AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT
DU 6 JUIN 2014
Entre : Les sociétés de l’UES INGEROP France : INGEROP, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, INGEROP ENGINEERING, ARCORA, GEOS, INGEROP CONTRACTING, CICAD, GEOS INGENIEURS CONSEILS France, GLI, AVLS, ACTIERRA, MAZET & ASSOCIES, DELTAEDRE ENGINEERING, CITYCLIMATEX, EN-LAB, ENVIROTECH INGENIERIE et CITIZING représentées par […],
Et
L’organisation syndicale F3C CFDT (7/9, rue Euryale-Dehaynin 75019 PARIS) représentative au sein du Groupe Ingérop France et représentée par […] et […], Délégués Syndicaux Centraux de l’UES Ingérop France.
Préambule
Le 6 juin 2014 a été signé un accord d’entreprise sur le travail de nuit.
Dans le cadre du protocole d’accord des NAO 2026 du 15 décembre 2025, la direction et la F3C CFDT ont convenu d’ouvrir des négociations visant à revaloriser les contreparties financières versées à l’occasion du travail de nuit.
Les parties signataires ont convenu ce qui suit :
OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant vise à modifier l’article 6 de l’accord du 6 juin 2014.
PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable aux salariés de l’ensemble des sociétés de l’UES INGEROP France.
MÉTHODOLOGIE D’IDENTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL ET DU TRAVAIL DE NUIT HABITUEL
L’article 3.2 de l’accord du 6 juin 2014 est désormais rédigé comme suit :
Article 3.2 / Méthodologie d’identification du travail de nuit exceptionnel et du travail de nuit habituel
L'appréciation des situations individuelles et notamment le fait de savoir si les interventions nocturnes d'un collaborateur doivent s'analyser comme du travail de nuit exceptionnel ou du travail de nuit habituel, dépendent donc des horaires d'interventions et de la récurrence ou de l'amplitude de ces interventions :
si les interventions de nuit d'un collaborateur correspondent à la fois à la définition des horaires de nuit et à la définition du travailleur de nuit, alors celles-ci rentrent dans le cadre du travail de nuit habituel.
si les interventions d'un collaborateur s'effectuent pendant la plage horaire définie comme correspondant à des horaires de nuit sans pour autant répondre aux critères de reconnaissance du statut de travailleur de nuit, alors les interventions rentrent dans le cadre du travail de nuit exceptionnel.
Pour cela, les parties conviennent de l'utilité de rappeler ou préciser les notions d’« horaires de nuit » et de « travailleur de nuit » :
« horaires de nuit » : dans le cadre des dispositions de l'article L.3122-2 du Code du Travail, est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 7 heures
« travailleur de nuit » : est considéré comme travailleur de nuit, tout collaborateur âgé de 18 ans ou plus
dont le temps de travail est décompté en heures et qui accomplit :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire ;
dont le temps de travail est décompté en jours et qui accomplit :
soit, au moins 2 fois par semaine, comme précisé dans son ordre de mission, au moins 3 heures de son temps de travail effectif en travail de nuit ;
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 40 périodes de nuit de travail effectif (3 heures / nuit).
CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
L’article 6 de l’accord du 6 juin 2014 est désormais rédigé comme suit :
Article 6 / Contreparties au travail de nuit
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :
pour le travail de nuit exceptionnel, sous forme d’une compensation salariale ;
pour le travail de nuit habituel, sous forme de repos compensateur et de compensation salariale.
6.1 / Contrepartie au travail de nuit exceptionnel
Compensation financière : En cas de travail de nuit exceptionnel, le collaborateur bénéficie d’une compensation forfaitaire, telle que définie ci-dessous :
Travail de nuit exceptionnel
Nuit courte (inférieure ou égale à 4 heures)
Nuit longue (entre 4 heures et 8 heures)
Catégories
Prime brute
Prime brute
ETAM
40 €
80 €
Cadres modalités 1 et 2
55 €
105 €
Cadres forfait jour
90 €
175 €
6.2 / Contreparties au travail de nuit habituel
Repos compensateur : En cas de travail de nuit habituel, le collaborateur bénéficie d’un repos compensateur d’une durée équivalente à 5% de son temps de travail de nuit sur la base du forfait horaire retenu. Les jours de repos devront être pris, a minima par demi-journée, dans un délai maximum de trois mois après l’acquisition d’une demi-journée complète. Compensation financière : En cas de travail de nuit habituel, le collaborateur bénéficie d’une compensation forfaitaire, telle que définie ci-dessous :
Travail de nuit exceptionnel
Nuit courte (inférieure ou égale à 4 heures)
Nuit longue (entre 4 heures et 8 heures)
Catégories
Repos compensateur
Prime brute
Repos compensateur
Prime brute
ETAM
5%
35 €
5%
70 €
Cadres modalités 1 et 2
5%
45 €
5%
95 €
Cadres forfait jour
5%
80 €
5%
160 €
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Le présent avenant est déposé sur INGELINK (rubrique RH) et tenu à la disposition des collaborateurs des sociétés présentes au sein de l’UES Ingérop France.
L'Entreprise procède auprès de la DREETS au dépôt de l’accord, via la plateforme Télé-accords dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion. Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord est déposé auprès de la CPPNI par courriel à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr. Conformément à l’article 4 de l’Accord National du 15 septembre 2005 portant création de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, étendu par arrêté du 23 mars 2006, publié le 7 avril 2006, le présent accord est déposé par courriel à l’adresse suivante : OPNC@syntec.fr. Un exemplaire est en outre remis à l’organisation syndicale signataire. Fait à Rueil, le 15 décembre 2025.
[…] […] Président d’IngéropDéléguée syndicale centrale F3C CFDT