ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MAJORATION POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Entre les soussignés, La SARL IMPH Immatriculée au RCS sous le numéro siret 39117998300039, Dont le siège social ZAC des Chevries, Rue des Chevries, 78410 AUBERGENVILLE, Représentée par Monsieur xxx XXXXX, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « La Société »
D'une part,
ET
L’ensemble des salariés de la SARL IMPH, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommé « Les Salariés »
D'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21, et suivants du Code du Travail. En l’absence de délégué syndical et de Comité Sociale et Economique (PV de carence établi et constaté le 15/01/2024), la Direction de la SARL IMPH a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise. Cet accord est conclu sous réserve de l’approbation de ce dernier par les deux tiers des salariés. En cas d’échec de la négociation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3123-8 et suivants, L. 3121-27 et suivants du Code du Travail relatifs aux heures supplémentaires et complémentaires. La Société rappelle qu’elle applique les nouvelles dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie depuis le 1er Janvier 2024, compte tenu de sa récente fusion avec l’ensemble des Conventions Collectives de la Métallurgie territoriales. La Société rappelle également la latitude laissée aux entreprises de prévoir par le biais de la négociation collective une majoration différente des heures supplémentaires et complémentaires que celles prévues par une Convention Collective de Branche, conformément à l’article L. 3123-20 et suivants et L. 3121-33 du Code du Travail. Les impératifs actuels d’organisation de l’activité de la Société obligent la Société à recourir à l’accomplissement par les Salariés d’heures supplémentaires ou complémentaires de façon récurrentes pour certains postes de travail. A ce jour, compte tenu de la volonté d’assurer en permanence une pris en charge optimale des clients de la Société et plus largement de ses contraintes économiques, tout en assurant la protection des droits des Salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, les contreparties prévues pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, et pour les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quel que soit la nature du contrat de travail, (CDI ; CDD ; contrat d’apprentissage ; contrat de professionnalisation) et la durée de leur temps de travail, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année
Des salariés Cadres et Non Cadre qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, et qui, de ce fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Article 2 – Temps de travail
Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail.
Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
Article 2.2 - Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.
Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif et qu’elles soient effectuées à la demande de la Société ou avec son accord.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 2.3 – Définition des heures complémentaires
Les heures complémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures complémentaires.
Légalement, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue âr son contrat de travail sont considérées comme des heures complémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif et qu’elles soient effectuées à la demande de la Société ou avec son accord.
Il est rappelé que le recours aux heures complémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 3 – Contreparties
Article 3.2 – Contreparties des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires prévues à l’article 2.2 du présent accord feront l’objet d’une majoration de salaire de 10%.
Article 3.3 – Contreparties des heures complémentaires
Les heures complémentaires prévues à l’article 2.3 du présent accord feront l’objet d’une majoration de salaire de 10%.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à l’issu du référendum et de la ratification du présent accord par 2/3 de l’ensemble du personnel.
Article 5 - Suivi de l'accord
Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constaté et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 6 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 7 – Révision de l’accord
A défaut de représentation syndicale dans la Société, le présent accord pourra faire l’objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 8 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS d’Ile de France, 34 Avenue du centre, 78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Société. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MANTES LA JOLIE, situé 20 Avenue de la République, 78200 MANTES LA JOLIE. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Article 10 - Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion collective. Ils pourront s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.
Article 11 - Publicité et transmission à la CPPNI
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail. Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie postale, à la commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.
Fait à AUBERGENVILLE, Le 23/02/2024.
Monsieur xxxxx XXXX L’ensemble du personnel de la SARL IMPH