Accord d'entreprise INGEROP (UES) - AVT 1

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur l'astreinte du 24 mars 2015

Application de l'accord
Début : 17/12/2019
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société INGEROP (UES) - AVT 1

Le 17/12/2019


Avenant N° 1

Accord d’entreprise sur l’astreinte du 24 mars 2015


Le présent avenant est conclu entre :


Les sociétés de l’UES INGEROP France :  INGEROP, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, INGEROP ENGINEERING, ARCORA, GEOS, INGEROP CONTRACTING, CICAD, représentées par XXX,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés :
  • le syndicat CFE-CGC représenté par M. XXX en sa qualité de délégué syndical central,

d'autre part.

Préambule

Le 24 mars 2015 a été signé un accord d’entreprise sur l’astreinte.
Dans le cadre du protocole d’accord des NAO 2020 du 15 octobre 2019, la direction et la CFE-CGC ont convenu d’ouvrir des négociations visant à revaloriser les primes versées à l’occasion des astreintes.
L’organisation syndicale CFE-CGC a été convoquée le 2 décembre 2019 et une réunion de négociation s’est tenue le 16 décembre 2019.
Dans ce cadre, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant vise à modifier l’article 3 de l’accord du 24 mars 2015.

Article 2 : Périmètre de l’accord


Le présent accord est applicable aux salariés de l’ensemble des sociétés de l’UES INGEROP France.

Article 3 : Rémunération de l’astreinte

L’article 3 de l’accord du 24 mars 2015 est désormais rédigé comme suit :

Article 3 Rémunération de l'astreinte


Les parties au présent accord conviennent que les directeurs et directeurs-adjoints relevant du coefficient 4 et non soumis à la réglementation sur le temps de travail, ne relèvent pas du présent accord et ne peuvent prétendre à rémunération pour des périodes d'astreinte ou des interventions d'astreinte.

La rémunération des périodes d'astreinte et des interventions se fera en décalage d'un mois afin de permettre la consolidation des données au niveau des services administratifs de chaque unité, l'établissement des relevés mensuels individuels et la transmission des compensations financières au service Paye et SIRH.

La rémunération de l’astreinte est composée de deux éléments qui peuvent se cumuler :

  • la rémunération des périodes d'astreinte ;
  • la rémunération des interventions pendant une période d'astreinte.


3.1 Rémunération des périodes d'astreinte


Les périodes d'astreinte sont rémunérées selon le barème ci-dessous.

Les parties conviennent que les forfaits ci-dessous peuvent être proratisés en cas de durées d'astreinte différentes des périodes définies ci-dessous.

Période d’astreinte

Indemnisation forfaitaire brute

Journée complète (24 h) hors dimanche, jour férié ou RTT obligatoire

14 €

Dimanche, jour férié ou RTT obligatoire

27 €

3.2 Rémunération des interventions

Période d’intervention

Durée cumulée d’intervention de moins de 4 heures sur une journée de 24 heures

Durée cumulée d’intervention de plus de 4 heures sur une journée de 24 heures

Jour de semaine (hors horaires normaux de travail et horaires de travail de nuit)

11 €

22 €

Samedi (hors horaires de nuit)

16 €

32 €

Dimanche, jour férié ou RTT obligatoire (hors horaires de nuit)

26 €

52 €


Les parties au présent accord conviennent que la rémunération des interventions pendant les périodes d'astreinte doit se faire de manière cohérente avec les autres dispositifs de gestion des temps de travail mis en place au sein de l'entreprise notamment en matière de travail de nuit.

Dès lors, il est convenu qu'en cas d'intervention (temps de trajet inclus) se terminant ou commençant pendant les horaires de nuit (21 heures à 6 heures), le barème d’indemnisation des astreintes sera celui du travail de nuit exceptionnel, à savoir :

Travail de nuit exceptionnel

Nuit courte (inférieure ou égale à 4 heures)

Nuit longue (inférieure ou égale à 8 heures)

Catégories

Prime brute

Prime brute

ETAM

32 €

64 €

Cadres modalités 1 et 2

43 €

86 €

Cadres forfait jour

71 €

142 €



Les autres dispositions relatives à l'encadrement ne sont cependant pas applicables aux interventions d'astreinte en horaires de nuit, le caractère aléatoire de ces interventions ne permettant pas de mettre en place les modalités préalables d'encadrement telles que la lettre de mission spécifique.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent avenant sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Conformément à l'article 4 de l'Accord National du 15 septembre 2005 portant création de l'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, étendu par arrêté du 23 mars 2006, publié le 7 avril 2006, le présent accord sera déposé par courriel à l'adresse suivante : OPNC@syntec.fr.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Rueil-Malmaison, le 17 décembre 2019.

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.



Pour les sociétés de l’UES INGEROP France :




M. XXX en qualité de président



Pour les organisations syndicales représentatives :




Le syndicat CFE-CGC représenté par M. XXX en sa qualité de délégué syndical central
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