Accord d'entreprise INGKA CENTRES FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE INGKA CENTRES FRANCE

Application de l'accord
Début : 09/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société INGKA CENTRES FRANCE SAS

Le 10/10/2023


Accord collectif relatif au FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :


XXX représentée par dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après désigné « la Société »,

D’UNE PART,




ET :


Les Salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés les « Salariés »


D’AUTRE PART,



Ci-après collectivement désignées « Les Parties »,




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif portant sur la mise en place de conventions de forfait annuels en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif d’un tel dispositif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur activité professionnelle eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

La Société dont l’effectif est, à la date de signature du présent accord, inférieur à 11 salariés, ne disposant pas de représentants du personnel, ni de délégué syndical, le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Son entrée en vigueur est conditionnée par son approbation à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du Travail, sont éligibles au mécanisme du forfait annuel en jours sur l'année :

  • Les Collaborateurs relevant de la catégorie des Cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Cette catégorie comprend les catégories sociaux professionnelles suivantes, conformément à la classification applicable : C1, C2, C3

  • Les Collaborateurs relevant de la catégorie des Non-Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


  • Les Collaborateurs exerçant des fonctions mobiles
ARTICLE 2 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 


2.1. Nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel



La durée du forfait jours est de 214 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.


2.2. Période de référence


La période de référence du forfait est l’année civile


ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 


3.1. Durées maximales de travail :


Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, les Collaborateurs soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les Collaborateurs ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.


3.2. Temps de repos :


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, en application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail ;
  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche, en application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail ;
  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (coïncidant à des jours ouvrés) ;
  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours ou Jours Non-Travaillés (JNT).

Eu égard à l’attachement de l’entreprise à préserver la santé et la sécurité du Collaborateur, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si ce dernier dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Les jours de repos sont pris par journée.


ARTICLE 4 – CONTRACTUALISATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du Collaborateur concerné.

Cet accord sera formalisé aux termes du contrat de travail du Collaborateur concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les Collaborateurs déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel prévu à l'article L. 3121-60 du Code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion et la rémunération.

ARTICLE 5 – REMUNERATION 


5.1. Fixation et lissage de la rémunération


Le Collaborateur bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Compte tenu des sujétions particulières afférentes au dispositif de forfait annuel en jours, la rémunération du Collaborateur correspond, a minima, au salaire brut conventionnel de branche majoré de 12%.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que, notamment, la prime d’ancienneté.


5.2. Valeur d’une journée de travail


Dans les hypothèses où la valorisation d’une journée de travail s’avérerait nécessaire, les Parties rappellent que la valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours), incluant :

  • Le nombre de jours au titre du forfait jours ;
  • + le nombre de jours de congés payés ;
  • + le cas échéant « les jours de congés conventionnels » ;
  • + les jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire ;
  • + le nombre de jours non travaillés.

Une journée de travail est valorisée, théoriquement, à 7 heures de temps de travail effectif pour le calcul des avantages et sujétions le nécessitant.

5.3. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés de l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


5.3. Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un Collaborateur n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmentés des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé, le cas échéant, à une régularisation salariale et/ou des jours non travaillés au bénéfice du Collaborateur.

En cas de rupture du contrat de travail, hormis s’agissant d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 6 – GARANTIES AFFERENTES AU DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS  


6.1. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du Collaborateur


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des Collaborateurs fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le Collaborateur sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, auquel il est remis chaque mois, contresigné par chacun.

Ces documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenus, pendant trois ans, à la disposition de l'inspection du travail.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Le document de suivi mensuel permet également au Collaborateur d'indiquer :

  • S'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ;
  • Le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l'amplitude de ses journées de travail.

Le cas échéant, il appartiendra au Collaborateur de signaler à son Manager toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail (telles qu’une surcharge de travail ou une amplitude trop importante des journées de travail) et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.


6.2. Entretien annuel


En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le Collaborateur bénéficiera annuellement d’un entretien avec son Manager au cours duquel seront évoquées :

  • L'organisation du travail ;
  • La charge de travail de l'intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d'activité ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié ;
  • L’éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés et consignés par écrit sur un support séparé.

Lors de cet entretien le Manager et le Collaborateur devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.


6.3. Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire et/ou du nombre de journées travaillées du Collaborateur bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci devra en informer immédiatement son Responsable hiérarchique direct, lequel recevra le Collaborateur dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours.

En outre, tout Collaborateur dispose de la faculté de demander un rendez-vous auprès des services de la Médecine du Travail en application de l'article L. 4624-34 du Code du travail.


6.4. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


Les Collaborateurs titulaires d'une convention de forfait annuels en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la Charte afférente, dont une copie leur a été remise en main propre contre décharge.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord



Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à son approbation par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.

Sous cette réserve, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de publication


7.2. Révision


Une révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera les autres parties de son souhait, par courriel avec accusé réception.


7.3. Dénonciation



L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par la Société dans le respect des conditions légales et conventionnelles en vigueur.

L’accord et ses avenants éventuels pourront également être dénoncés à l'initiative des salariés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • La dénonciation devra être notifiée par écrit à la Direction de le Société par des salariés représentant les deux tiers du personnel, étant précisé que cette majorité sera appréciée en fonction de l’effectif de la Société à la date de la dénonciation ;
  • La dénonciation ne pourra intervenir que dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation devra en tout état de cause être notifiée par son/ses auteur(s) aux autres Parties intéressées, à l’Inspection du Travail compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.


7.4. Dépôt et publicité de l’Accord



Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS via la plateforme Téléaccord et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à PLAISIR, le 10 octobre 2023




Pour la Société XXXX




Président & Directeur des Opérations


Pour les Salariés :

Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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