Accord d'entreprise INEOS STYROLUTION FRANCE SAS

Accord d'entreprise sur les mesures d'accompagnement suite au projet de réorganisation d'INEOS Styrolution

Application de l'accord
Début : 30/07/2025
Fin : 01/05/2030

10 accords de la société INEOS STYROLUTION FRANCE SAS

Le 30/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

SUITE AU PROJET DE REORGANISATION D’INEOS STYROLUTION


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société INEOS Styrolution France S.A.S, immatriculée sous le numéro 532 352 846 au RCS dont le siège social est situé Albert Duplat 62410 Wingles représentée par xxx xxxx, agissant en qualité de Directeur de site.


D’une part



ET :


Les organisations syndicales suivantes :
  • CFDT représentée par xxx xxxx en qualité de délégué syndical ;

  • CGT-FO représentée par xxx xxxx en qualité de délégué syndicale ;


D’autre part




La société INEOS Styrolution a initié une procédure d’information & consultation de son CSE qui a débutée le 26 mai 2025 concernant :
  • le projet de restructuration et de compression des effectifs ;
  • le projet de licenciement collectif pour motif économique concernant moins de 10 salariés sur une période de 30 jours.

A la demande du CSE, un accord de méthode a été mis en place afin de recueillir l’avis du CSE le 30 juillet, au total 6 réunions de CSE ont été organisées : 26 mai, 12, 20 et 26 juin 3 et 30 juillet.
Lors de la réunion du 3 juillet, le CSE a souhaité ouvrir les négociations pour définir les mesures d’accompagnement, 5 réunions s’en sont suivies (10, 16, 21, 24 et 29 juillet) durant lesquelles :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés du service RDC du site de WINGLES (Regional Development Center) concernés par la réorganisation.

ARTICLE 2 : NOMBRE DE SUPPRESSION D’EMPLOI ENVISAGE

Le projet de réorganisation impliquerait la suppression des 6 postes suivants :
  • Ingénieur RDC ;
  • Techniciens RDC ;
  • Aides chimistes RDC.

La suppression de ces 6 postes conduirait la société INEOS Styrolution à envisager le licenciement pour motif économique des 6 salariés concernés, dans la mesure où toutes les catégories professionnelles seraient supprimées. Les parties conviennent que dans un tel cas de figure il n’y a pas lieu d’appliquer les critères d’ordre de licenciement pour motif économique.
C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies pour négocier les mesures d’accompagnement à mettre en place, afin de permettre aux salariés concernés d’être reclassés ou de bénéficier, entre autres, d’une mesure de portage jusqu’à la retraite.







ARTICLE 3 : RECLASSEMENT


  • Procédure

Conformément à ses obligations légales, la société INEOS Styrolution recherchera et proposera à l’ensemble des salariés concerné les offres de reclassement.
La société INEOS Styrolution adressera à chaque salarié concerné la liste des emplois disponibles par email avec accusé réception, en identifiant les postes correspondant à sa qualification et ses compétences
Le salarié disposera d’un délai de réflexion de 15 jours calendaires. A l’issue de ce délai et en cas de silence du salarié, la Direction partira du principe que le salarié refuse toutes les offres formulées. 
Si le salarié postule à une offre de reclassement, il sera affecté sur le poste proposé, sous réserve de l’application éventuelle des critères de départage en cas de candidatures multiples.
L’intégration définitive sur ce poste reste néanmoins soumise aux conditions suivantes : la reconnaissance de l’aptitude médicale par le médecin du travail et la validation de la période probatoire, laquelle permet d’évaluer les compétences du salarié, ainsi que son comportement professionnel dans le cadre de ses nouvelles fonctions.
En cas de candidatures multiples sur un même poste de reclassement, les critères de départage suivants seront appliqués, dans l’ordre de priorité ci-dessous :
  • La priorité sera accordée au salarié dont la candidature correspond à une offre relevant de sa catégorie professionnelle (même statut et même classification).
  • A défaut, la priorité sera donnée au salarié justifiant de la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
  • Enfin, la priorité sera donnée au salarié le plus âgé.

Il est précisé que tout salarié formalisant une demande de congé de fin de carrière (CFC) n’est plus concerné par la procédure de reclassement et ce, en cas d’acceptation de cette demande et d’intégration du salarié dans le dispositif.

  • Période probatoire

Le salarié souhaitant être reclassé en interne bénéficiera d’une période probatoire, dont la durée sera définie en fonction du poste proposé, sans qu’elle ne puisse excéder 3 mois.
Le salarié et l’employeur pourront mettre fin à cette période probatoire, par courrier recommandé ou remis en main propre à tout moment et ce sans motivation. Dans cette hypothèse, le salarié sera de nouveau concerné par la procédure de licenciement pour motif économique et ainsi être éligible au reclassement et le cas échéant au dispositif de congé de fin de carrière.
A l’issue de la période probatoire, le salarié sera définitivement reclassé.


  • Prime de reclassement

Le salarié reclassé bénéficiera d’une prime de reclassement interne de 1.000 €. Cette prime sera versée à l’issue de la période probatoire par la société INEOS Styrolution.

  • Classification

Si le poste sur lequel le salarié est reclassé est un poste de catégorie équivalente ou supérieure, il bénéficiera de la classification et de la rémunération associée.
En cas de reclassement sur le site de Wingles, si le poste sur lequel le salarié est reclassé est un poste de catégorie inférieure, il conservera néanmoins la classification et la rémunération qui était la sienne.
En cas de mobilité au sein du groupe INEOS, le salarié bénéficierait d’un différentiel de rémunération, si la rémunération de son nouvel emploi devait être inférieure à celle du précédent (à durée de travail égale). L’indemnité différentielle de rémunération sera plafonnée à 400 € bruts mensuels pendant 12 mois payables par trimestre échu.

  • Mesures d’accompagnement à la mobilité géographique

Ces aides seront accordées aux salariés en cas de reclassement au sein du groupe INEOS.

  • Voyage de reconnaissance


Afin de permettre au salarié de prendre connaissance du futur environnement de travail, la société lui permettra de réaliser avec sa famille (conjoint et enfants) un voyage de reconnaissance de 2 jours.

La société accordera ainsi au salarié 2 jours de congés rémunérés supplémentaires. La société prendra en charge, sur présentation de justificatifs, les frais de voyage (transport, hébergement, restauration) du salarié et de sa famille sur la base des barèmes en vigueur dans l’entreprise. La demande de remboursement devra faire l’objet d’une demande dans xxx en transmettant les documents justificatifs.

  • Prise en charge des frais de double résidence

En cas de double résidence pendant la préparation de l’installation dans la future résidence principale, le salarié pourra bénéficier d’un dédommagement des frais de double résidence pendant une période de 9 mois (période probatoire incluse) ou à l’issue de l’année scolaire si le salarié a des enfants à charge.
Cette prise en charge se fera, dans la limite de 600€ par mois, pour un studio meublé (France métropolitaine).







  • Voyage aller/retour


Les trajets allers/retours entre le domicile du salarié et la résidence temporaire seront pris en charge par la société dans la limite d’un aller/retour par semaine. Cette prise en charge s’effectuera pendant une période de 9 mois (période probatoire incluse) ou jusqu’à l’issue de l’année scolaire si le salarié a des enfants à charge.

Le remboursement des frais s’effectuera conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

  • Déménagement

Le salarié pourra bénéficier de la prise en charge des frais de déménagement si ce reclassement le conduisait à installer son nouveau domicile près de son nouveau lieu de travail à plus de cinquante (50) kilomètres de son domicile actuel. La société choisira le prestataire sur la base de 3 devis pour un reclassement en France.
Le devis devra être établi à l’ordre d’INEOS Styrolution France SAS qui réglera directement le prestataire.
Le déménagement devra intervenir au plus tard dans les 9 mois du reclassement (période probatoire incluse) ou à l’issue de l’année scolaire si le salarié a des enfants à charge.
À titre exceptionnel, la Direction pourra accorder des dérogations, liées notamment à la proximité des congés scolaires en cas d’enfants sous scolarité jusqu’au Lycée (niveau baccalauréat ou équivalent), sous réserve de produire les justificatifs nécessaires.

  • Prime d’installation

Une indemnité pour frais d’installation et de démarches administratives, qui comprendra tout frais éventuel d’agence immobilière ou frais liés à l’installation dans un nouveau logement, sera versée sur présentation de justificatifs, dans la limite des barèmes URSSAF en vigueur, soit 1683,80€ et une majoration de l’indemnité de 140,40€ par enfant à charge (maximum de 3 enfants) pour 2025.
La situation personnelle du salarié sera appréciée à la date du reclassement.
Ce dédommagement pour frais d’installation sera versé après déménagement définitif, qui devra intervenir dans le délai ci-dessus mentionné.

  • Aide à la scolarité
  • L’entreprise prendra en charge le différentiel entre les frais d’inscription antérieurs et les nouveaux frais d’inscription dans les établissements scolaires des enfants à charge sous scolarité jusqu’au Lycée (niveau baccalauréat ou équivalent), sur justificatif.
  • Cette mesure est applicable pour la seule année scolaire suivant la mobilité et plafonnée à 500 € par enfant à charge.
  • Assistance au reclassement du conjoint


En cas de mobilité sur un nouveau lieu de travail situé en France à plus de cinquante (50) kilomètres de son domicile, le conjoint du salarié, qui a été contraint de quitter son emploi par voie de démission ou de rupture conventionnelle, et qui en fera la demande, accompagné des justificatifs nécessaires, pourra bénéficier, pendant un maximum de douze (12) mois à compter de la fin de la période probatoire du salarié des services du cabinet de reclassement le plus proche du nouveau domicile du salarié.

  • Prime de mobilité

Si le salarié ne bénéficie pas des conditions ci-dessus mentionnées, il bénéficiera d’une prime de 300 € bruts par mois pendant 3 ans à compter de son reclassement effectif.

  • Formalisation du reclassement

Si le reclassement s’effectue au sein d’INEOS Styrolution, un avenant au contrat de travail sera proposé au salarié.
Si le reclassement s’effectue au sein d’une autre entité du groupe INEOS, il sera procédé à une convention de transfert tripartite entre le salarié, la société INEOS Styrolution France SAS et l’entité INEOS d’accueil, avec la reprise de l’ancienneté acquise sur le site de Wingles.

ARTICLE 4 : CONGE DE FIN DE CARRIERE

Les salariés concernés par une suppression de poste pourront bénéficier d’un dispositif de congé de fin de carrière (CFC), sous réserve de respecter les conditions fixées.

Le dispositif de CFC consiste pour les salariés en fin de carrière à bénéficier d’une dispense d’activité rémunérée jusqu’à la date à laquelle ils peuvent faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein dans les conditions définies ci-après.

Au terme du dispositif, le salarié quittera l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite.
  • Salariés éligibles

Pour bénéficier de ce dispositif le salarié devra :
  • Justifier qu’il bénéficie du droit à une retraite avec décote ou à taux plein au plus tard au 01/05/2030. Pour ce faire, il produira tout justificatif émanant de l’organisme de retraite datant de moins de six mois justifiant de la date à laquelle il pourra partir à la retraite.
  • Liquider l’ensemble de son Compte Epargne Temps (CET) et ses droits à CP/RTT et soldes de l’ensemble de ses compteurs avant d’intégrer le dispositif.

Ce dispositif est exclusif de toute autre mesure d’accompagnement prévue par le présent accord (cellule de reclassement, congé de reclassement, budget de formation, etc).
  • Durée du dispositif

Peuvent bénéficier de ce dispositif, les salariés qui auront la possibilité de liquider leur retraite avec décote ou à taux plein du régime général de la sécurité sociale au plus tard au 01/05/2030.

L’Employeur se réserve le droit de conserver entre 1 à 2 personnes pour réaliser la fermeture du RDC et ce sur une durée maximale de 10 mois. Les personnes retenues seront celles ayant la durée du portage la plus longue et ce afin de limiter le portage à une durée maximale de 40 mois. Etant précisé que le CFC ne débutera qu’à l’issue de cette période.

  • Adhésion au dispositif de CFC


Tout salarié concerné par le présent accord adressera sa demande d’adhésion au dispositif avant le 15 novembre 2025 à la Direction des Ressources Humaines par email à xxx xxxx avec accusé réception.

Dans le cadre de sa demande, le salarié devra adresser :
  • Les justificatifs permettant de déterminer la date à laquelle il pourra liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale ;
  • Une attestation écrite d’engagement irrévocable de notifier son départ volontaire à la retraite et de liquider sa retraite à taux plein du régime général de sécurité sociale ou, si le salarié le souhaite, dès lors qu’il pourra liquider sa retraite avec décote et, au plus tard, au terme du dispositif de CFC.
  • Un engagement écrit de ne pas solliciter son inscription au régime de l’assurance chômage.

La Direction apportera une réponse dès réception de la demande et de tous les documents précités par email avec accusé lecture au salarié dans les 15 jours calendaires.

En cas d’acceptation, une convention individuelle précisant les conditions de départ en CFC, la date d’entrée dans le dispositif et la date de départ en retraite sera signée entre le salarié et la Direction.

La signature de la convention individuelle vaudra engagement irrévocable et définitif d’adhésion au dispositif de CFC et de demande de départ volontaire à la retraite à effet de son terme.









  • Allocation de remplacement


Pendant toute la durée du CFC et dans la limite des 40 mois maximum tel que visé plus haut, le salarié percevra une allocation mensuelle (salaire d’inactivité) versée en 12 mois équivalente à :


Pendant les 12 premiers mois de CFC
De 13 à 24 mois de CFC
De 25 à 40 mois de CFC
Collège 1
80%
75%

75%

Collège 2
75%
70%

65%

Collège 3
70%
65%

65%


L’allocation mensuelle sera calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut (incluant les diverses primes) avant la signature de la convention individuelle précisant les conditions de départ en CFC ou sur la moyenne des salaires bruts de l’année 2024.

L’allocation mensuelle sera au minimum équivalente au SMIC en vigueur.

L’allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des salariés du site suite aux NAO (augmentation minimale comme pour les salariés en compte épargne temps).

Il est précisé que toutes les absences justifiées (arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité, etc.) ainsi que les mi-temps thérapeutiques au cours de la période de référence seront neutralisées pour le calcul du salaire de référence des douze derniers mois. Le salaire de référence retenu sera celui dont le salarié bénéficiait avant la suspension de son contrat.

Cette allocation sera soumise aux cotisations sociales en vigueur et à impôts sur le revenu pour lequel le prélèvement à la source sera toujours appliqué ; elle n’ouvrira pas droit à congés payés (y compris notamment les congés annuels, les congés d’ancienneté, les congés pour événements familiaux, etc.), ni à RTT éventuels, ni aucun autre avantage.

  • Statut social du salarié durant le CFC


Pendant la durée du portage, le contrat de travail des salariés est suspendu, mais ils sont toujours inscrits aux effectifs de l’entreprise. Par conséquent, ils demeurent rattachés au régime de mutuelle et prévoyance de la société.

En revanche, la période de CFC n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. En conséquence, les salariés ne sont pas éligibles aux primes et rémunération variable (intéressement, bonus, participation…).

Les parties conviennent que la période de CFC est uniquement comptabilisée au titre de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite qui sera transformée en temps.


  • Indemnité de départ volontaire à la retraite transformée en temps (congé IDR)


A l’issue de la durée de CFC, le salarié, conformément à ses engagements, partira à la retraite dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite.

Dans le cadre du présent accord, le salarié bénéficiera de l’indemnité de départ en retraite conventionnelle transformée en temps.

A titre d’exemple, un salarié avec 40 ans d’ancienneté qui bénéficierait d’une indemnité de départ à la retraite de 7,5 mois de salaire bénéficiera de 165 jours (7,5 * 22 jours) pour un temps plein qu’il prendrait après le dispositif de CFC.

  • Statut social du salarié et allocation mensuelle durant le congé IDR (CIDR)


Durant la durée du CIDR, le contrat sera également suspendu, le salarié ne pourra prétendre au paiement de sa rémunération habituelle ainsi qu’aux éventuelles augmentations de la valeur du point, de l’augmentation minimale au titre des NAO, des diverses primes et rémunération variable (intéressement, bonus, participation…) et il n’acquerra pas d’ancienneté, étant donné que cette période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Il lui sera versé une allocation mensuelle IDR (salaire d’inactivité) fixée pour toute la durée du CIDR. Cette allocation suit le même régime que l’indemnité de départ à la retraite, elle est donc soumise à cotisations sociales et à impôts sur le revenu pour lequel le prélèvement à la source sera toujours appliqué.

Comme pour l’allocation de CFC, l’allocation CIDR n’ouvrira pas droit à congés payés (y compris notamment les congés annuels, les congés d’ancienneté, les congés pour événements familiaux, etc.), ni à RTT éventuels, ni aucun autre avantage.

Le montant de l’allocation mensuelle correspondra au montant de l’indemnité de départ à la retraite (calculée selon les règles définies dans l’accord sur l’emploi des seniors et la gestion des âges dans les industries chimiques du 6 novembre 2009) divisée par le nombre de mois que prévoit la convention collective pour l’allocation de départ à la retraite lié à l’ancienneté du salarié.

L’assiette de calcul pour définir l’allocation de départ en retraite s’entend de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant l’entrée dans le CFC. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant l’entrée dans le CFC.

Les éléments pris en compte et notamment exclus de l’assiette de cette allocation de départ sont précisés dans l’article 2 de l’accord sur l’emploi des seniors et la gestion des âges dans les industries chimiques du 6 novembre 2009 rapportée au nombre de mois que doit durer le congé.

  • Exemple pour un salarié bénéficiant d’une indemnité de départ à la retraite de 7,5 mois : son allocation de départ en retraite sera divisée par 7,5 pour obtenir l’allocation mensuelle en CIDR.

Pendant la durée du CIDR, le salarié restera inscrit aux effectifs de l’entreprise, par conséquent, il demeure rattaché au régime de mutuelle et de prévoyance de la société. Les garanties décès prévues par le contrat de prévoyance sont maintenues : les cotisations et prestations sont basées sur l’allocation du CIDR.
Le passage en CIDR et ses conditions (date de début, date de fin, modalités de calcul de l’allocation IDR…) seront formalisés dans la convention individuelle mise en place pour acter le CFC .

  • Terme du dispositif


Le dispositif de CFC (CIDR inclus) prend fin à la date où le salarié peut liquider sa retraite et, au plus tard au 01/05/2030.
Le salarié sortira des effectifs à la date convenue sans préavis.
Si des modifications législatives concernant les retraites entraînaient des changements concernant l’âge légal de départ à la retraite et affectaient la date de départ en retraite des salariés en CFC, les Parties conviennent de se remettre autour de la table pour discuter des modalités pouvant convenir à l’ensemble.

ARTICLE 5 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT EN CAS DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE


En cas de licenciement économique, le salarié bénéficierait des mesures suivantes :
Pour les salariés bénéficiant d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat extérieur, la procédure spéciale de licenciement sera mise en œuvre. Ainsi, il sera sollicité l’autorisation de l’inspection du travail.

  • Congé de reclassement

  • Objet du congé de reclassement


Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié licencié de bénéficier d’actions de formation et des prestations du cabinet de reclassement.

L’objectif est de permettre aux salariés concernés par le projet d’être libérés de toute activité professionnelle et de se consacrer entièrement à leur projet professionnel, tout en étant rémunérés par la société dans les conditions prévues par le présent accord.
  • Adhésion au congé de reclassement

Tous les salariés licenciés pour motif économique se verront proposer le bénéfice du congé de reclassement dans le cadre de la notification de licenciement pour motif économique.
Le salarié disposera d’un délai de huit (8) jours calendaires, pour accepter ou refuser le congé de reclassement, au moyen du formulaire de réponse qui y sera annexé.

En cas d’acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débutera à l’expiration du délai de réponse de 8 jours.

L’absence de réponse au terme du délai de réflexion de 8 jours est assimilée à un refus du salarié.

Il est précisé que les salariés choisissant de ne pas adhérer au congé de reclassement seront dispensés de l’exécution de leur préavis qui leur sera néanmoins rémunéré aux échéances normales de paie.

  • Durée du congé

La durée du congé de reclassement, préavis inclus, sera de :
  • 12 mois ;

  • 24 mois pour les salariés s’inscrivant dans un parcours de reconversion avec formation.


  • Rémunération

  • Pendant la durée équivalente au préavis :
Le salarié percevra la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période. Cette rémunération entrera normalement dans l’assiette des cotisations comme un salaire.
  • Hors durée de préavis :
Pendant la période excédant la durée de préavis, le salarié bénéficiera d’une allocation mensuelle, dont le montant sera égal à 

soixante-dix pourcent (70%) de sa rémunération brute moyenne sur laquelle auront été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des douze (12) derniers mois précédant la notification du licenciement pour motif économique, sans que cette allocation ne puisse être inférieure à 85% du SMIC.

En application des dispositions de l’article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale, la rémunération prévue à l’article L. 1233-72 du Code du travail correspondant à l’allocation de congé de reclassement sera prise en considération en vue de l’ouverture du droit à pension de retraite.
Seront exclues de la moyenne des salaires, les rémunérations perçues pendant la période de référence mais ne se rapportant pas à la période considérée, ainsi que les sommes ayant le caractère de remboursement de frais.
Pendant la période de congé de reclassement excédant la durée de préavis, le salarié n’acquerra pas de droit aux congés payés, ni de droit individuel à la formation. Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures au congé de reclassement donneront lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés lors de l’établissement du solde de tout compte.
La période de congé de reclassement excédant la durée de préavis ne sera pas prise en compte dans la détermination de l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

  • Suspension et report du congé de reclassement


La salariée en état de grossesse est autorisée à suspendre son congé de reclassement lorsque celui-ci n’est pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé maternité. A l’expiration de son congé maternité, elle bénéficie à nouveau du congé de reclassement pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le congé de maternité. Il en est de même pour le congé d’adoption et le congé de paternité.

Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées auprès de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre de CDD ou de contrats de travail temporaires destinés aux publics ayant des difficultés d’insertion dans l’emploi et conclus en application des articles L. 1242-3 et L. 1251-7 du Code du travail.

Le congé de reclassement sera systématiquement suspendu lors des éventuelles périodes d’essai ou en cas de CDD/CTT de moins de 6 mois. En cas de rupture de la période d’essai, à l’issue des CDD/CTT ou en cas de rupture anticipée de ces contrats, le salarié réintégrera le congé de reclassement.

Pour les arrêts maladies de longues durées (supérieures à 1 mois), il est convenu que la suspension du congé de reclassement décalera le terme de celui-ci de la durée équivalente de la période de suspension.



Le congé de reclassement sera ainsi reporté pour une durée équivalente à la période de suspension. En toute hypothèse, la durée totale de report du congé de reclassement ne pourra pas dépasser 12 mois quel que soit le motif ou la cause de suspension.

Durant la suspension du congé de reclassement, le versement de l’allocation de congé de reclassement sera suspendu.

  • Obligations du salarié

Pendant le congé de reclassement, le salarié s’engagera à :
  • participer aux actions de l’Espace Emploi et se présenter aux convocations qui lui seront adressées ;
  • mener une démarche active pour réaliser son projet professionnel ;
  • suivre les actions définies dans le document qu’il aura signé :
  • informer spontanément l’entreprise lorsqu’il retrouve une activité professionnelle.

  • Statut social pendant le congé de reclassement

Pendant le congé de reclassement, le salarié sera maintenu aux effectifs de la société et sera dispensé d’activité, il conservera le bénéfice des garanties mutuelles et prévoyances dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
Les salariés conserveront leur qualité d’assuré social et bénéficieront des prestations de l’assurance maladie et de la couverture au titre des accidents de travail dans le cadre des actions de reclassement.
La période du congé de reclassement sera assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse du régime de base.

  • Congés payés et absences pendant le congé de reclassement
Pendant le congé de reclassement excédant le préavis, le salarié n'acquiert plus de droits à congés payés (y compris notamment les congés annuels, les congés d’ancienneté, les congés pour événements familiaux, etc.), ni à JRTT éventuels.

Les congés payés qui sont acquis au titre des périodes antérieures d’emploi donneront lieu au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés dans le solde de tout compte à l’issue du congé de reclassement.


Le salarié pourra toutefois s’absenter, sous réserve d’avoir préalablement informé le consultant en charge de son suivi au sein du cabinet de reclassement et de la Société.

Ces jours d’absence n’auront pas pour effet d’interrompre le cours du congé de reclassement ni de le prolonger.

  • Protection sociale pendant la durée du congé de reclassement
Pendant le congé de reclassement, le salarié :

  • conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès, dont il relevait antérieurement ;

  • conserve le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de reclassement ;

  • continue à bénéficier de la Mutuelle et de la Prévoyance en vigueur au sein de la Société, s’il le souhaite

Le congé de reclassement est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits à pensions de retraite de l’assurance vieillesse.

En cas de maladie, le salarié percevra les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Au terme du congé de maladie, l’intéressé bénéficie à nouveau de l’allocation de congé de reclassement, si toutefois la date de fin du congé n’est pas atteinte.

  • Ancienneté
Le salarié n'acquiert pas d'ancienneté sur la période correspondant à la durée du congé de reclassement excédant le préavis.
Cette période n’est pas non plus assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des éléments du solde de tout compte (congés payés (y compris notamment les congés annuels, les congés d’ancienneté, les congés pour événements familiaux, etc.), JRTT éventuels, participation, intéressement et bonus).



  • Rupture du congé de reclassement

Le congé de reclassement sera rompu dans les cas suivants :

  • Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement en CDI, période d’essai validée ou en CDD/CTT de plus de 6 mois ;
  • Si le salarié crée, reprend ou développe une entreprise.


A cet effet, le salarié devra en informer spontanément la société sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge précisant la date à laquelle prend effet son embauche et le cas échéant la durée de la période d’essai.

Cette lettre devra être adressée à la Direction si possible avant l'embauche.

Le congé de reclassement sera rompu au lendemain de la validation de la période d’essai éventuelle.

  • Indemnité de reclassement rapide

Si le salarié interrompt son congé de reclassement avant le terme initial, il bénéficiera d’une indemnité de reclassement rapide, d’un montant brut correspondant à 50% du solde des allocations qui lui auraient normalement été versées en net jusqu’à la fin de son congé de reclassement.
Cette indemnité sera déclenchée dès lors que le salarié aura retrouvé :
- Un emploi en CDI, période d’essai validée ;
- Un CDD/CTT d’au moins 6 mois ;
Et que cette solution aboutit à un départ anticipé du congé de reclassement.
Cette indemnité sera versée en 2 fois, une première fois dès la reprise d’activité et la deuxième fois 3 mois après la reprise d’activité si le salarié est toujours en contrat.

  • Accompagnement par le cabinet de reclassement

Tous les salariés adhérant au congé de reclassement bénéficieront des prestations d’accompagnement du cabinet de reclassement pendant toute la durée du congé de reclassement.



  • Mesures destinées à la formation

Tout salarié pourra bénéficier d'une formation lui permettant de réaliser son projet professionnel.

La formation n'est pas un but en soi, mais un moyen complémentaire de trouver un emploi adapté et d'être opérationnel pour occuper un nouveau poste de travail.

Ces formations seront prises en charge dans la limite de :
  • 5 000 euros HT pour une formation d’adaptation,

  • 10.000 euros HT pour une formation qualifiante ou diplômante ou de reconversion (permettant un changement de métier et nécessitant une nouvelle qualification).

Cette aide est cumulable avec l’aide à la création ou reprise d’entreprise.
Tout salarié pourra réaliser plusieurs formations dès lors que :
  • ces formations sont nécessaires à son projet professionnel ;
  • le montant global des différentes formations respecte l’enveloppe individuelle de base ;
  • si le salarié a déjà réalisé une formation dépassant le budget individuel, il pourra prétendre à des formations supplémentaires à la condition qu’il reste du budget mutualisable.

Les formations seront réglées par la société directement à l’organisme de formation.
Les frais de déplacement liés au transport, à l’hébergement et à la restauration seront également pris en charge conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise et aux dispositions légales.
Les frais liés à l’inscription aux concours seront remboursés par l’entreprise sur justificatif et dans la limite des budgets évoqués ci-dessus.
Le salarié pourra solliciter le bénéfice d’une VAE dans le cadre du budget de formation évoqué.
L’entreprise s’engage à accompagner le salarié pour qu’il bénéficie d’une prise en charge des formations choisies par l’OPCO si celle-ci est éligible.

  • Aide à la création, reprise, développement d’entreprise

Le salarié ayant un projet de création, reprise ou de développement d’une entreprise, d’un commerce, d’une activité libérale ou artisanale pourra bénéficier de mesures d’accompagnement destinées à faciliter la réalisation de son projet.
Il est à noter que, sont également éligibles à cette aide, les salariés qui optent pour un statut d’autoentrepreneur.
En revanche sont exclus ceux qui optent pour une SCI.


  • Participation au financement du projet


Indépendamment des aides de l'Etat et autres organismes auxquels le salarié pourrait prétendre en cas de création ou de reprise d'une entreprise, les salariés bénéficieront d’une aide financière individuelle forfaitaire de

10.000 €.

Cette aide sera versée en cas de création, reprise ou développement d'entreprise, réalisée dans un délai maximum de 12 mois maximum après la fin du congé de reclassement, sur présentation d'un document officiel attestant de la création ou de la reprise dans ce délai (extrait K-bis, inscription au registre des métiers, et pour les pays étrangers, tout document officiel légalement communiqué lors de l’immatriculation dans le pays concerné). 
Cette indemnité sera versée au salarié concerné sur présentation du justificatif de cette création ou de cette reprise et selon l’échéancier suivant :
  • 50% : à la réception des éléments justifiant de la création ou de la reprise d’entreprise ;
  • 50% : 6 mois après la création ou la reprise d’entreprise.
Les conditions liées au bénéfice de l’aide sont :
  • Création ou reprise d'une entreprise en France sous forme de société ou entreprise individuelle ou statut d’auto-entrepreneur (SCI et GIE exclus) ou activité libérale ou artisanale,
  • La création, la reprise ou le développement d’entreprise doit permettre au salarié de constituer son propre emploi.

  • Aide à la mobilité géographique

Il est convenu que les salariés reclassés en externe bénéficieront des frais de déménagement dans un rayon > à 50 km, dans les conditions identiques au reclassement.

ARTICLE 6 : GARANTIE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Dans l’hypothèse où le site de WINGLES serait amené à cesser son activité pour quelque motif que ce soit, il est convenu que l’ensemble des mesures, objets du présent accord, seront garanties et financées par le groupe INEOS Styrolution.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il cessera de s’appliquer sans aucune formalité, à l’issue de la dernière mesure utilisée et au plus tard le 01/05/2030.


ARTICLE 8 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.Toute demande de révision devra être notifiée par écrit aux autres parties et être accompagnée d’un projet de modification. Une réunion de négociation devra alors être organisée dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la demande.
Toute révision fera l’objet d’un avenant, signé dans les mêmes conditions que le présent accord.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, à savoir :
  • Dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords ;
  • Remise d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Une version anonymisée de l’accord sera également publiée sur la base de données nationale des accords collectifs, conformément à l’article D.2231-4-1 du Code du travail.
Fait à WINGLES,
Le 30 juillet 2025.




Pour la Direction Pour la CGT-FO Pour la CFDT

Mise à jour : 2025-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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