETING GROUP


Entre :
D’une part,
IMPACT FIELD MARKETING GROUP
SAS au capital de 19 662 039 €uros
RCS de Nanterre 814 009 668
102-116 rue Victor Hugo 92300 Levallois Perret
Représentée par


Ci-après dénommée, « La Direction »

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES IMPACT FIELD MARKETING GROUP, le syndicat FORCE OUVRIERE (FEC-FO), représentée par ____________(délégué syndical), ________________, membres de la délégation, dûment mandatés à cet effet.

D’autre part,

PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été engagée au sein de l’UES IMPACT FIELD MARKETING GROUP.
Dans ce cadre, la Direction et le représentant du syndicat FEC-FO se sont rencontrés selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : 26 janvier 2021
  • 2ème réunion : 10 février 2021
  • 3ème réunion : 24 février 2021
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications du délégué du syndicat, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :

CHAMP D’APPLICATON DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Unité Economique et Social (UES) IMPACT FIELD MARKETING GROUP.
Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs qui seraient en vigueur.

ARTICLE 1 – CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Les parties s’accordent pour mettre en place des congés d’ancienneté en fonction de l’ancienneté dans les conditions suivantes :

Ancienneté

Nombre de jours ouvrés supplémentaires

Ancienneté à partir de 5 ans et moins de 10 ans
2 jours*
Ancienneté à partir de 10 ans et moins de 15 ans
3 jours*
Ancienneté à partir de 15 ans et moins de 20 ans
4 jours*
Ancienneté à partir de 20 ans
5 jours*

(*) par période d’acquisition des congés annuels

L’ancienneté est appréciée à compter de la date d’anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise.
Les jours sont attribués dès lors que la date d’anniversaire de l’entrée dans l’entreprise intervient avant le 1er juin de la période d’acquisition des congés annuels.
Ils pourront être pris avec les congés acquis au titre de cette période, pendant la période de prise de congés qui suit.

ARTICLE 2– COMPLEMENTAIRE SANTE POUR LES SALARIES NON-CADRE

Les parties s’accordent pour répartir la cotisation dû au titre de la complémentaire santé pour les salariés non-cadre (organisme assureur : SPVIE Assurances) dans les conditions suivantes :
- la formule Socle (dénommée aussi « Base ») :
  • cotisation de 70% à la charge de l’employeur,
  • 30% à la charge du salarié.
Cette nouvelle répartition prendra effet à partir du 1er juin 2021, pour l’ensemble des salariés non-cadre.

ARTICLE 3 – ATTRIBUTION D’UNE PRIME D’ANCIENNETE

Une prime d’ancienneté d’un montant brut fixe de cent (100) euros, sera versée aux salariés, qui auront, à la date du 1er juin 2021, acquis, une ancienneté de trois (3) ans et plus.
Cette prime, sera versée sur le bulletin de paie du mois de juin 2021.
Cette prime d’ancienneté n’est versée qu’au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2021.
Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

ARTICLE 5 – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

A compter de la notification du présent accord à l’organisation syndicale signataire de celui-ci au sein de l’UES IMPACT FIELD MARKETING GROUP et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, cette dernière disposera d’un délai de huit (8) jours pour exercer son droit d’opposition.
Cette opposition sera notifiée aux signataires.
A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE compétente en une version électronique.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Levallois, le 7 avril 2021

Pour la Direction de l’UES IFMGPour le syndicat FEC-FO


Mise à jour : 2021-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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