Accord d'entreprise IMRA EUROPE SAS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE RECOURS AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Application de l'accord
Début : 24/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société IMRA EUROPE SAS

Le 23/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE sur le recours
aux contrats a duree determinee
à objet defini
  • Préambule :

IMRA Europe SAS, employeur, sise 220, rue Albert Caquot – 06560 VALBONNE, représentée par X , agissant en qualité de Président, a souhaité la mise en œuvre du contrat à objet défini au sens du 6° de l’article L 1242-2 du Code du travail.

IMRA Europe rencontre le besoin d’accomplir des missions spécifiques et ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes pour des projets de recherche européens et, éventuellement, pour des projets de recherche pour sa maison mère ou pour d’autres clients industriels.

Ce contrat spécifique est, en effet, de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée à laquelle il est soumis.

Dans les emplois liés à ces missions, le fait pour le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle, mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi dans l’entreprise l’employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.

Dans ce contexte, IMRA Europe a donc proposé au CSE la possibilité de mettre en place par accord d’entreprise convenant de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini et ont arrêté les dispositions ci-après.

En foi de quoi il a été convenu ce qui suit :


Article 1 :Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou cadres pour la réalisation, notamment, des objets suivants :


  • travaux de recherche, étude, mission ou expertise de nature temporaire ;
  • conseil, accompagnement ou assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées.

Le CDD à objet défini peut également être conclu dans le cadre d’un projet de l’entreprise qui a pour objet de faire face à des adaptations ou des évolutions importantes des systèmes d’information. Il peut aussi s’agir d’études d’impact ou de la mise en œuvre de nouvelles normes internes ou externes.

Le CDD à objet défini peut aussi avoir pour objectif de pourvoir un poste de cadre ou d’ingénieur résultant d’un financement temporaire accordé par un organisme extérieur.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l’entreprise.

Article 2 :Durée du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Article 3 :Mention du CDD à objet défini

Outre les mentions applicables aux CDD de droit commun, le CDD à objet défini doit également comporter :

  • La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • La référence au présent accord d’entreprise ;

  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L’objectif de la mission à savoir l'évènement ou le résultat déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rompre le CDD à objet défini de manière anticipée par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois après la date de début du contrat, puis au bout de 24 mois après la date de début du contrat.

  • Une clause mentionnant que si, au terme du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI ou en cas de rupture à l’initiative de l’employeur pour cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à une indemnité d’un montant de 10 % de la rémunération totale brute qu’il aura perçue au titre de ce contrat. Cette indemnité ne sera pas due si la rupture du contrat est à l’initiative du salarié.

Article 4 :Fin du CDD à objet défini

4.1Rupture avant le terme du contrat

Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après la date de début du contrat, puis au bout de 24 mois après la date de début du contrat.

De plus, en cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure, d'accord des parties ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l'article L. 1243-1 du Code du travail. En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI.

4.2Au terme du contrat

Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.

Article 5 :Indemnité de fin de contrat

Si, au terme du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI ou en cas de rupture à l’initiative de l’employeur pour cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à une indemnité d’un montant de 10 % de la rémunération totale brute qu’il aura perçue au titre de ce contrat. Cette indemnité ne sera pas due si la rupture du contrat est à l’initiative du salarié.

Article 6 :Garanties offertes aux salariés ayant conclu un CDD à objet défini

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du travail à l’exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l’exécution de son contrat, d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.

Il peut bénéficier d’une participation de l’employeur au financement d’un bilan de carrière l’aidant à se reclasser.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant six mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance (de rupture de son CDD), en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.

Pendant et à l’issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise, compatible avec sa qualification et ses compétences.

Article 7 :Dispositions finales

7.1Conditions suspensives

Pour que l’accord soit considéré comme valide, il doit être signé par le membre titulaire élu du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le compte-rendu du résultat de la consultation du CSE sera annexé à l’accord lors de son dépôt.

Le compte-rendu ainsi que le présent accord seront affichés sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel. 

7.2Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

7.3Révision de l’accord

  • Conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et 22 du Code du travail le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

7.4 Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de réunions composées du Président et du membre titulaire du CSE, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de réaliser un point sur l’application du présent accord au moins une fois par an dans le cadre d’une réunion mensuelle du CSE.

7.5Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé :
  • par l’employeur, sous préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail,
  • dans une entreprise de 11 à 20 salariés, la dénonciation peut se faire par le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés.
Quelle que soit la partie qui en prend l’initiative, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

7.6Publicité et dépôt

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Conformément à l’article R2262-1, l'employeur informera les salariés de la signature de cet accord. De plus, l’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.
Conformément à l’article R2262-2, l'employeur en fournira un exemplaire au comité social et économique.

Fait à Sophia Antipolis, en 4 exemplaires originaux,
Le 23/04/2024

……………….., Président Pour le CSE,
…………………..




Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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