Accord relatif aux déplacements professionnels – ICS-Coop
Entre :
ICS-Coop dont le siège social est situé au 8, Rue des trois Moulins, représenté par M. …………. en qualité de Président, est dénommé ci-après “L’Entreprise” d’une part
ET
Le CSE représenté par ses délégués ………………………………….. d’autre part
Ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Préambule
En matière de compensation des temps de déplacement, la société ICS-Coop applique la note interne N° 0250 ou de manière tout à fait informelle sans encadrement précis ni règles communes applicables, les Parties partagent le constat d’un besoin de clarification du mode de calcul de cette compensation afin d’y apporter plus de lisibilité.
Conscients de l’importance de garantir à chaque Salarié la plus grande visibilité quant à l’organisation des déplacements, une simplicité et une accessibilité sur les modalités de compensation, les Parties ont convenu de formaliser un nouvel accord d’Entreprise concernant l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur et usages en vigueur ayant le même objet. La note interne n° 0250 est, de ce fait, abrogée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Disposition générales
Article 1 : Object et champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise dont le temps de travail est décompté en heures. En sont ainsi exclus les Salariés dont le temps de travail est décompté en jours.
Les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont par ailleurs exclus des stipulations du présent accord.
L'accord est applicable à tous les déplacements professionnels, qu'il s'agisse des déplacements professionnels habituels inhérents à la nature de l'emploi ou des déplacements professionnels effectués à titre occasionnel.
Article 2 : Définitions
La
durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail.
Aux termes de l’article L. 3121-4 du Code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».
Il y a
déplacement professionnel lorsque le Salarié se rend sur un lieu autre que son site de rattachement pour exécuter sa prestation de travail. Il peut ainsi s’agir d’un lieu de mission client, d’un autre site de l’Entreprise ou du lieu de suivi d’une formation prévue au plan de développement de compétences de l’Entreprise.
Par
« temps de déplacement professionnel », il faut entendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du Salarié et le lieu du déplacement professionnel ou lieu d’exercice de la mission.
Le
« surtemps de trajet » correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps de trajet domicile-travail, ce dernier étant alors inférieur au premier.
La contrepartie sera ainsi calculée sur le surtemps de trajet effectué en dehors des horaires de travail, après déduction du temps moyen ainsi prévu, à l’aller et au retour. La part du surtemps de trajet coïncidant avec l’horaire de travail est considérée comme du temps de travail effectif et n’entraîne ni contrepartie ni perte de salaire. Le temps de trajet entre deux lieux de travail ou entre deux lieux de mission successifs au cours de la même journée constitue du temps de travail effectif et est comptabilisé comme tel.
Temps de déplacements professionnels
Article 3 : Le surtemps de trajet
Le surtemps de trajet, tel que défini à l’article 2 du présent accord, lorsqu’il est effectué en dehors des horaires de travail, ouvre droit à contrepartie, financière et sous forme de repos.
3.1. Contrepartie financière Il est prévu une indemnité forfaitaire de 10 € par heure de surtemps de trajet.
3.2. Contrepartie sous forme de repos Toute heure de surtemps de trajet donne également droit à 10 minutes de repos compensateur.
Article 4 : Les nuitées
Dans le cadre d’un déplacement professionnel, le Salarié peut être amené à effectuer une ou plusieurs nuitées inhérentes à l’exécution de la mission ou l’objet du déplacement.
Chaque nuitée ouvrira droit à une indemnité forfaitaire spécifique de 15 € et 15 minutes de repos compensateur.
En cas d’arrivée exceptionnelle après 22 heures sur le lieu de la nuitée, consécutive aux seules contraintes de la mission, l’indemnité forfaitaire sera portée à 20 € et 30 minutes de repos compensateur.
Ces compensations s’ajoutent, le cas échéant, à celles prévues pour le surtemps de trajet.
Article 5 : Les déplacements professionnels des week-ends et jours fériés
Dans le cas d’un départ ou retour de déplacement professionnel effectué, en raison d’une contrainte opérationnelle, un weekend ou un jour férié non travaillé, les modalités suivantes seront applicables :
Jour et situation
Indemnité forfaitaire
Repos compensateur
Samedi (départ ou retour)
25€
1 heure
Dimanche ou jour férié chômé (départ ou retour)
50€
2 heures
Les Parties rappellent que les départs en déplacement professionnel les weekends et jours fériés doivent rester exceptionnels. Et sous réserve de validation de la Direction.
Article 6 : Les grands déplacements
Le grand déplacement s’entend d’un déplacement effectué par le Salarié en dehors de la France hexagonale (ou territoire européen de la France) et dont le trajet est de plus de 6 heures en avion et/ou engendrant plus de 6 heures de décalage horaire.
Le grand déplacement ouvre droit pour le Salarié au bénéfice des modalités spécifiques suivantes :
Acquisition d’une demi-journée de temps de repos compensateur ;
Prise du repos compensateur acquis au titre de ce déplacement dès le jour ouvré suivant ;
Pas de déplacement avec nuitée dans la semaine civile du retour.
Il est ainsi précisé que ces modalités sont cumulables avec les autres compensations du présent titre lorsque ces dernières sont applicables.
Autres dispositions
Article 7 : Modalités de comptabilisation et d’utilisation
Les surtemps de trajet ainsi que la comptabilisation des compensations prévues par le présent accord doivent être déclarés régulièrement par le Salarié, et au plus tard dans les trois mois suivants, dans l’outil mis à disposition par l’Entreprise.
Les déclarations et demandes devront être validées par le responsable hiérarchique, conformément aux procédures en vigueur dans l’Entreprise.
Les indemnités forfaitaires de déplacement professionnel seront versées au Salarié sur la paie du mois suivant la validation des demandes. Une ligne sur le bulletin de salaire dudit mois consacrera ce versement.
Les temps de repos compensateur sont appréciés au trimestre civil et feront l’objet d’une inscription sur le bulletin de salaire du mois suivant ledit trimestre. Le Salarié pourra prendre ledit repos par multiple de 7 heures d’acquisition.
Les repos compensateurs ainsi acquis devront obligatoirement être pris dans le trimestre civil suivant leur acquisition. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. Ils devront être pris prioritairement aux congés payés et jours de « RTT ».
La prise du repos compensateur doit, comme tout repos, être soumise à l’approbation du responsable hiérarchique.
Il est important que les Salariés bénéficiant de repos résultant de surtemps de trajets les prennent dans le temps imparti.
Article 8 : Classe de transport des personnes
Les parties conviennent de définir les moyens de transport des Salariés en déplacement professionnel selon les classes suivantes :
Avion : classe économique ;
Train ou bateau : sur la base du trajet le plus direct existant et pour une durée :
inférieure ou égale à 3 h : 2e classe ou confort équivalent ;
supérieure à 3 h : 1re classe ou confort équivalent.
Dispositions finales
Article 9 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026. Seuls les déplacements effectués à compter de cette date seront couverts par les modalités qu’il prévoit. Il annule et se substitue à toutes autres stipulations conventionnelles ayant le même objet.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les clauses du présent accord prévalent sur celles des conventions et accords de branche portant sur le même objet.
Article 10 : Clause de rendez-vous
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans les meilleurs délais après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 11 : Dénonciation et révision
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La durée du préavis de dénonciation est de trois mois. Il pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 12 : Notification, dépôt et publicité
La société notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.L’accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier, par le représentant légal de l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, en version intégrale ;
au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes, en un exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Armissan Le 03 / 12 / 2025
Avis des représentants du personnel : Pour l’entreprise : Le Nom Prénom AEn qualité de Signataires Signature