Accord d'entreprise INARIZ

Accord d'entreprise prévention de la pénibilité au travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

9 accords de la société INARIZ

Le 16/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL



ENTRE

La société INARIZ, dénommée ci-après l’entreprise,
Dont le siège social est situé à Lamballe, 3 rue Beausoleil,
immatriculée au RCS de St Brieuc sous le numéro 451 033 112

Représentée par Monsieur , Directeur Général

d’une part,

ET

Le syndicat représenté par son Délégué syndical, ,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Initialement, la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a complété le Code du travail (

article L. 4121-11), pour y introduire une obligation de prévention de la pénibilité au travail dans le cadre de l’obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur.


Extrait de l’article L. 4121-1 du Code du travail :
Obligation de prévention de la pénibilité au travail
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des

actions de prévention des risques professionnels (…) ».


L'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 a réformé le dispositif de prévention de la pénibilité.
L'ordonnance n°2017-1389 prévoit désormais le maintien de l'obligation de négocier au sujet non plus de la prévention de la pénibilité mais des

effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels.

Cette obligation concernait les entreprises d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe comptant au moins 50 salariés, lorsqu'elles employaient une proportion minimum de 50%, exposés à au moins un facteur de risques professionnels.
Cette proportion d'effectif est abaissée à 25% depuis le 1er janvier 2018, conformément à l'article D.4163-1 CT, issu du décret n°2014-1160 du 9 octobre 2014.
Ces entreprises devaient négocier un accord collectif, ou à défaut, établir un plan d'action.

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises visées par cette obligation de négocier sont celles de plus de 50 salariés ou appartenant à un groupe qui :

- emploient une proportion minimale de salariés exposés au titre du C2P, fixée par décret, à 25 %, (ainsi seuls 6 facteurs de risques seront pris en compte contre 10 auparavant, pour déterminer l'obligation de négocier);
ou,
- dont la sinistralité au titre des AT/MP est supérieure à un certain seuil, déterminé par décret (D.4162-1 du Code du travail).
Ce seuil est fixé par le nouveau décret (n°2017-1769), il correspond à un indice de sinistralité de 0,25. Cet indice est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputées à l'employeur (à l'exclusion des accidents de trajets) et l'effectif de l'entreprise.

Le décret attendu fixe également la liste des thèmes devant figurer dans ces accords collectifs (art. D.4162-3 CT).
Le décret ajoute un nouveau thème sur lequel peuvent porter ces accords et plans d'actions, il s'agit de la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels. Auparavant, seule la réduction des poly-expositions aux 10 facteurs de risques pouvait être abordée.

PARTIE 1 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

OBJET DE L'ACCORD

La société INARIZ entend par le présent accord mettre en place une action volontariste en faveur de la prévention de la pénibilité au travail.
A partir de l'état des lieux réalisé et des axes de prévention issus du

diagnostic préalable réalisé, la Direction prévoit la mise en œuvre d’un plan de prévention et d’actions pour prévenir et/ou atténuer la pénibilité à partir de l’analyse des postes reconnus comme exposés et les thèmes prévus légalement, dans la mesure du possible en privilégiant les mesures de protections collectives.

La direction de la société met en place cet accord, après l’avoir présenté au représentant du personnel lors de la réunion du 16 décembre 2019 ; un avis « favorable » a été émis à la lecture du présent accord.

SITUATION ACTUELLE

  • La situation économique de l’entreprise

La société INARIZ acteur majeur sur le marché du riz en sachet prêt en 2 minutes est une filiale du Groupe MARBOUR.
Situé en Bretagne, la société Inariz dispose d’une situation géographique et économique privilégiée, bénéficiant de possibilités d’approvisionnements en matières premières nombreuses et variées.
Depuis sa création en 2006, Inariz a fortement investi dans ses outils industriels et de services marketing pour apporter à ses clients une offre de services 360°, du sourcing des matières premières à la dégustation, pour une prestation au meilleur coût.
  • Les effectifs

  • Les effectifs de l’entreprise (au 30 juin 2019), 52 salariés, sont composés de :

 

Personnes physiques

M

F

Nb CDD

Répartition

 

 

Direction

2
1
1
0
4%
 
 

Cadres

4
3
1
0
8%
 
 

AM et Techniciens

4
2
2
0
8%
 
 

Employées

18
13
5
3
35%
 
 

Ouvriers

24
10
14
1
46%
 
 

TOTAL

52
29
23
4
100%
 
 

Le diagnostic

Postes exposés

Travail de nuit

Sont concernés en 2019 par le travail de nuit, 7 ouvriers de production, un chef d’équipe et un technicien de maintenance, soit

13.46% de l’effectif dans les conditions définies ci-dessous :


Bruit

  • Les salariés de la société ne sont pas concernés par le facteur de risques d’exposition au bruit.
  • Dans les ateliers, le port de protections individuels ramène le niveau d’exposition, situé entre 80 - 92 décibels à 60 à 72 décibels, par la mise en place systématique et le port de protections auditives individuelles (casque, bouchons, bouchons moulés personnalisés).

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

ACTION OU SITUATION

INTENSITÉ MINIMALE

DURÉE MINIMALE

c) Bruit mentionné à l'article 

R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)
600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)
120 fois par an

Indice de sinistralité

  • L’autre point de vigilance concerne l’indice de sinistralité qui représente un peu plus de 26% de l’effectif sur la période comprise entre 2015 et 2017. (La population la plus concernée par cet indice de sinistralité est celle des ouvriers).

  • Annexe – Indice de sinistralité 2018

AT/MP 2015

3

AT/MP 2016

4

AT/MP 2017

4


Nombre de salariés (en ETP)

41,8 au 31/12/2017

Indice de sinistralité

0,263


  • Certaines catégories de salariés sont concernées par le bruit, néanmoins des mesures de protection individuelles sont actuellement en place.

  • Certaines sont concernées par le travail de nuit ainsi que par la manutention de charges.

Compte tenu de tous ces constats et du travail mené avec les équipes et le CHSCT, il est donc prévu de mettre en place les actions suivantes :

ACTIONS EN FAVEUR DE LA PREVENTION

La finalité du présent accord est de réduire l’exposition aux facteurs de pénibilité, mais également les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels.

La société a retenu sur les 3 thèmes suivants, 2 mesures :

  • la réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus ;
  • l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
  • la réduction des expositions aux facteurs de pénibilité.

  • Adaptation ou aménagement des postes de travail

  • Pour aider à la manutention de charges, l’entreprise s’engage à investir dans l’adaptation des claies utilisées et manipulées au quotidien par les équipes, de manière à éviter l’intervention manuelle (objectif : réduire les tractions et les poussées)
  • Le constat de dysfonctionnements dans le process et accidents issus de la manipulation manuelle des claies amène l’entreprise à entreprendre un chantier de fond sur l’adaptation des claies.
  • Indicateur : 100% des claies évaluées

  • Objectif : 100% des claires évaluées au 31/12/2022

  • Réduire les expositions aux facteurs de pénibilité.

  • Dans l’usine, les salariés sont exposés au bruit. Dans les ateliers, le port de protections individuels ramène le niveau d’exposition, situé entre 80 - 92 décibels à 60 à 72 décibels, par la mise en place systématique et le port de protections auditives individuelles (casque, bouchons, bouchons moulés personnalisés).
  • L’entreprise s’engage à réduire les expositions aux facteurs de pénibilité (bruit) dans l’usine par la mise en place de moyens permettant de réduire le niveau actuel (baisse de 1 à 2 points de décibels), venant en complément des moyens de protection individuel déjà mis à la disposition des équipes.
  • Indicateur : Niveau de décibels au niveau des machines (mise en colis et TT9)

  • Objectif : Baisse de 1 à 2 points de db dans les zones les plus élevées au 31/12/2022

  • La

    société a retenu sur les 4 thèmes suivants, 2 mesures :

  • l'amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel ;
  • le développement des compétences et des qualifications ;
  • l'aménagement des fins de carrière ;
  • le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité.
  • Le développement des compétences et des qualifications ;

  • Pour rappel, en 2018, 129 heures de formation ont été proposées chez INARIZ au global (interne et externe), toutes catégories confondues.
  • L’entreprise s’engage à proposer des formations tant en interne qu’en externe et à favoriser tant la polyvalence sur les postes de travail, ainsi que l’employabilité des salariés.
  • Indicateur : Nombre d’heures de formation (interne/ externe)

  • Objectif : 200 heures de formation proposées par l’entreprise au global/ an/ durée de l’accord

  • l'aménagement des fins de carrière ;

L’entreprise s’engage à proposer aux salariés âgés de plus de 50 ans un aménagement dans l’utilisation de leur CET.
Les modalités spécifiques proposées aux salariés âgés de plus de 50 ans sont les suivantes : seuls les salariés âgés de plus de 50 ans pourront alimenter le CET par des primes converties en temps.
Pour cette catégorie de salariés, le CET n’est pas plafonné à 120 jours. Ces dispositions spécifiques aux salariés âgés de plus de 50 ans doivent leur permettre d’utiliser le CET pour rémunérer des congés en fin de carrière, préalablement au départ en retraite.
  • Indicateur : Adaptation de l’accord sur le temps de travail

  • Objectif : Signature d’un accord prévoyant ces dispositions avant le 31/12/2020


PARTIE 2 - DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

MODALITES DE SUIVI

Chaque année et en fin de période, un bilan des actions à partir des indicateurs retenus sera réalisé par la Direction.
Une fois par an la direction se réunira avec les représentants du personnel afin d’étudier la mise en œuvre de ces dispositions.
Compte tenu des remarques émises par les représentants du personnel et la Direction, un réajustement des modalités de mise en œuvre du présent accord pourrait être envisagé si elles apparaissaient plus conformes.
  • FORMALISME DE L’ACCORD

  • Durée de l’accord

La mise en œuvre du présent accord a fait l'objet d’une réunion d’information, consultation auprès des représentants du personnel du personnel et commission sécurité, le 16 décembre 2019.
Le présent accord est mis en œuvre pour une durée déterminée de trois ans. Il s'applique du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
  • Adhésion

  • Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Notification devra en être faite aux parties signataires par lettre recommandée dans un délai de huit jours.
  • Révision

  • Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être communiquée avec les parties signataires ou adhérentes dans un délai de 15 jours,
  • Les négociations seront alors réputées ouvertes au jour de la notification aux parties de la demande de révision
  • Si l’accord fait l’objet d’une révision, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • Dénonciation

  • Le présent accord pourra être dénoncé soit partiellement soit totalement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.
  • Cette demande de dénonciation devra en tout état de cause être basée sur des éléments importants, de nature à en modifier la substance.
  • De nouvelles négociations pourront alors intervenir dans les meilleurs délais.
  • Dépôt et publicité

  • Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
  • Un exemplaire de l’accord et de ses éventuels avenants seront également déposées auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de lieu de conclusion, à savoir St Brieuc.
  • Un avis indiquant l’existence de l’accord sera affiché dans l’établissement aux endroits habituels à la suite de son dépôt.





Fait à Lamballe, le 16 décembre 2019

Pour la société INARIZ, Directeur Général
Pour le syndicat représenté par son Délégué syndical, Monsieur
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir