Accord d'entreprise IN'LI AURA

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD 2024

Application de l'accord
Début : 16/01/2024
Fin : 15/01/2025

17 accords de la société IN'LI AURA

Le 12/04/2024








NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ACCORD 2024 SET TYPEDOC "VA" VA


ENTRE :

La société IN’LI, représentée par, agissant en qualité de,


D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :FO et CFE-CGC
  • D’autre part,
  • Ci-après désignées ensemble les «

    Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE  


Conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre In’li Aura et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu aux dates suivantes :

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont souhaité conclure le présent accord collectif visant à consigner les mesures pour lesquelles elles se sont mises d’accord.


  • Cadre juridique


Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


  • Champ d’application


Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche.

  • Revalorisation salariale


Il est rappelé que le Groupe porte une attention particulière à la maîtrise des coûts de fonctionnement de ses différentes structures. Le Groupe appelle ses filiales à une politique salariale juste et cohérente et tenant compte des trajectoires fixées dans le cadre de la feuille de route 2024.

Les parties ont convenu de trouver des mesures permettant un équilibre entre la réalité économique et le soutien de la motivation des collaborateurs qui se sont investis, dans un contexte inflationniste.

Dans ce cadre, une enveloppe de 3,5% de la masse salariale brute 2023 versée, hors mandataire social et hors membres du CODIR, est allouée à des

mesures individuelles basées :


  • soit sur la contribution individuelle à la performance de l’entreprise
  • soit sur l’évolution des compétences de la fonction occupée
  • soit sur le changement de fonction et la prise de nouvelles responsabilités.

Cette enveloppe ne tient pas compte des augmentations dues au titre de l’ancienneté.

Dans le cadre de ce budget d’augmentation individuelle, la direction portera une attention particulière sur les bas salaires.

Bien évidemment, l’ensemble de ces mesures se feront dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés.

Les mesures individuelles liées à la contribution individuelle au mérite se traduiront soit par une revalorisation du salaire de base brut soit par le versement d’une prime exceptionnelle. La revalorisation du salaire de base prendra effet de manière rétroactive au 1er janvier 2024. Les primes seront versées au plus tard sur la paie de mai 2024.



  • Prime vacances


Les parties ont convenu d’améliorer le montant de la « prime vacances » prévue à l’article 2.4 de la l’accord sur le statut collectif signé le 12 mars 2019 à savoir : le montant de la prime vacances sera porté à 950€ (neuf cent cinquante euros) au lieu de 850€ à compter de l’année 2024.

L’accord sur le statut collectif signé le 12 mars 2019 fera l’objet d’un avenant intégrant cette disposition.


  • Titre Restaurant


Les parties ont convenu de porter la valeur faciale du titre restaurant à 10€ au 1er avril 2024 contre 9€ précédemment.

La répartition de la contribution entre salarié et employeur reste identique à savoir une prise en charge à hauteur de 60% pour l’employeur et de 40% pour le salarié.


  • Articulation vie professionnelle et vie privée


Afin de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle, les parties ont convenu d’augmenter le nombre de journées rémunérées prévue à l’article 2.5 de l’accord sur le statut collectif signé le 12 mars 2019 à savoir : le nombre de journées rémunérées pour enfant malade est porté à 5 jours par an au lieu de 3 jours. Cette disposition est applicable en 2024.

L’accord sur le statut collectif signé le 12 mars 2019 fera l’objet d’un avenant intégrant cette disposition.


  • Indemnité de départ à la retraite


Les parties ont convenu d’améliorer les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite prévue à l’article 34.1 de la Convention Collective de l’Immobilier à savoir :

  • A compter de 20 ans d’ancienneté, l’indemnité à verser sera égale à 5 mois de salaire mensuel brut contractuel
  • A compter de 30 ans d’ancienneté, l’indemnité à verser sera égale à 7 mois de salaire brut contractuel

L’accord sur le statut collectif signé le 12 mars 2019 fera l’objet d’un avenant intégrant cette disposition dérogatoire.


  • Durée effective et l’organisation du temps de travail


Il est rappelé la signature le 12 mars 2019 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société.
  • Epargne salariale


Il est rappelé la signature le 27 juin 2022 de l’accord d’intéressement ainsi que l’accord de participation signé le 16 novembre 2021 et la mise en place d’un PEI et PERCOI.


  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Il est rappelé la signature le 11 décembre 2019 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Cet accord prévoit notamment un certain nombre de mesures en faveur :
  • De la lutte contre les discriminations
  • De l’égalité entre les femmes et les hommes
  • Du droit d’expression directe et collective des salariés


  • Budget des Activités Sociales et Culturelles


Particulièrement attentives aux conditions collectives d’emploi, de travail et de vie au sein de la société, les parties ont convenu que les activités sociales et culturelles gérées par le CSE seront financées par une contribution patronale de 1,45%

de la masse salariale brute de l’entreprise au lieu de 1,3% précédemment. Cette hausse de la contribution patronale s’applique dès l’année 2024.


Le règlement intérieur du CSE sera modifié afin d’inclure cette nouvelle disposition.


  • Dispositions antérieures


Le présent accord se substitue à compter de sa date d'application à tout engagement unilatéral, usage ou disposition d’un accord collectif antérieur à sa conclusion ayant un objet identique.


  • Durée de l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025. Il cessera de plein droit de produire ses effets à cette date.


  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé auprès de la Direccte du lieu où l’accord a été conclu, en deux exemplaires :
  • Une version sur support papier ;
  • Une version sur support électronique.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire original sera établi et transmis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication.


Fait à Lyon, le 12/04/2024

Pour la société Pour les organisations syndicales

IN’LI,FO et CFE-CGC

Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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