Dont le siège social est situé au, Association Loi 1901 - Représentée par Monsieur D'une part, et
Les salariés de l'Association Initiative Loir et Cher
D'autre part, Modification de l’article 5.2
Article 5.2 - Le dépassement du temps de travail
En vertu de l’article L. 3121-59 du Code du Travail, le salarié sous forfait annuel en jours peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos :
Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite,
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne doit pas excéder un nombre maximal de 235 jours sur l’année,
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donnera lieu à une majoration fixée à 10%.
Fait à Blois, le 19 décembre 2019
Les salariés Pour l'Association Initiative Loir et Cher