La société INEO SCLE FERROVIAIRE , société en nom collectif dont le siège social est situé 14, Chemin de Paléficat – 31200 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 440 253 169, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de gérant.
Ci-après désignée « la société, l’entreprise ou l’employeur »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical CGT
,
Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC
,
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les parties »
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc127202951 \h 2 Préambule PAGEREF _Toc127202952 \h 3 Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc127202953 \h 3 Article 2 – Dérogation au repos dominical PAGEREF _Toc127202954 \h 3 Article 3 – Contreparties PAGEREF _Toc127202955 \h 4 Article 3-1 – Contreparties financières et en repos PAGEREF _Toc127202956 \h 4 Article 3-2 – Contreparties destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs PAGEREF _Toc127202957 \h 5 Article 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc127202958 \h 5 Article 4-1 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc127202959 \h 5 Article 4-2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc127202960 \h 5 Article 4-3 – Révision PAGEREF _Toc127202961 \h 5 Article 4-4 – Dénonciation PAGEREF _Toc127202962 \h 6 Article 4-5 – Consultation, notification et dépôt PAGEREF _Toc127202963 \h 6
Préambule
L’entreprise a notamment pour activité principale la maintenance et la rénovation des systèmes d’électrification et de signalisation ferroviaire pour les transports urbains et interurbains.
Elle intervient principalement pour le donneur d’ordre SNCF et différents gestionnaires de réseaux urbains, lesquels se doivent d’assurer la continuité de leur service.
Dans ce cadre et pour assurer la permanence du service des transports à destination du public, la société peut être amenée à intervenir dans des délais impartis pour le compte de ses donneurs d’ordre et parfois de façon urgente dans le cadre de travaux nécessitant la mise hors exploitation des installations, notamment le dimanche.
Les parties, à la faveur du présent accord entendent rappeler le cadre juridique dans lequel s’inscrit le travail du dimanche au sein de l’entreprise mais également les contreparties afférentes à la dérogation au repos dominical en découlant.
Le présent accord sur le travail du dimanche se substitue de plein droit, à compter du jour de sa date d’effet, à l’ensemble des dispositions conventionnelles et/ou usages et/ou engagements unilatéraux ayant pu exister et se rapportant au même objet.
* * * Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Article 2 – Dérogation au repos dominical
Les parties rappellent que par principe le repos hebdomadaire au sein de l’entreprise est pris le dimanche.
Toutefois, compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et des contraintes que celle-ci impose en lien avec les éléments rappelés dans le préambule visé ci-dessus, les parties font le constat de ce qu’il est parfois nécessaire de déroger au principe du repos dominical.
Cette dérogation au repos dominical s’inscrit dans le cadre de la dérogation permanente de droit visé aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du Travail.
En effet, les parties rappellent que dans le cadre de son activité de maintenance, d’entretien et de réparation (montage et démontage), la société, pour assurer la permanence du service des transports ferroviaires, urbains, interurbains, peut être amenée à intervenir dans des délais impartis et parfois de façon urgente pour le compte de ses donneurs d’ordre dans le cadre de travaux nécessitant la mise hors exploitation des installations, le dimanche.
Dans ce cadre, les salariés concernés par de tels chantiers sont amenés à travailler le dimanche, en application de la dérogation au repos dominical précitée, sans qu’il soit nécessaire d’avoir à rechercher leur accord.
Pour autant, l’entreprise s’engage à transmettre aux salariés les plannings afférents au travail le dimanche au moins 7 jours avant et à préciser dans le même temps, le jour du repos hebdomadaire qui devra être pris en compensation.
Ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours en cas de situation d’urgence, ce sans préjudice des dispositions spécifiques visées à l’article L. 3132-4 du Code du Travail relative aux travaux urgents.
Il est rappelé que dans le cadre des astreintes, ces délais n’ont pas vocation à s’appliquer.
Article 3 – Contreparties
Article 3-1 – Contreparties financières et en repos
Les salariés privés du repos dominical, bénéficient
Pour les salariés non-cadres et les salariés cadres n’évoluant pas au forfait :
du paiement des heures effectuées le dimanche à taux normal ;
d’une majoration de 100 % de ces heures effectuées le dimanche ;
d’un jour de repos hebdomadaire en remplacement du dimanche travaillé.
Dans l’hypothèse où les salariés interviendraient la nuit du samedi au dimanche et/ou la nuit du dimanche au lundi, les heures effectuées durant cette période seraient traitées selon les dispositions applicables en matière de travail du dimanche, soit une majoration de 100%. »
Pour les salariés cadres (forfait) :
si la journée se traduit par un encadrement effectif des équipes et de la mission :
d’une majoration par le paiement de l’équivalent d’une journée de travail supplémentaire ;
d’un jour de repos hebdomadaire en remplacement du dimanche travaillé.
si elle ne se traduit pas par un encadrement effectif des équipes :
le salarié cadre au forfait, de par son autonomie, prendra un jour de repos hebdomadaire en remplacement du dimanche travaillé
Il est rappelé que la majoration pour travail du dimanche ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ni avec les heures de nuit, ni avec les jours fériés. C’est la majoration la plus favorable qui s’applique.
Article 3-2 – Contreparties destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs
L’entreprise rappelle l’importance toute particulière qu’elle porte à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés.
À cet effet, la société s’engage à ce que les collaborateurs concernés bénéficient en priorité d’un jour de repos accolé au week-end dans la fixation de leur jour de repos prévu à l’article 3.1. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte du souhait des collaborateurs pour positionner ce jour.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4-1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 4-2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi est instaurée.
Une réunion annuelle avec la direction des ressources humaines et deux membres du CSE volontaires sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 4-3 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 4-4 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Article 4-5 – Consultation, notification et dépôt
Le présent accord a donné lieu à information aux membres du CSE.
Le texte de l’accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise à l'issue de la procédure de signature, par courrier avec récépissé ou courrier électronique avec avis de réception daté.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
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Fait à Toulouse Le 6 novembre 2023 En 4 exemplaires originaux