Accord d'entreprise INDUSTRELEC

Avenant à l'Accord d'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INDUSTRELEC

Le 17/12/2024


AVENANT n°1

A l’Accord sur l’aménagement du temps de travail

PORTANT SUR LE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS

Entre :

La Société INDUSTRELEC - Société Anonyme au capital de 32 400 000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le Registre 353 044 886, dont le siège social est situé au 2 boulevard de la Libération 93200 SAINT DENIS.


Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général, dument habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires et non-mandatés du

Comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :


-


D’autre part,


Ensemble les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Dans le cadre de son développement et de l’adaptation constante de l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise Industrelec, au regard notamment des besoins de ses clients et exigences commerciales et de production, la société a décidé de recourir, pour certaines catégories de salariés, à une organisation de durée du travail fondée sur le recours au forfait en jours.

Dans ce cadre, il est apparu nécessaire d’adapter et de compléter l’Accord sur l’aménagement de la durée du travail actuellement en vigueur en date du 8 décembre 2022.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été ouvertes avec les représentants du personnel de l’entreprise afin de permettre la mise en place d’un cadre social rénové et adapté. En l’absence de délégué syndical puis de mandatement syndical, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L2232-25 et suivants du Code du travail dès lors que la mise en œuvre d’un régime adapté relatif à la durée du travail relève du champ de la négociation collective.

Les parties se sont réunies à plusieurs reprises afin de permettre ainsi l’élaboration d’un avenant à l’Accord portant sur l’aménagement de la durée du travail au sein de la société Industrelec consacré au forfait en jours.

Au terme des discussions, les dispositions suivantes ont été définies :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

L’article « 

1.1.1 La catégorie des Cadres encadrants des activités de production et des services supports dite 3ème catégorie » de l’Accord portant sur l’aménagement de la durée du travail au sein de la société Industrelec est complété par les dispositions suivantes :


Les cadres de 3ème catégorie et les salariés visés au 2° de l’article 2 ci-après, sous réserve de remplir les conditions légales et conventionnelles applicables, peuvent également travailler dans le cadre d’un forfait annuel en jours.


ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES


Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, il existe une catégorie de salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, de l’atelier ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, conformément aux dispositions actuelles de l’article L. 3121-58 du Code du travail et dont le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés annuellement.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, il s’agit des salariés (ci-après intitulés « cadres autonomes ») suivants (conditions cumulatives) :



1° les salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL


La durée du travail des cadres autonomes est fixée à 216 jours ouvrés de travail par année civile et ce pour un salarié ayant travaillé à temps plein et présent toute l’année, conformément aux dispositions légales en vigueur et incluant la journée de solidarité.

Le temps de travail des cadres autonomes fait l’objet exclusivement d’un décompte annuel en jours de travail effectif, en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 : PRISE DES JOURS DE REPOS ISSUS DE L’APPICATION DU FORFAIT JOURS


Conformément aux dispositions applicables au forfait annuel en jours, les cadres en forfait jours bénéficieront chaque année de jours de repos, dont le nombre annuel est variable et dépendra du calendrier de l’année considérée. Il est précisé que les jours de repos ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante : ils devront donc être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. 

Pour les salariés ayant acquis des jours d’ancienneté, les jours d’ancienneté viendront en déduction du nombre du nombre de 216 jours définis.

Le positionnement des jours de repos se fera par journée ou demi-journée, et sera fixé en accord avec l’employeur. D’une manière générale, il est recommandé de les poser de préférence lors des ponts et de manière régulière. 

ARTICLE 3 : AUTONOMIE


Il est rappelé que l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont dispose les cadres autonomes ne les dispense pas d’assurer par leur présence le management de leur équipe, de prendre en compte les spécificités de leur service (notamment la continuité) et d’une manière générale de respecter les obligations et contraintes inhérentes à leur fonction.

En tout état de cause, par tout moyen et de manière immédiate, le cadre autonome doit impérativement alerter son responsable hiérarchique ou à défaut tout autre responsable, de son absence et/ou de tout événement susceptible de l’empêcher d’assurer ses fonctions et de garantir la continuité de son service. Les Parties rappellent à cet égard que la continuité de service est une contrainte impérative et inhérente à l’activité de l’entreprise Industrelec et que chaque membre du personnel doit être conscient de son importance et de sa responsabilité propre en la matière.

Pour les cadres autonomes présents dans l’entreprise lors de la signature du présent avenant, un avenant au contrat de travail fixant une convention de forfait en jours sur une base annuelle sera établi. Pour les cadres autonomes intégrant la Société après l’entrée en vigueur du présent avenant, le dispositif de la convention de forfait en jours sur une base annuelle sera établi dans le contrat de travail ou le cas échéant, par avenant.

ARTICLE 4 : SUIVI ET CONTRÔLE

Compte tenu de cette organisation de la durée du travail sur une base de calcul en jour, les Parties au présent avenant s’accordent sur l’importance d’encadrer son recours au regard du droit à l’exercice effectif du droit au repos et à la préservation du droit à la santé.

Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Pour rappel, ces temps de repos obligatoires seront rappelés et affichés dans l’entreprise.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Inversement, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables et en tout état de cause dans le respect des limites légales.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS DE RENVOI


En cas de dispositions incomplètes ou non abordées dans le présent avenant, les dispositions conventionnelles de l’Accord sur l’aménagement de la durée du travail en date du 8 décembre 2022 et supplétivement, de la convention collective nationale de la Métallurgie étendues, actuellement applicables dans l’entreprise, s’appliqueront. 

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES


  • Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.


  • Commission de suivi, révision, dénonciation

Il est renvoyé aux dispositions de l’Accord sur l’aménagement de la durée du travail actuellement en vigueur en date du 8 décembre 2022.
  • Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale (à ce jour Légifrance) visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

A La Sartrouville, en 3 exemplaires, le 17/12/2024

La Direction :

- Directeur Général :

Les élus du CSE :

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Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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