Avenant n°1 : Accord collectif d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours.
ENTRE LES SOUSSIGNeS :
IMPAG FRANCE 1 Passage Annette Zelman
54 000 NANCY SIRET : 509 838 355 00048
Représentée par
DÉNOMMÉE CI-DESSOUS « L'ENTREPRISE »,
D'UNE PART,
ET,
Le membre du Comité social et économique
(titulaire ayant obtenu 12 voix sur 12 bulletins valables aux dernières élections)
D'AUTRE PART,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord collectif.
1Bénéficiaires
L’article 1 de l’accord collectif signé le 29 juin 2022 est totalement modifié par le présent avenant Le forfait annuel en jour sur l’année s’applique aux salariés de l’entreprise relevant de l’article L. 3121-58 du code du travail. Conformément à l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
2 Décompte du temps de travail
Le paragraphe 1 de l’article 3.1 de l’accord collectif signé le 29 juin 2022 est modifié par le présent avenant Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Seront déduits des jours travaillés les jours de congés payés supplémentaires et éventuellement acquis par le salarié en vertu de la convention collective applicable.
3Temps de repos
Le paragraphe 3 de l’article 3.2 de l’accord collectif signé le 29 juin 2022 est supprimé par le présent avenant Cet avenant opère une levée des restrictions horaires en semaine. Les horaires d’accès aux locaux sont libres en semaine. Toutefois, l'entreprise est fermée les samedis et dimanches, sauf impératif exceptionnel justifiant une présence (préparation de déplacement, intervention de prestataires, etc.).
4Modalité de prise des jours de repos
Le paragraphe 3 de l’article 4.2 de l’accord collectif signé le 29 juin 2022 est modifié par le présent avenant Il est demandé au salarié de poser ses droits à jours de repos au fur et à mesure de l’année, afin d’assurer son droit à repos, et sous réserve des droits acquis.
5Entretiens individuels
L’article 7.2 de l’accord collectif signé le 29 juin 2022 est totalement modifié par le présent avenant Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien périodique par an avec leur supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction (réalisé à mi-année). Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du-salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le supérieur hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : prévoir un nouvel entretien avec le salarié dans les 3 mois qui suivent afin de vérifier si le problème est résolu. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
6Suivi médical
L’article 7.4 de l’accord collectif signé le 29 juin 2022 est totalement modifié par le présent avenant Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il peut être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
7Durée d’application de l’accord
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mars 2026.
8 Suivi et révision
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que la Direction et le Comité social et économique se réunissent tous les deux ans. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L. 2232-21 et 22 du code du travail.
9Notification de dépôt
L’avenant a été déposé à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (C. trav. art. D 2231-4 modifié) : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent avenant a été également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage interne Screensteps et par transmission par messagerie interne à l’ensemble des salariés.
Fait à NANCY, en 3 exemplaires, Le 20 janvier 2026
Pour la direction Pour le comité social et économique