Accord d'entreprise IN EXTENSO BRETAGNE

Annualisation temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société IN EXTENSO BRETAGNE

Le 25/02/2025




ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’établissement distinct de Haute Bretagne de la société In Extenso Bretagne, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 397 470 386, prise en la personne de son représentant légal en exercice,


Ci-après « l’Etablissement »

D'une part,

ET :

Les titulaires élus du CSE d’établissement de Haute Bretagne :

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule



Pour rappel, il est rappelé que l’établissement distinct de Haute Bretagne est composé des 5 établissements ci-dessous :

  • 35000 Rennes - 7 avenue Charles et Raymonde Tillon (Siège Social)
  • 35290 St Meen Le Grand – Rue Louis Braille
  • 22360 Langueux - 3 rue de la ville de Néant
  • 22100 Taden – 3 boulevard du Petit Paris
  • 35310 Chavagne – avenue des Fontenelles

Au jour du présent accord, les modalités d’organisation du temps de travail de l’Etablissement reposent principalement sur les stipulations de la convention collective nationale de l’expertise comptable.

Toutefois, l’Etablissement a souhaité repenser ses modes d’organisation de la durée du travail pour :
  • répondre plus précisément aux spécificités des métiers de la paie
  • renforcer l’attractivité desdits métiers ;
  • apporter plus de flexibilité dans la gestion des temps personnels et professionnels.

C’est pourquoi l’Etablissement a proposé de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail pour les salariés de la paie.

Bien évidemment, ces réflexions et ces évolutions s’inscrivent dans la volonté permanente de garantir :
  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • une gestion raisonnée de la charge de travail des salariés.

A cette fin, les parties se sont réunies le 11 février 2025 et le 25 février 2025, pour négocier puis adopter le présent accord collectif.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs et ayant le même objet.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord d’annualisation du temps de travail s’applique aux salariés de l’Etablissement justifiant des conditions cumulatives suivantes :
  • exercer une mission contractuelle de paie ;
  • être titulaire d’un contrat de travail en heures à temps plein.


Article 2 : Définition du temps de travail effectif


Conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :
  • les temps de restauration et de pause ;
  • les périodes d’astreintes (hors période d’intervention) ;
  • les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Il est aussi rappelé que certaines absences sont légalement ou conventionnellement :
  • assimilées et rémunérées comme du temps de travail effectif ;
  • ou simplement rémunérées comme tels sans pour autant être constitutifs d’un temps de travail effectif.


Article 3 : Durées maximales de travail et repos obligatoires


Conformément aux dispositions légales et sauf dérogations exceptionnelles prévues par les textes en vigueur, il est rappelé les principes suivants :
  • la durée moyenne de travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail effectif sur une même période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • la durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif, cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures, sans pouvoir dépasser 48 heures par semaine en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’activité ;
  • un repos quotidien de 11 heures devra être respecté.

Article 4 : Période de référence annuelle

L’organisation annuelle du temps de travail est définie sur la base d’une période annuelle civile. Cette période débute donc le 01 janvier et se termine le 31 décembre.

Article 5 : Durée de travail effectif

5.1 : Cas général (hors site de Chavagne)

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, pour un salarié à temps plein, la durée légale de travail annuelle qui garantit le déclenchement des heures supplémentaires, est de 1 607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse), sur la base d’un droit intégral à congés payés et d’une présence sur toute la période de référence.

Dans le respect de cette annualisation du temps de travail, il est également rappelé que la durée collective de travail est fixée à 37,19 heures de travail effectif par semaine en moyenne.

A titre informatif, la durée collective annuelle de travail effectif est donc fixée à 1 703 heures (journée de solidarité incluse), sur la base d’un droit intégral à congés payés et d’une présence sur toute la période de référence.


5.2 : Organisation spécifique aux équipes à Chavagne

Les salariés employés sur le site de Chavagne, ont été intégrés à la suite d’une opération de croissance externe et constituent un « groupe fermé ».

A titre dérogatoire,

leur durée collective de travail est historiquement de 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne, soit 1 607 heures (journée de solidarité incluse) sur la base d’un droit intégral à congés payés et d’une présence sur toute la période de référence.

Les salariés employés sur le site de Chavagne ne sont pas concernés par cet accord.

Article 6 : Organisation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail peut varier, selon l’activité, entre 0 et 48 heures par semaine pour les salariés à temps plein.

Cette durée hebdomadaire de travail peut être répartie entre 1 et 5 jours dans la semaine.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 7 : Heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà du plafond annuel légal de 1 607 heures annuel constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont les heures correspondant à du temps de travail effectif, commandées et réalisées à la demande de l’employeur, au-delà de la durée annuelle de travail effectif.

Les heures supplémentaires réellement travaillées donnent lieu aux majorations stipulées dans la convention collective de branche.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvre droit pour le salarié, outre son paiement au taux majoré, à une contrepartie obligatoire en repos équivalente dans le respect de la législation en vigueur.

Article 8 : Lissage de la rémunération  


Afin de garantir aux salariés une rémunération stable et indépendante des heures de travail réellement effectuées, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base d’une moyenne mensuelle.

8.1 : Cas général (hors site de Chavagne)

Sur la base d’une durée collective de 37,19 heures par semaine, la rémunération mensuelle lissée se compose de :

  • 151,67 heures au taux horaire normal ;
  • 9,49 heures supplémentaires structurelles majorées au taux de 10%.


8.2 : Organisation spécifique aux équipes à Chavagne


Sur la base d’une durée collective de 35 heures par semaine, la rémunération mensuelle lissée se compose de 151,67 heures au taux horaire normal.


8.3 : Lissage de la rémunération et contrôle en fin d’exercice


La clôture de chaque période annuelle de référence permet de contrôler le volume exact d’heures supplémentaires effectuées par chaque salarié.

Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli un temps de travail effectif supérieur à la durée collective correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération assorti des majorations dues.

Au contraire si le temps de travail effectif d’un salarié, à la fin de la période d’annualisation, est inférieur à la durée collective correspondant au salaire annuel lissé, une compensation peut intervenir sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie de ladite période dans le respect de la législation en vigueur.

Article 9 : Arrivée et/ou départ en cours de période de référence



9.1 : Arrivée en cours de période


En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence sont calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est également proratisé selon les mêmes modalités de calcul.


9.2 : Départ en cours de période


Lorsque le temps de travail effectif d’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, est inférieur à la durée collective correspondant au salaire lissé calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation intervient sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

A l’inverse, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, assorti le cas échéant, des majorations dues.

A cet effet, en cas de rupture du contrat de travail en cours d’exercice, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est proratisé sur la base des jours ouvrés.


Article 10 : Traitement des absences

10.1 : Décompte des absences


Les temps d’absences rémunérées ou non, sont décomptés selon l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Ainsi, les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires du salarié concerné.

10.2 : Indemnisation des absences


Par défaut et dans le respect de la législation en vigueur, la rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à l’annualisation.

10.3 : Absence et déclenchement des heures supplémentaires


Le plafond de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit, pour chaque salarié, du temps correspondant aux absences dites « minorantes ».

Sont « minorantes », les absences qui sont rémunérées ou indemnisées au titre d’une obligation légale ou conventionnelle (mariage, naissance, décès, etc.) ou justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.

Toutes les autres absences sont « non-minorantes » et sans incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.


Article 11 : Durée, dénonciation et révision de l’accord


11.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

11.2 : Révision


Le présent accord peut faire l’objet d'une demande de révision partielle ou totale.

Toute demande de révision est notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre à chacun des autres signataires.

Les Parties se rencontrent au plus tard dans les trois mois de ladite notification, en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.




11.3 : Dénonciation


Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation.

Une négociation s’engagera entre les parties à compter de la date dénonciation.


Article 12 : Clause de rendez-vous et suivi


Pour assurer l’effectivité du présent accord, les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord sur la base d’une périodicité annuelle.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les Parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en pratique des stipulations du présent accord.

Article 13 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est déposé sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ainsi qu'un exemplaire anonymisé auprès de la Commission paritaire de branche.




Fait à Rennes, le 25 février 2025

Pour les salariés,Pour la société,



Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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