Accord d'entreprise IN'LI SUD OUEST

Accord d'astreintes

Application de l'accord
Début : 20/09/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société IN'LI SUD OUEST

Le 20/09/2023


ACCORD COLLECTIF

SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES


Entre les soussignés,

La société IN’LI SUD OUEST

Société Anonyme inscrite au R.C.S. TOULOUSE N° 304 234 636
Siège social : 13 rue Thomas Dupuy à Toulouse
Représentée par Directeur Général, XXXX, ayant tous pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxx, dûment mandatée
  • L’organisation syndicale FO, représentée par xxxxxx, dûment mandatée

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités In’li SO Mobilité développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.
Le présent accord comporte notamment :
  • La définition de la période d’astreinte ;
  • Les modalités d’organisation des astreintes ;
  • Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
  • Les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Les dispositions du présent accord prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’accords de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique exclusivement à l’activité In’li SO Mobilité.
Le recours à des périodes d’astreinte peut potentiellement concerner tous les salariés de cette activité.
Les salariés concernés pourront donc être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d’astreinte à domicile.

Article 2 : Applicabilité directe de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, bien que la voie du volontariat soit privilégiée par l’entreprise, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois liés à l’activité In’li SO Mobilité nécessitant leur mise en œuvre.

Article 3 : Définition de l’astreinte

L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et

immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.


Article 4 : Volontariat

Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.
Dans ces conditions, les salariés se verront remettre un questionnaire leur permettant d’indiquer s’ils sont volontaires ou non pour participer aux périodes d’astreinte et recueillir le cas échéant les restrictions qui s’imposent à eux (garde d’enfant(s), personne dépendante à charge etc…).
En l’absence de réponse dans un délai de 5 jours ouvrés après la remise du questionnaire, le salarié est considéré comme s’étant déclaré volontaire à la réalisation d’astreinte.
Les salariés volontaires qui participeront aux périodes d’astreinte seront alors choisis par roulement par la direction parmi les salariés s’étant déclarés volontaires.
Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non favorables à la réalisation de l’astreinte.
Ce sera notamment le cas:
  • Si le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant ;
  • Ou si pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.

Article 5 : Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes se situent en dehors des heures normales de travail : la soirée, la nuit, les premières heures du matin, à l’heure de déjeuner, les jours fériés, les samedis et dimanches, les périodes de fermetures collectives.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, et notamment des obligations en matière de sécurité incendie, les périodes d’astreinte sont les suivantes.

  • Les astreintes de semaine s’entendent comme suit :

Astreinte du Lundi : outre durant l’heure de déjeuner, à compter de l’horaire de fermeture de l’accueil de la résidence le Lundi en fin d’après-midi jusqu’à l’horaire d’ouverture de la résidence le Mardi matin ;
Astreinte du Mardi : outre durant l’heure de déjeuner, à compter de l’horaire de fermeture de l’accueil de la résidence le Mardi en fin d’après-midi jusqu’à l’horaire d’ouverture de la résidence le Mercredi matin ;
Astreinte du Mercredi : outre durant l’heure de déjeuner, à compter de l’horaire de fermeture de l’accueil de la résidence le Mercredi en fin d’après-midi jusqu’à l’horaire d’ouverture de la résidence le Jeudi matin ;
Astreinte du Jeudi : outre durant l’heure de déjeuner, à compter de l’horaire de fermeture de l’accueil de la résidence le Jeudi en fin d’après-midi jusqu’à la l’horaire d’ouverture de la résidence le Vendredi matin.

  • Les astreintes de Week end s’entendent comme suit :

Astreinte du Samedi : à compter de l’horaire de fermeture de l’accueil de la résidence le vendredi en fin d’après-midi jusqu’au Samedi 24h00 ;
Astreinte du Dimanche : Dimanche 00h00 jusqu’à l’ouverture de l’accueil de la résidence le Lundi matin.

Les périodes d’astreintes peuvent couvrir de : 1 journée en semaine ou en Week end jusqu’à tous les jours de la semaine + Week end, et peuvent également comporter un jour férié.

Article 6 : Programmation des astreintes

Article 6.1 : programmation individuelle
La programmation des astreintes est organisée pour une période semestrielle. Celle-ci pourra être reconduite tacitement, sauf modification avec information des salariés un mois avant la date de reconduction.
La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte ainsi que ses éventuelles modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés au moins quinze jours calendaires à l’avance.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.
Les frais engendrés par la communication ou modification d’une programmation individuelle en deçà d’un délai de 15 jours calendaires pourront-être pris en charge sur présentation de justificatifs.

Article 6.2 : Modalités de communication de la programmation individuelle
La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés et remise en main propre.
Elle sera également affichée sur les panneaux réservés à cet effet.

Article 6.3 : Période exclues des astreintes
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…).

Article 7 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.
Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

Article 8 : Incidence d’une intervention en cours d’astreinte

Article 8.1 : Evaluation de la période d’intervention
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise, sur le lieu de travail est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.
Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :
  • Débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
  • Prend fin au terme de cette utilisation.
Le cas échéant, le temps de trajet nécessaire pour accéder à ces outils si le salarié ne peut les utiliser à partir de son domicile ou du lieu où il se trouve est pris en compte dans la période d’intervention.
Les temps d’intervention sont enregistrés dans les conditions suivantes.
Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare sur l’outil de gestion du temps mis à sa disposition (SIRH) la durée et horaires des périodes d’intervention. Il renseigne également par tout moyen écrit (SIRH, email…) le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés en suspens. Ces informations précises feront état de compte-rendu de l’intervention.

Article 8.2 : Rémunération de la période d’intervention
La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables).

Article 8.3 : Garanties apportées pour le temps de repos
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’intervention sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Article 8.4 : Frais professionnels liés à l’intervention
Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas…) seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.

Article 9 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement


Le paiement des heures supplémentaires (qui seraient éventuellement générées par une intervention au cours d’une période d’astreinte, ou toute autre heure supplémentaire quel qu’en soit l’origine) et
des majorations y afférentes peut être remplacé totalement ou partiellement par un repos compensateur de remplacement équivalent conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail. Cette décision est prise par l’employeur en considération du bon fonctionnement de l’entreprise.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint la valeur d’une demi-journée ou d’une journée, le droit à repos est ouvert.
Ce repos pourra être pris par journée entière ou demi-journée. Les dates de prise de ce repos seront décidées par l’employeur.

Article 10 : Contreparties à la réalisation d’astreinte

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, fait l’objet d'une compensation attribuée à l'initiative de l'employeur sous forme de rémunération ou sous forme de repos déterminée dans les conditions prévues par le présent article.

10.1 En cas de compensation financière, il sera versé une prime forfaitaire d’un montant brut de :

  • 1,50 € bruts de l’heure par nuit d’astreinte de semaine telle que définie à l’article 5 ;
  • 2,25 € bruts de l’heure par astreinte de week-end telle que définie à l’article 5 ;
  • 2,25 € bruts de l’heure par astreinte de jour férié.

Pour exemple : Pour une astreinte de 52 heures en semaine et 4 heures le week-end, la compensation financière mensuelle serait de l’ordre de 363,60 euros.

10.2 En cas de compensation en repos, il sera attribué :

  • 7,5 minutes par heure d’astreinte de semaine telle que définie à l’article 5 ;
  • 11,25 minutes par heure astreinte de week-end telle que définie à l’article 5 ;
  • 11,25 minutes par heure par astreinte de jour férié.

Pour exemple : Pour une astreinte de 52 heures en semaine et 4 heures le week-end, la compensation en repos mensuelle serait de l’ordre de 30 heures.

Le droit au repos est ouvert dès lors que la durée du repos atteint 7 heures.
Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos en journées ou demi-journées de repos sont arrêtées par la direction ou le responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Article 11 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte

Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :
  • Téléphone mobile, ordinateur portable
Ces outils ne devront être utilisés que dans le respect des règles en vigueur dans l’entreprise.

Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de la signature des présentes.

Article 13 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion lors des réunions de CSE statuant sur les évolutions du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

Article 15 : Clause de rendez- vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Révision

L’accord pourra être révisé au plus tard au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.



Article 17 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 19 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 20 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Toulouse, le 20 septembre 2023
En 2 exemplaires originaux


In’li Sud-Ouest
xxxx


Pour l’organisation syndicale CFDT
xxxxx


Pour l’organisation syndicale FO
xxxxx




Pièces jointes : mandats de négociation de l’accord de xxx

Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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