Protocole d’accord d’entreprise organisant et détaillant les conditions de mise en place du forfait jours auprès des salariés de l’association INITIATIVES et rattachés à l’IDCC 413 (établissement médico-psycho-social)
Application de l'accord Début : 01/10/2025 Fin : 30/09/2030
Protocole d’accord d’entreprise organisant et détaillant les conditions de mise en place
du forfait jours auprès des salariés de l’association INITIATIVES et rattachés à l’IDCC 413
(établissement médico-psycho-social)
le 05/09/2025 à 10h, dans les locaux sis à Bourg-La-Reine et par visioconférence.
SIGNATAIRES
Directrice de l’association,
Délégué du personnel,
Délégué du personnel,
Secrétaire général.
PREAMBULE
Contexte général :
Deux activités coexistent actuellement au sein de l’association. Si le forfait-jours est d’ores-et-déjà applicable par accord étendu à la majorité des salariés cadres rattachés à l’IDCC 1516 (activité de formation), il n’existe aucun accord étendu à ce jour pour l’IDCC 413 (activité médico-psycho-sociale). Il convient donc d’homogénéiser les processus à travers l’organisation d’une concertation avec le CSE dans la perspective d’un protocole d’accord.
Contexte spécifique :
Les salariés de l’établissement médico-psycho-social ont des difficultés à poser des congés, et notamment les salariés cadres. A toute fin utile, nous constatons un total de 120 jours de congés antérieurement acquis non soldés à la date du 31/08/2025 au sein de l’établissement. En 2023, un accord interne octroyait 4 jours de congés supplémentaires à tous les salariés rattachés à l’IDCC 413 et proratisés au temps de travail, avec la prise en compte de 4 salariés à temps partiel notamment au regard de la difficulté de recrutement en Ile-de-France. Par ailleurs, la continuité de service est vitale au regard de la précarité des résidents accueillis et exige une organisation optimale dans un contexte professionnel complexe (astreintes, etc.). Pour mieux répondre à l’ensemble des besoins et s’adapter à ce contexte, il convient donc de trouver une certaine souplesse dans l’organisation du temps de travail.
CLAUSES D’ACCORD
Article 1 - Champ d’application :
Les membres du CSE valident à l’unanimité la catégorie des salariés cadres à temps plein rattachés à l’IDCC 413 pour intégration à ce dispositif.
Article 2 - Période de référence :
Les membres du CSE valident à l’unanimité la période de référence par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 - Nombre de jours compris :
Les membres du CSE valident à l’unanimité un total de 215 jours travaillés annuellement dans le cadre de ce dispositif et actent la caducité de tous les accords antérieurs et des dispositions conventionnelles complémentaires relatifs aux jours de congés et de récupération pour les salariés intégrant ce nouveau régime.
Article 4 - Conditions de prise en compte :
Les membres du CSE valident à l’unanimité :
la contractualisation systématique à ce dispositif pour les nouveaux salariés cadres à temps plein recrutés à compter du 01/10/2025 et rattachés à l’IDCC 413, qui signeront un contrat de travail initial comportant les modalités applicables, ces dernières étant proratisées en fonction de la date d’embauche au regard de la période de référence définie ;
un avenant au contrat de travail sera proposé aux autres salariés cadres à temps plein déjà en place à cette date et rattachés à l’IDCC 413, l’intégration à ce dispositif sera réalisable sous réserve que ces salariés aient préalablement soldé tous les congés antérieurement acquis.
Article 5 - Modalités de suivi et d’évaluation :
En application des dispositions réglementaires obligatoires, la plateforme de gestion des temps et des absences choisie par l’employeur garantit que chaque salarié renseigne les informations nécessaires et que l’employeur assure le contrôle et le suivi du temps de travail. Les membres du CSE confirment et valident à l’unanimité l’intérêt de cette plateforme automatisant ces processus de suivi et d’évaluation de la charge de travail du salarié.
Article 6 - Communication périodique :
Les membres du CSE valident à l’unanimité :
un entretien annuel obligatoire spécifique entre l’employeur et le salarié concerné par ce dispositif ;
un(des) entretien(s) supplémentaire(s) à la demande de l’employeur ou du salarié concerné.
Article 7 - Droit à la déconnexion :
Les membres du CSE valident à l’unanimité l’interdiction de connexion par les salariés concernés durant leurs absences prévisionnelles, après avoir notamment prévu et organisé préalablement les conditions de suppléances et de fonctionnement nécessaires à la continuité de service (ex. : messages automatiques d’absence sur 3CX et sur messagerie électronique, transferts utiles de lignes téléphoniques, délégations et transmissions, etc. – liste non exhaustive). A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, une charte associative relative à ce droit à la déconnexion définit et précise à cette fin les modalités générales afférentes ainsi que les cas dérogatoires et les aménagements possibles pour assurer la continuité institutionnelle et opérationnelle de l’ensemble des activités associatives (astreintes, etc.).
Article 8 - Durée d’application :
Les membres du CSE valident à l’unanimité l’application du présent accord pour une durée de 5 ans, avec tacite reconduction, sauf demande de révision ou de dénonciation par l’une des parties signataires.
Article 9 - Révision et de dénonciation :
Le présent accord peut être :
révisé à tout moment à la demande écrite de l’une des parties signataires ;
dénoncé par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis minimal de 3 mois avant expiration et notification aux autres signataires ainsi qu’à l’autorité administrative compétente.
En cas de dénonciation entre le délai de préavis et la date d’expiration du présent accord, l’accord reste applicable pendant 12 mois à compter de l’expiration de l’accord, sauf conclusion d’un nouvel accord avant ce terme.
Directrice associative Secrétaire général Délégué du Personnel Délégué du Personnel