Accord d'entreprise IMPLENIA FRANCE SA

Accord sur les mesures d'urgence Coronavirus - Congés Payés

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

16 accords de la société IMPLENIA FRANCE SA

Le 06/04/2020


ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE « CORONAVIRUS » EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés,

D’une part :

La société IMPLENIA France S.A

N° SIRET : 399 372 549 000 69
Dont le siège est situé 237, avenue Marie Curie, Technopole Immeuble Alliance Bât C, 74160 ARCHAMPS
Représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général


Et d’autre part :

xxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique pour le premier collège,
Et dont le mandat est en cours de validité à la date de signature du présent accord
Non mandaté par une organisation syndicale représentative

xxxxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique pour le deuxième collège,
Et dont le mandat est en cours de validité à la date de signature du présent accord
Non mandaté par une organisation syndicale représentative



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



PREAMBULE


Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement Français a publié au Journal Officiel le 26 mars 2020 l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, permettant aux employeurs de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés, pour adapter au mieux le temps de travail des salariés en fonction des besoins de l’entreprise dans ce contexte.

IMPLENIA France est malheureusement confrontée à l’arrêt temporaire de tous ses chantiers depuis le 18 mars 2020.
Afin de préserver sa pérennité financière, IMPLENIA France a sollicité des mesures de chômage partiel pour préserver sa trésorerie.
Dans un objectif de préserver également le pouvoir d’achat de ses employé(e)s en limitant la durée des périodes de chômage partiel, IMPLENIA France souhaite recourir à l’imposition de jours de congés, selon certaines dispositions définies dans l’ordonnance n°2020-323.







ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société IMPLENIA France et concerne les salarié(e)s sous contrat à durée indéterminée ou durée déterminée, à temps complet ou partiel, en contrat horaire ou forfait jours, et aux salarié(e)s aux effectifs entre le 18 mars 2020 et le 31 décembre 2020.


ARTICLE 2 – IMPOSITION DE JOURS DE CONGES PAR L’EMPLOYEUR

En accord avec l’article 1 de l’ordonnance 2020-323, IMPLENIA France se réserve le droit :

  • D’imposer 6 jours ouvrables de congés payés, pris dans le solde des congés acquis et devant être pris avant le 30 avril 2020, ou pris dans la réserve de congés payés acquis entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 (seulement pour les heures de chômage partiel à compter du 1er mai 2020) ; cette imposition potentielle n’impactera pas le droit à congés de fractionnement), et en respectant un délai de prévenance d’1 jour franc ;
  • De décaler 6 jours ouvrables de congés payés déjà posés par un(e) salarié(e), et en respectant un délai de prévenance d’1 jour franc.

Ces 2 mesures ne sont pas cumulatives.


ARTICLE 3 – ACCEPTATION DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

IMPLENIA France s’engage à accepter, systématiquement et sans réserve liée au délai de prévenance, toutes les demandes de congés payés supplémentaires sollicitées par des salarié(e)s impacté(e)s par une période de chômage partiel.
Ces congés payés peuvent être issus du solde à liquider avant fin avril 2020, ou des congés acquis sur la période précédente (entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020) et disponibles normalement à compter du 1er mai 2020.

Cette mesure n’est applicable que pendant toute la durée de chômage partiel liée à cette crise sanitaire.


ARTICLE 4 – RETROACTIVITE DES MESURES


Les signataires de cet accord reconnaissent le caractère imprévu et exceptionnel de la crise sanitaire actuelle, liée à l’épidémie Covid-19.
En conséquence, les signataires de l’accord acceptent que les mesures définies dans les articles 2 et 3 du présent accord puissent être appliquées rétroactivement à compter du 18 mars 2020.


ARTICLE 5 – CLAUSE DE SAUVEGARDE 


En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.


ARTICLE 6 – FORMALITES, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 


Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.

Il prend effet le xxxx, sous réserve de l’accomplissement des formalités suivantes, selon les modalités légalement prévues :
  • dépôt de l'accord signé par l’intermédiaire de la plateforme de Téléaccords avec transmission de deux versions de l’accord :
  • La première, intégrale et signée par les parties au format pdf ; 
  • La seconde au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique).
  • dépôt de l'accord signé auprès du Conseil de Prud'hommes par la partie la plus diligente.


Un exemplaire sera remis également à chaque partie signataire


L'existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés.


FAIT à Archamps
Le xxxx
En 2 exemplaires originaux


Pour les repentants du personnelPour la société
Monsieur XXX,


Monsieur YYY,




Mise à jour : 2020-08-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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