Accord d'entreprise INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS

accord relatif à la prévention des risques professionnels définis à l’article L 4161-1 du code du travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/03/2027

4 accords de la société INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS

Le 25/01/2024


ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
DEFINIS A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL Société IPS

Entre les soussignés :
La Société INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS, SAS, au capital de 1 264 900 euros, dont le siège social est situé

2 ROUTE DE RAZAT 43210 BAS-EN-BASSET., représentée par , PDG,

D’une part,
Et

les membres du CSE

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord a été établi en application de l’article L.4162-1 du code du travail qui stipule que les entreprises qui appartiennent à un groupe de plus de cinquante salariés au sens de l’article 2331-1 du Code du Travail ou les entreprises de plus de 50 salariés et qui exposent plus de 25 % des salariés aux facteurs de risques définis à l’article L.4161-1 du code du travail, facteur de risques C2P (compte professionnel de prévention), anciennement dénommés facteurs de risques « pénibilité », engagent la négociation d’un accord d’entreprise sur la prévention des effets de l’exposition à ces risques professionnels.
Cette négociation est engagée :
  • Soit lorsqu’ils emploient une proportion minimale fixée par décret de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l’article L4163-1 ;
  • Soit lorsque la sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.

Cet accord s’appuie sur l’analyse de l’exposition des salariés de l’entreprise aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail, signée le 19 novembre 2019.
C’est dans ces conditions que la Direction et les membres du CSE se sont réunis le 25 janvier 2024 pour négocier cet accord et ont abouti à l’accord suivant.

Article 1 : OBJET et CHAMP d’APPLICATION

  • Objet :

Cet accord vise à définir des mesures de prévention pour réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail, risques C2P, anciennement dénommés facteurs de risques « pénibilité », au-delà de certains seuils d’intensité et de durée minimale, en tenant compte des moyens de protection collectifs ou individuels mis en œuvre par l’employeur, ainsi que les modalités de suivi de la mise en œuvre de ces mesures de prévention.
Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent article du code du travail les facteurs liés à :
Facteurs de risques liés à un environnement physique agressif


Facteurs
Intensité minimale
Durée minimale
Nbre salariés
Activités en milieu 

hyperbare

1 200 hectopascals
60 interventions ou travaux/an
0
Températures extrêmes
Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure ou égale à 30°
900 heures/an

0
Bruit
Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures (avec port protections auditives)

Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels (avec port protections auditives)
600 heures par an





120 fois par an
0

Facteurs de risques liés aux rythmes de travail
Facteurs
Intensité minimale
Durée minimale
Nbre salariés
Travail en équipes successives alternantes (exemple : travail posté en 5x8, 3x8)
Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures
30 nuits/an
9
Travail de nuit
1 heure de travail entre minuit et 5 heures
100 nuits/an

13
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes

ou 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent
900 heures/an
0


1-2) Champ d’application :

L’ensemble des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils définis par décrets

, tels que définis à l’article 1-1 susvisé du présent accord, salariés présents au moment de la mise en place de l’accord et futurs entrants qui s’avéreront exposés à ces facteurs de risques professionnels pendant la durée de validité de celui-ci, sont concernés par le dit accord.

Article 2 – Résultats de l’analyse de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnes à l’article l.4161-1 du code du travail et de la proportion de salariés exposés

Dans le cadre de l’analyse des risques professionnels, le champ de compétence du CSE a été élargi aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 cf. article 1-1 ci-dessus.
L’article L.4612-2 du code du travail prévoit que le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'entreprise ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1.
C’est dans ce contexte qu’une analyse de l’exposition à ces facteurs de risques a été réalisée le 21novembre 2023 et consignée dans une annexe au document unique d’analyse des risques.
Pour chaque facteur de risque au-delà des seuils définis par décret, les salariés concernés ont été identifiés et le nombre total de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs mentionnés à l’article L.4161-1 ont été recensés et déclarés à la CPAM dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) annuelle.
Du 1er janvier au 31 décembre 2023, 28 ETP (Equivalent Temps Plein) ont été exposés à un facteur de risques C2P ou « pénibilité », ce qui représente un pourcentage de 30.39 % par rapport à l’effectif moyen annuel ETP au 31/12/23.

Deux facteurs de risque professionnel sont rencontrés au sein de l’entreprise IPS :
  • Le travail en équipes successives alternantes (30 nuits/an)
  • Le travail de nuit (100 nuits/an)

Les salariés de l’entreprise sont exposés à deux risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1. Aucun salarié n’est concerné par aucun autre risque C2P ou « pénibilité », les autres risques visés n’étant pas présents ou en dessous des seuils fixés au sein de l’entreprise.

Article 3 – Mesures de prévention - Objectifs de progression

Les mesures de prévention adoptées ont été définies en fonction de l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1. Ces mesures de prévention s’organisent autour :
D’au moins deux des thèmes suivants :
  • Réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 au-delà des seuils prévus,
  • Adaptation et aménagement du poste de travail,
  • Réduction des expositions.
Et d’au moins deux des thèmes suivants :
  • Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,
  • Développement des compétences et des qualifications,
  • Aménagement des fins de carrière,
  • Maintien en activité des salariés exposés.

Chaque thème retenu dans le présent accord est assorti d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de réalisation.

- Article 3.1 : Domaine d’action relatif à la réduction des expositions

Afin de réduire l’exposition en équipes successives alternantes, et le travail de nuit, il est prévu de former en priorité le personnel posté qui en ferait la demande pour des postes en journée. Leur formation sera prioritaire sur le plan de formation. Les demandes seront examinées en fonction des besoins.

L’indicateur de suivi de cette mesure est matérialisé par la tenue et la mise à jour d’une grille de polyvalence qui rendra compte des formations et nouvelles compétences acquises par les salariés sur les différentes activités. Cette grille sera remise à jour chaque année et sera communiquée au moment du bilan annuel de cet accord.


- Article 3.2 : Domaine d’action relatif à l’adaptation au poste de travail

En vue d’assurer des conditions de travail adaptées pour les équipes successives alternantes et les postes de nuit, une évaluation annuelle sera effectuée à la date anniversaire de l’accord avec les membres du CSE afin de valider la possibilité ou non d’une modification de rythme de travail.



- Article 3.3 : Aménagement des fins de carrière

En vue d’assurer des conditions de travail adaptées au personnel posté, des postes de journée seront proposés prioritairement au personnel de plus de 55 ans qui en ferait la demande.


- Article 3.4 : Développement des compétences et des qualifications

En vue d’assurer le maintien de l’employabilité des salariés exposés et de développer leurs compétences la société prévoit de favoriser l’accès à la formation des salariés concernés.


Article 4 : suivi des mesures

Un bilan annuel des mesures de cet accord sera présenté au Comité Social et Economique.

Article 5 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de

trois ans.

Il prendra effet le 1er Avril 2024 sous réserve de son dépôt préalable à la DREETS, ou le cas échéant, le 1er jour du mois suivant son dépôt.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, date à laquelle il cessera de produire ses effets sans aucune formalité.
Au terme du présent accord, dans l’hypothèse où un nouvel accord de même objet devait être conclu, par dérogation à la disposition relative à la durée de l’accord, le terme du présent accord sera prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou en cas d’échec des négociations, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan action.

Article 6 : révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7 – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Dreets), conformément à la procédure légale.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Bas-en-Basset, le 25/01/2024 en 4 exemplaires originaux
, secrétaire du CSE, PDG

Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas