ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’INITIATIVE ISÈRE VALLÉE DU RHÔNE
ENTRE :
INITIATIVE ISÈRE VALLÉE DU RHÔNE, Association Loi 1901 dont le siège social est Espace Saint Germain – Bâtiment Ellipse – 30 Avenue Général Leclerc – 38200 VIENNE, Siret n°42217511700015, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W383000512, représentée par son Président, Monsieur,
Ci-après dénommée « l’Association », « INITIATIVE ISÈRE VALLÉE DU RHÔNE » ou « la Direction »
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel d’INITIATIVE ISÈRE VALLÉE DU RHÔNE ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des Salariés inscrits à l’effectif,
Ci-après dénommé « les Salariés »
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
IL A ÉTÉ CONVENU LES DISPOSITIONS CI-APRÈS CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
INITIATIVE ISÈRE VALLÉE DU RHÔNE applique le Statut des personnels des Organismes de développement économique, selon les accords du 9 mars 1999.
Le présent accord a pour objectif de permettre à l’Association, compte tenu des contraintes opérationnelles qui sont les siennes eu égard à ses missions, son public et aux évènements qu’elle anime, d’adapter et de renforcer les modalités d’organisation du temps de travail, en conformité avec la législation applicable.
Les Parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation de l’Association, les postes avec des fonctions à responsabilité ou des missions de représentation locale et régionale, impliquant de nombreuses réunions en dehors des horaires standards, bénéficient actuellement d’un emploi du temps sans possibilité d’anticiper et de prédéfinir les horaires de travail.
L’Association rappelle son engagement aux fins :
d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord,
de veiller à ce que l'autonomie des collaborateurs titulaires de conventions de forfait annuel et l'investissement auquel elles peuvent conduire, ne nuisent pas à leur équilibre de vie personnelle/professionnelle.
Le présent accord comporte les mesures de protection permettant de satisfaire à l'engagement ci-dessus.
Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’Association ayant le même objet.
ARTICLE 2 – GÉNÉRALITÉS
2.1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel d’INITIATIVE ISÈRE VALLÉE DU RHÔNE à l’exclusion des cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la période de référence du présent accord est l’année civile.
2.2 – Définition du Temps de travail effectif
Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.3 – Repos quotidien et hebdomadaire
Tout Salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze (11) heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L.3131-1 du Code du travail.
2.4 – Bonnes pratiques au sein d’INITIATIVE ISÈRE VALLÉE DU RHÔNE
Les modalités prévues ci-dessous s’inscrivent dans un cadre collectif.
L’autonomie des Salariés ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l’organisation de l’Association ou du service concerné.
ARTICLE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.1 – Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le décompte en jours du temps de travail peut être effectué pour :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;
Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ces Salariés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.
A ce titre, il est rappelé que les catégories de Salariés concernés dans l’Association sont les Salariés dont les responsabilités et les missions de représentation impliquent de nombreux déplacements et réunions en dehors des horaires standards. Il s’agit notamment du poste de Chargé de Mission ou de Direction, mais pourrait être ouvert à d’autres postes dans le futur, répondant aux critères.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
3.2 – Conclusion d’une convention individuelle
Il sera signé avec chaque Salarié concerné un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en jours. Cette convention devra explicitement préciser les raisons pour lesquelles le Salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
Elle devra également mentionner :
La référence au présent accord collectif ;
La nature des missions justifiant le recours au dispositif de forfait annuel en jours ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre de jours de travail compris dans le forfait.
3.3 – Fonctionnement du forfait en jours par an
3.3.1 – Période annuelle de référence
La période de référence de 12 mois consécutifs est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.
Pour les Salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu’au 31 décembre de la même année.
Pour les Salariés qui quittent l’Association en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
3.3.2 – Rémunération
Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence :
La rémunération des Salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois et est égale au montant annuel forfaitaire divisé par 12.
Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence :
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du Salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le Salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Afin de mieux déterminer les incidences des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, l'accord définit la valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :
Rémunération mensuelle brute
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3.3.3 – Détermination du nombre de jours de travail
La durée du travail des Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Au cours de cette période de référence, la durée du travail est fixée à 208 jours, sous réserve que le Salarié ait acquis un droit à congés payés légaux complet. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité.
Le décompte de la durée du travail s'effectue par journée ou par demi-journée. Les journées ou les demi-journées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
3.3.4 – Détermination du nombre de jours de repos
Chaque année, l’Association indiquera le nombre indicatif de jours de repos à partir de la règle de calcul suivante :
Nombre de jours dans l’année – nombre de jours travaillés, soit 208 jours – nombre de jours fériés du lundi au vendredi – samedis et dimanches – 25 jours de congés payés pour un droit entier
A titre d’exemple en 2025 : 365 jours – 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés en semaine – 25 jours de congés payés, soit 226 jours pouvant être travaillés desquels sont déduits 208 jours afin d’aboutir à 18 jours de repos issus de la réduction du temps de travail.
En effet, lorsqu’un collaborateur a conclu une convention de forfait en jours par an, il doit justifier du travail effectif de 208 journées dans l’année, étant entendu que les autres jours, le Salarié est soit en repos, soit en congés payés.
Ces jours de repos devront être pris lors de l’année civile et dans les conditions prévues au 3.3.7 du présent accord.
Les jours de repos non pris seront automatiquement perdus au 1er janvier de l’année N+1.
En fonction des nécessités liées à l’activité et l’organisation de l’Association et du service, la Direction et le Salarié peuvent à titre exceptionnel s’accorder, par avenant au contrat de travail, sur le rachat de jours de repos qui seront alors majorés de 10 %.
3.3.5 – Forfait annuel en jours réduit
Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut prévoir que le Salarié bénéficie d’un forfait annuel en jours portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 208 jours.
La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail du Salarié. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute en cas de passage d’un forfait de 208 jours à un forfait réduit.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les Parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
3.3.6 – Entrées / sorties en cours de période annuelle de référence et traitement des absences
Incidence des absences :
Les absences sont décomptées en demi-journée :
Absences rémunérées : Les absences rémunérées ou assimilées à du temps de travail effectif doivent être déduites du nombre de jours à travailler fixer dans le forfait. Ces absences rémunérées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du Salarié.
Absences non rémunérées : Les absences non rémunérées (ex : congé sans solde, absence non justifiée) réduisent à due proportion les jours de repos. Les absences non rémunérées donneront donc lieu à un abattement du jour de repos proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.
Absence pour cause d’arrêt de travail ou de maladie non professionnelle : Les absences pour cause d’arrêt de travail ou de maladie non professionnelle réduisent à due proportion les jours de repos.
La réduction, quand elle a lieu, sera calculée comme suit :
Le forfait est de 208 jours par an
Ce qui conduit à 20 jours de repos en moyenne
208/20 = 10,40 (jours de travail "prévu" générant un jour de repos)
Par conséquent :
Pour qu’une demi-journée de repos soit décomptée, il faut que le Salarié soit absent 5 jours dans l’année (10 x 0,5)
Pour qu’une journée de repos soit décomptée, il faut que le Salarié soit absent 10 jours dans l’année (10 x 1).
Incidence des départs :
Le nombre de jours travaillés sur l’année civile sera notamment réajusté en cas :
d’embauche en cours d’année ;
de départ en cours d’année ;
de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.
Le plafond de 208 jours s’applique compte tenu d’un droit complet à congés payés. Aussi, dans le cas contraire, il sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis.
Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis par rapport au forfait de 208 jours augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis, en fonction des jours calendaires de la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile.
3.3.7 – Prise des jours de repos
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le Salarié, les jours de repos seront pris selon les nécessités de son activité et avec l’accord du responsable hiérarchique.
Exceptionnellement, il pourra être demandé à un collaborateur de modifier ou de décaler la prise d'un jour de repos.
Le délai de prévenance réciproque sera de 8 jours.
En tout état de cause, les collaborateurs devront informer au préalable de la prise des jours de repos selon les modalités qui leur seront communiquées par l’Association.
Les jours de repos, lorsqu’ils sont supérieurs à 5 jours au 31/10, pourront également être imposés par la Direction afin que le compteur de jours de repos soit soldé au terme de l’année civile.
3.3.8 – Droit à la santé et au repos des Salariés en forfait jours
Les Parties entendent assurer aux collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année le respect du droit au repos et à la santé. Les repos quotidien et hebdomadaire devront être respectés strictement.
Sans revenir sur les dispositions légales applicables aux Salariés en forfait jours excluant que ceux-ci soient soumis à un décompte horaire du temps de travail et au décompte des heures supplémentaires, les garanties suivantes sont prévues afin de s’assurer que la durée du travail, l’amplitude et la charge de travail du Salarié au forfait jours restent raisonnables.
La Direction s'assurera :
que les temps de repos journalier et hebdomadaire sont respectés,
que la charge de travail des collaborateurs reste raisonnable en toutes circonstances,
que leur travail s'inscrit dans le cadre d'une bonne répartition dans le temps et dans le respect d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables.
Il appartient à la Direction de veiller à la charge de travail des collaborateurs. L’Association veillera au respect des principes ci-dessus, notamment par l'analyse mensuelle du document de suivi des jours travaillés et de repos.
3.3.9 – Modalités de décompte des journées travaillées
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le contrôle du nombre de jours annuellement travaillés s'effectue par la déclaration, par le moyen d’un document dédié, des journées travaillées dans le mois, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.
Le suivi des déclarations effectuées par les Salariés sera effectué mensuellement par la Direction qui procédera à une validation, après un contrôle de conformité.
3.3.10 – Entretien de suivi – Suivi régulier de la charge de travail
Chaque collaborateur bénéficiera chaque année d'un entretien spécifique, au cours duquel seront obligatoirement évoqués :
l’organisation du travail au sein de l’Association,
la charge de travail,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
la rémunération.
Lors de cet entretien, le collaborateur est invité à faire toute(s) remarque(s) sur sa charge de travail, ainsi que sur ses amplitudes de travail, afin que la Direction puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier lorsque cela apparaît justifié.
Si la Direction constate une charge de travail incompatible notamment avec :
une durée ou une amplitude raisonnable de travail,
une bonne répartition du travail dans le temps,
ou le respect des repos,
elle organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Un compte rendu fixera ces mesures et leur suivi, il sera adressé par courriel au Salarié pour mise en œuvre.
3.3.11 – Dispositif d'alerte
Le Salarié peut alerter la Direction par écrit, via l'adresse électronique de la Direction, sur ses difficultés dans sa charge de travail ou la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire.
Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 20 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.3.10.
Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le Salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
3.3.12 – Exercice du droit à la déconnexion
Les Parties entendent veiller au respect du droit à la déconnexion. Il ne peut être demandé aux collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sur l’année de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
Il est demandé aux collaborateurs de ne répondre aux sollicitations éventuelles durant la plage horaire 20 heures / 8 heures en semaine, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Cette situation implique que la résolution d’une situation, la poursuite ou la pérennité d’un projet nécessitent l’intervention immédiate du collaborateur et que le report de son intervention soit susceptible d’entraîner des conséquences graves et/ou irrémédiables. La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du
1er octobre 2025.
4.2 – Dépôt et formalités
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de VIENNE.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera diffusé par voie d’affichage.
Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
A l'issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par la Partie la plus diligente à chacun des Salariés présents à l’effectif, ainsi qu’à la commission paritaire nationale.
4.3 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.
L’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
4.4 – Dénonciation
Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par les Parties signataires, conformément et selon les dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposée par la Partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord.
4.5 – Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.