Accord d'entreprise INATIS MANUFACTURING SUPPORT

Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INATIS MANUFACTURING SUPPORT

Le 07/02/2025



ACCORD PORTANT SUR LA DUREE

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :



D’une part,


Et :


D’autre part,


S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc189832467 \h 3

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc189832468 \h 4
Article 1.1 – Objet et cadre juridique PAGEREF _Toc189832469 \h 4
Article 1.2 – Champ d’application PAGEREF _Toc189832470 \h 4
Article 1.3 – Portée PAGEREF _Toc189832471 \h 4
Article 1.4 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc189832472 \h 4
Article 1.5 – Révision PAGEREF _Toc189832473 \h 4
Article 1.6 – Dénonciation PAGEREF _Toc189832474 \h 5
Article 1.7 – Adhésion PAGEREF _Toc189832475 \h 5
Article 1.8 – Formalités de dépôt PAGEREF _Toc189832476 \h 5
Article 1.9 – Règlement des litiges éventuels PAGEREF _Toc189832477 \h 6
Article 1.10 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc189832478 \h 6
CHAPITRE II – PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc189832479 \h 7
Article 2.1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc189832480 \h 7
Article 2.2 – Temps de pause PAGEREF _Toc189832481 \h 7
Article 2.3 – Congés payés PAGEREF _Toc189832482 \h 7
Article 2.4 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc189832483 \h 8
Article 2.5 – Répartition du travail au cours de la semaine PAGEREF _Toc189832484 \h 8
Article 2.6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc189832485 \h 8
CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE PAGEREF _Toc189832486 \h 9
Article 3.1 – Principe de durée annuelle de travail - Période de référence PAGEREF _Toc189832487 \h 9
Article 3.2 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc189832488 \h 9
Article 3.3 – Programmation indicative PAGEREF _Toc189832489 \h 9
Article 3.4 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc189832490 \h 10
Article 3.5 – Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc189832491 \h 10
Article 3.6 – Traitement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc189832492 \h 11
Article 3.7 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc189832493 \h 11
Article 3.8 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc189832494 \h 11
Article 3.9 – Traitement des absences PAGEREF _Toc189832495 \h 11
Article 3.10 – Entrée en cours de période annuelle de référence PAGEREF _Toc189832496 \h 12
Article 3.11 – Sortie en cours de période annuelle de référence PAGEREF _Toc189832497 \h 12

PREAMBULE


Les possibilités d’aménagement du temps de travail ont fait l’objet d’échanges et d’informations avec les partenaires sociaux. Cette série d'informations et d'échanges avec les partenaires sociaux a conduit à l'élaboration du présent accord collectif d'entreprise.

Cette série d'informations et d'échanges avec les partenaires sociaux a conduit à l'élaboration du présent accord collectif d'entreprise.

Le projet d’accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les :
  • 25 octobre 2024 ;
  • 10 janvier 2025.

Les parties précisent que les négociations ont été loyales et transparentes.

Les Parties se sont réunies une dernière fois pour formaliser et signer le présent accord.

Les parties signataires du présent accord ont négocié la mise en place d’un accord portant aménagement du temps de travail conformément aux dispositions légales prévues par le Code du travail.

Les objectifs du présent accord sont les suivants :

  • modifier l'organisation du temps de travail afin de tenir compte de la saisonnalité d’une partie de l‘activité de l'entreprise, d'améliorer sa compétitivité, mais également les conditions de travail des salariés ;
  • parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Pour atteindre ces objectifs, les parties à la présente sont convenues d’aménager le temps de travail en fonction des nécessités de l’entreprise et des spécificités de chaque catégorie de personnel. Pour cela, elles ont décidé la mise en place d’un dispositif de répartition des horaires de travail sur une période annuelle.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, le présent accord rappelle et adapte certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps de déplacement, etc..


* *

*


CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord traite de la durée et de l’aménagement du temps de travail. Il est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, pris en ses articles L 2232-21 à L 2232-29-2.

Article 1.2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou d’intérim, à temps partiel, à temps réduit ou à temps complet.

Le présent accord s’applique à IMS, et en conséquence à l’ensemble de ses établissements existants et à venir.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 1.3 – Portée

Le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage, accord atypique ou de décision unilatérale.

Par application du principe de primauté consacré au Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à IMS, nonobstant les prescriptions de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

Article 1.4 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 1.6 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 1.7 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.

Article 1.8 – Formalités de dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par IMS.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy.



Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Article 1.9 – Règlement des litiges éventuels

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part, des représentants de la Direction, et d’autre part, le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend. Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.

Article 1.10 – Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion biannuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.


CHAPITRE II – PRINCIPES GENERAUX

Article 2.1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les jours fériés et chômés non travaillés,
  • Les congés payés,
  • Les temps de trajet domicile - lieu de travail,
  • Les temps de déplacement professionnels, dans les limites légales et règlementaires,
  • Les temps d’astreintes,
  • Les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
  • Les repos compensateurs de remplacement,
  • Les contreparties obligatoires en repos.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 2.2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée, pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, selon les plannings de travail sur lesquels elle figurera.

Il est rappelé que le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est considéré comme un temps de pause.

Le temps de pause n’est pas rémunéré, sauf exceptions légalement prévues.

Article 2.3 – Congés payés

Conformément aux articles L. 3141-11 et L. 3141-15, 1° du Code du travail, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés et la période de prise des congés payés sera du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.



En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, le présent accord supprime tout droit à jours de congés payés supplémentaires attribués en cas fractionnement des congés payés.



Article 2.4 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Sauf dérogation prévue par le Code du travail, la durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder :

  • 10 heures en période d’activité normale ;
  • 12 heures :
  • pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,
  • ou en cas d'activité accrue au cours des mois de forte activité, à savoir la période de début septembre à fin juin.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, sauf dérogation prévue par le Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Article 2.5 – Répartition du travail au cours de la semaine

Il est rappelé que l’horaire de travail pourra être aménagé sur 6 jours par semaine.

Article 2.6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié dont le temps de travail est décompté en heures, est fixé à 280 heures.

Il s’applique dans le cadre de la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Article 3.1 – Principe de durée annuelle de travail - Période de référence

L’aménagement du temps de travail concerne les personnels à temps plein et à temps partiel, et ce quel que soit le rythme d’organisation de la durée de travail : travail en journée, travail de nuit, en équipe (2 x 8), ou en équipes successives (3 x 8), suppléance, etc..

Pour les salariés à temps plein, l’aménagement de la durée de travail sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, sur la base de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, soit 1607 heures de travail effectif et assimilé sur l’année (journée de solidarité incluse).

La durée annuelle de travail s’applique pour toute période d’annualisation complète, et pour tout salarié pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés.

La période annuelle de référence prise en compte s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 3.2 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle

La durée collective de travail est répartie sur une période de 12 mois, sur la base de 35 heures par semaine en moyenne sur la période de référence pour les salariés à temps plein.

Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense en principe et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

Il n’est pas fixé de limite haute de programmation hebdomadaire de travail.

De même, il n’est pas fixé de limite basse de programmation hebdomadaire de travail, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.

Par exception et à titre transitoire pour la période courant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, une limite haute de programmation sera fixée à 37 heures hebdomadaires de travail.

Article 3.3 – Programmation indicative

Les plannings individuels ou collectifs prévisionnels de l’aménagement du temps de travail indiquant les périodes de forte et de faible activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces



périodes seront communiqués par écrit dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Plus concrètement, chaque vendredi d’une semaine S, seront transmis les plannings individuels ou collectifs :

  • de la semaine S+1, pour rappel (car déjà communiqués le vendredi de la semaine S-1);
  • de la semaine S+2, de manière définitive ;
  • des semaines S+3 et S+4, à titre indicatif et sous réserve de modification ultérieure pour les besoins de la production.

Toutefois, à titre exceptionnel et en cas d'urgence, les parties à la présente conviennent qu'une modification du planning prévisionnel pourra intervenir dans un délai de 3 jours ouvrés. Les cas d'urgence sont notamment :

  • Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour évènements familiaux, congés exceptionnels, …
  • Situation exceptionnelle, telle que crise sanitaire, besoin urgent de renfort sur un chantier, problème technique mettant en cause l’accessibilité du chantier, …

Dans l’hypothèse d’une urgence, les salariés seront prévenus par tout moyen, notamment par email, sms, téléphone ou verbalement.

Tout changement dans les modalités de communication des plannings individuels mensuels prévisionnels et/ou ordres de mission, ne pourra pas remettre en cause le présent accord.

Article 3.4 – Contrôle du temps de travail

Le temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent chapitre sera décompté de manière hebdomadaire et mensuelle, par récapitulation sur papier ou support informatique, selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par relevé des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures ;
  • Chaque mois, par récapitulation validée / signée par le salarié et le responsable hiérarchique.

Toutefois, IMS se réserve le droit d'y substituer tout autre système de décompte du temps de travail effectif. Tout changement de système ne pourra pas remettre en cause le présent accord.

Article 3.5 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (au 31 mai).

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.




Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Par exception pendant la période transitoire courant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées en dépassement de la limite haute de programmation de 37 heures de travail hebdomadaires et déjà rémunérées en cours de période de référence, ne sont pas comptabilisées une seconde fois comme heures supplémentaires au terme de la période d’annualisation.



Article 3.6 – Traitement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle donnent lieu à majoration, dans les conditions légales applicables. Ces heures seront le cas échéant payées avec la paie du mois qui suit le terme de la période d’annualisation, c’est-à-dire au mois de juin N+1.

Dans les conditions légales et règlementaires, ces heures pourront également, en tout ou partie, donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Par exception pendant la période transitoire courant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées en dépassement de la limite haute de programmation de 37 heures de travail hebdomadaires sont rémunérées en cours de période de référence, selon le taux de majoration légalement applicable aux heures supplémentaires, et sont payées à l’occasion de la paie du mois de leur réalisation.

Article 3.7 – Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail annuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie uniquement sur la base de l’horaire contractuel moyen hebdomadaire.

Seront exclues du calcul de la rémunération lissée, les indemnités liées à la présence effective et/ou rémunérant des sujétions spéciales (primes de rythme, team leader, salissure, paniers, majorations d’heures de nuit, etc..), ainsi que des primes sur objectifs ou à périodicité supérieure au mois.

Article 3.8 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3123-1 du Code du travail et du présent accord, est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée de travail annuelle est inférieure à 1607 heures par an.

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’aménagement annuel de leur durée de travail, sur la base de leur durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuelle.


Les salariés à temps partiel sont soumis à l’annualisation de leur temps de travail, dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre concernant les salariés à temps plein, et ce sous réserve des adaptations rendues nécessaires au regard de leur durée annuelle de travail de référence. En aucun cas un salarié à temps partiel ne saurait, du fait de l’annualisation du temps de travail, effectuer 35 heures hebdomadaire ou plus, ou son équivalent mensuel ou annuel.

Ainsi, le cas échéant, des heures complémentaires seront constatées en fin de période annuelle au-delà de leur durée moyenne de référence et dans la limite du tiers de cette durée annuelle.

Article 3.9 – Traitement des absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

Les parties à la présente rappellent que les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail peuvent être récupérées, et ce, en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail.
Article 3.10 – Entrée en cours de période annuelle de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence, aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, ses heures excédentaires lui seront payées en tant qu’heures supplémentaires (ou complémentaires), ou un repos de remplacement lui sera alloué.

Article 3.11 – Sortie en cours de période annuelle de référence


Lorsqu’un salarié, du fait de son départ en cours de période de référence, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée à son départ, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, une compensation sera opérée entre ce trop perçu par le salarié et les sommes dues par l’employeur avec la dernière paie.

  • Lorsque le salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, ses heures excédentaires lui seront payées en tant qu’heures supplémentaires (ou complémentaires).

* *

*


Fait à


Le
En 3 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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