Accord d'entreprise INBRAINPHARMA

accord d'entreprise relatif à la propriété intellectuelle

Application de l'accord
Début : 08/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société INBRAINPHARMA

Le 08/11/2023


Accord d 'entreprise relatif à la propriété intellectuelle

INBRAIN PHARMA SAS

Application de l'accordDébut : 01/12/2023Fin : 01/01/2099


ENTRE

INBRAIN PHARMA SAS


Et


LES SALARIES


La remise de cet Accord à l’ensemble des employés procède de la volonté d’INBRAIN PHARMA de rappeler à ceux-ci les règles applicables en matière de Propriété Intellectuelle.

Cette Charte sera remise à chaque employé.

PREAMBULE


INBRAIN PHARMA SAS est une entreprise de biotechnologie dont une grande partie de la valeur est fondée sur sa capacité d’innovation et les brevets déclarés. Face à l’importance croissante de l’innovation technologique dans l’évolution de l’entreprise, il est devenu primordial de manager la connaissance pour donner du sens à l’action et garantir la sécurité juridique et économique de l’entreprise.
Lorsqu'un salarié est auteur d'une innovation et/ou invention dans le cadre de son contrat de travail celui-ci emporte cession automatique des droits au profit de l’employeur. C'est dans ce contexte que la Société souhaite définir les modalités d'octroi d'une contrepartie à ce travail d'invention, dans le présent accord (ci-après désigné « l’Accord »).











DEFINITIONS

  • « le domaine d’activité de la Société» : désigne la Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.

  • « Invention » :  invention technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné, à l’exclusion d’une simple idée.

  • « Déclaration d’invention » : phase préalable au dépôt du Brevet, consistant à déclarer l’Invention auprès de l’employeur. La déclaration mentionne l’objet de l’Invention et les applications envisagées, les circonstances de sa réalisation, un exemple de réalisation de l’Invention etc.

  • « Brevet » : un brevet protège une invention technique ou une solution technique à un problème technique, mais doit également être nouvelle (ne doit pas découler de manière évidente de la technique connue par “l’homme du métier”), impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

  • « Inventeur (s)» : Salarié (s) ou non salarié (S) ayant collaboré à l’Invention grâce à une participation décisive au processus d’invention.

  • « Création dans le cadre du contrat de travail » : désigne les créations réalisées par le Salarié dans l’exécution de ses fonctions :

  • lesquelles comportent une mission inventive et créative ; ou
  • d’études ou de recherches qui lui sont confiées par xxx ; ou
  • une mission inventive et créative occasionnelle confiée par la Société.

  • « Salarié » : désigne la personne physique ayant conclu avec la Société un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, en cours d’exécution au moment de l’Invention.

ARTICLE 1: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

L’Accord a pour objet de fixer les modalités et conditions de calcul de la rémunération supplémentaire des Inventeurs.


ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à l'expiration du délai légal d'opposition commençant à courir après notification aux salariés.

ARTICLE 3 : REMUNERATION LIEE AUX DECLARATION D’INVENTIONS ET DEPOTS DE BREVETS


3.1Modalités de la Déclaration d’invention

Chaque salarié est tenu de déclarer à INBRAIN PHARMA, de préférence via son supérieur hiérarchique, dans les meilleurs délais, toutes les inventions, créations ou logiciels dont il serait l’inventeur ou le co-inventeur, créateur ou co-créateur, en communiquant tous renseignements, dessins ou documents de quelconque nature en sa possession, concernant lesdites inventions, créations ou logiciels réalisés par lui-même ou avec son concours.

En pareille hypothèse, le salarié devra remplir un formulaire de déclaration d’invention et à communiquer toute information utile et nécessaire permettant de comprendre l’objet de ladite invention et les circonstances de sa réalisation.


Les Inventeurs procèdent à la déclaration auprès la société en remplissant un formulaire de Déclaration d’invention prévu à cet effet, immédiatement, et au plus tard dans un délai raisonnable suivant la finalisation de l’Invention à laquelle le Salarié estime avoir contribué.Ce document comporte :
  • Le nom du ou des Inventeurs et la répartition de l’activité inventive;
  • Une description de l’Invention et de ses applications envisagées,
  • Son objet ;
  • Une précision sur l’origine de l’Invention (mission ou hors mission).
La Société accuse réception de la déclaration reçue par l’envoi d’un message électronique.Dans un délai de trois mois au plus tard à compter de la réalisation de la Déclaration d’invention, la direction de la société se réunit, en présence du ou des Inventeur(s), afin que celui-ci/ceux-ci présente(nt) plus en détail les caractéristiques de l’Invention et que la Société puisse décider des suites à donner à celle-ci (dépôt d’un Brevet, confidentialité,…).

A l’expiration ou résiliation de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, et avant de quitter INBRAIN PHARMA, chaque salarié est tenu d’informer INBRAIN PHARMA de tous les travaux qu’il aura réalisés au cours de son contrat de travail le liant à INBRAIN PHARMA, et à remettre à INBRAIN PHARMA l’ensemble des documents ou fichiers, sur tous supports papiers ou informatiques, relatifs à ces travaux. Les modalités selon lesquelles le salarié informera INBRAIN PHARMA des travaux réalisés pourront être discutées et précisées par INBRAIN PHARMA au cours de la mission du salarié.


3.2 Rémunération supplémentaire afférente aux Inventions déclarées dans le cadre du contrat de travail

A l’occasion de chaque invention de mission retenue comme telle par INBRAIN PHARMA SAS ;à charge pour le ou les Inventeur(s) de respecter/d’avoir respecté la procédure de déclaration visée à l’article 3.1, la Société versera à chaque Inventeur une rémunération individuelle supplémentaire selon les modalités suivantes :

  • Premier dépôt de Brevet : la rémunération pour un dépôt de Brevet est la suivante : Les co-inventeurs de la Société bénéficient d’une prime par salarié co-inventeur à la première délivrance du brevet ; à proportion de la part inventive de chacun, étant précisé que la part inventive de chaque salarié co-inventeur sera déterminée dans le cadre de la déclaration d’invention. Le montant minimum de la prime est fixé à 500 €


Exemple :

Au premier dépôt de Brevet :
100 % des parts inventives du Brevet
1500 €
50%
750 €
< 33%
500 €



  • A la 1ère exploitation commerciale, i.e. à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché ou à la concession d’une licence d’exploitation à un tiers , la rémunération est la suivante : les co-inventeurs de la Société bénéficient d’une prime par salarié co-inventeur; à proportion de la part inventive de chacun, étant précisé que la part inventive de chaque salarié co-inventeur sera déterminée dans le cadre de la déclaration d’invention.


Exemple :
A la 1ère exploitation commerciale :
100 % des parts inventives du Brevet
1500 €
50%
750 €
< 33%
500 €


ARTICLE 4 : INVENTIONS HORS MISSION

Toutes les inventions réalisées par tout salarié en dehors du cadre d’une mission inventive ou de son contrat de travail, doivent être déclarées à INBRAIN PHARMA, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Ces inventions sont réputées être la propriété du salarié qui les a créées. Néanmoins, INBRAIN PHARMA se réserve le droit de se faire attribuer la propriété de toute invention faite dans le cours de l’exercice des fonctions du salarié, ou dans le domaine des activités présentes et futures de la société, ou grâce à la connaissance des techniques ou de moyens spécifiques à la société ou de données procurées par elle.
En contrepartie d’une telle attribution, INBRAIN PHARMA versera un juste prix qui sera négocié de bonne foi en tenant compte de l’intérêt de l’invention et du contexte de sa réalisation et ce conformément à l’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle.

En tout état de cause, le salarié concerné devra prêter son entier concours à INBRAIN PHARMA et effectuer toute démarche raisonnable et donner toute signature nécessaire pour le dépôt, la défense et le maintien en vigueur de la demande de brevet et des brevets correspondants en France et à l’étranger, que le salarié soit, ou non, toujours lié par son contrat de travail avec INBRAIN PHARMA.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE


Les salariés reconnaissent le caractère confidentiel de toutes informations dont il aura à connaître pendant l’exécution de son contrat de travail, relatives en particulier, sans que cette liste soit limitative, à la société, son activité, ses produits, ses inventions, sa Propriété Intellectuelle. En conséquence, chaque salarié veillera à assurer, pour toute la durée de son contrat de travail, la plus grande discrétion quant aux informations, quelles qu’elles soient, qu’il sera amené à recevoir.

Les salariés ne sont autorisés à utiliser les informations confidentielles que dans le cadre des missions confiées par INBRAIN PHARMA et/ou leur contrat de travail, et ne pourront utiliser aucune information confidentielle pour leur propre profit et/ou au détriment, notamment commercial d’INBRAIN PHARMA.

En particulier, chaque salarié observera la plus stricte confidentialité sur les inventions, créations ou logiciels au développement desquels il pourrait être amené à participer, et s’engage à ne pas les divulguer à des tiers, que ce soit oralement, par écrit ou par démonstration, sans obtenir l’accord préalable et écrit d’INBRAIN PHARMA.

Tout salarié, au fait d’une violation ou d’une menace de violation de la confidentialité liée aux informations confidentielles d’INBRAIN PHARMA devra en informer sa hiérarchie dans les plus brefs délais.

ARTICLE 6 : REVISION - DENONCIATION


Sur proposition des salariés ou à l’initiative de la Société, une négociation de révision pourra être ouverte à tout moment.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres Parties, par écrit et devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Le présent Accord pourra également être dénoncé par toutes les Parties.



ARTICLE 7 : INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent Accord sera porté à la connaissance des Salariés de la Société par :
  • L’envoie d’un E-mail 
  • au service ressources humaines de la Société



ARTICLE 8 : LITIGES

En cas de litige, la Société et le ou les Salarié(s) feront leurs meilleurs efforts pour rechercher une solution amiable.
En cas de désaccord persistant ou litige, la Société et le (ou les) Inventeurs peuvent saisir soit la Commission National des Inventions de Salariés (CNIS) de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), soit le Tribunal Judiciaire de Paris, conformément au décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009.
En cas de désaccord persistant ou litige, la Société et le (ou les) Inventeurs doivent s'abstenir de toute divulgation de la création tant qu'une divergence subsiste entre eux.










ARTICLE 9 : PUBLICITE LEGALE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent Accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à LOOS en 4 exemplaires, le 08/11/2023

LE DIRIGEANT

LES SALARIES

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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