Accord d'entreprise INNERCORE

Accord d'entreprise relatif a la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société INNERCORE

Le 21/08/2026


ENTRE :


La Société INNERCORE, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de LYON sous le n°999 042 443, dont le siège social est situé 45 RUE DU MARAIS, 69100 VILLEURBANNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.


Ci-après dénommée « la Société »



ET :


Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord.


Ci-après dénommés « les Salariés ».



PREAMBULE :


La Société et les Salariés sont parvenus à la Conclusion du présent accord d’entreprise, ayant pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales d’ordre public et réglementaires.

Les Parties au présent accord ont la volonté de mettre en place une organisation du temps de travail permettant d’adapter le décompte du temps de travail de certains salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée en raison de la grande autonomie dans l’exercice de leurs missions, et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’entreprise.

Cet accord répond, en outre, à la volonté des Parties de garantir aux Salariés, désignés à l’article I ci-après, leur droit à la déconnexion et préserver l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  • CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES


Le présent accord s’applique aux Cadres embauchés par la Société :

  • Qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et l’exercice de leur mission, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;

  • Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ;

  • Et qui relèvent au minimum de la position 2 de la grille de classification des Cadres de la Convention Collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils, sociétés de conseils (SYNTEC - IDCC 1486).

Leur contrat de travail ou un avenant à celui-ci définit les caractéristiques des fonctions et responsabilités qui justifient l'autonomie dont ils disposent pour l'exécution des missions et travaux qui leur sont confiés.

La mise en place du forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque Salarié concerné, sous la forme d’un contrat de travail et/ou par avenant à leur contrat de travail.

Cette convention fera mention de :

  • L'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;
  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • Les modalités de suivi du forfait en jours visées à l’article IV ci-après ;
  • Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur.


  • CARACTERISTIQUES DU FORFAIT EXPRIME EN JOURS


  • Période de référence du forfait


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  • Nombre de jours devant être travaillés


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, comprenant la journée de solidarité.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Seront déduits de ce forfait les jours de congés d’ancienneté acquis en application de la Convention Collective en vigueur au sein de la Société.

  • Nombre de jours de non travaillés


L’organisation du travail selon un forfait jours à l’année génère, au cours de la période de référence, des jours non travaillés, qui sont des jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours non travaillés est susceptible de varier, d’une période annuelle de décompte à une autre, en fonction des variations du calendrier.

Le nombre de jours de repos est déterminé par le nombre de jours calendaires sur la période de 12 mois de référence, duquel sont déduits :

  • 25 jours ouvrés de congés payés (30 jours ouvrables) ;
  • Les jours fériés chômés (variables en fonction de l’année calendaire) ;
  • Les jours de repos hebdomadaires ;
  • 218 jours travaillés au forfait.

Les jours de congés supplémentaires prévus à la Convention Collective, et notamment d’ancienneté, viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.

Ces jours de congés seront positionnés conformément aux usages applicables dans l’entreprise en matière de prise de congés payés.

  • Arrivées et départs en cours d’année de référence


En cas d’embauche au cours de la période de référence, le nombre de jours devant être travaillés sera déterminé individuellement en soustrayant, du nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Les samedis et dimanches ;
  • Les jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ;
  • Les jours non travaillés proratisés sur la période de référence considérée.

En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours qui auraient dû être travaillés est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence :

  • Les samedis et dimanches ;
  • Les jours fériés ne tombant pas les samedis et dimanches ;
  • Les jours non travaillés proratisés sur la période de référence considérée.

  • Absences au cours de la période de référence


Les périodes d'absences assimilées par la législation en vigueur à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés.

A contrario, les périodes d'absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation vient réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.


  • REMUNERATION DU SALARIE


  • Rémunération mensuelle


La rémunération du salarié est forfaitaire et lui est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixé dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

  • Impact des départs au cours de la période de référence sur la rémunération


En cas de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, le nombre de jours qui auraient dû être travaillés est calculé selon la méthode prévue à l’article II – 4.

La rémunération forfaitaire est proratisée à due concurrence du nombre de jours effectivement travaillés.

Si, au terme de ce calcul, le solde de jours travaillés est négatif, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.

Si, à contrario, le nombre de jours travaillés s’avère supérieur aux jours de travail rémunérés, un rappel de salaire sera versé sur le solde de tout compte.

  • Impact des absences sur la rémunération


Pendant les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif et donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée au prorata de la rémunération forfaitaire versée mensuellement au Salarié.

En cas d’absence non rémunérée, une retenue proportionnelle sera opérée sur le montant mensuel de la rémunération forfaitaire versée au Salarié.


  • DECOMPTE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE


  • Sur l’obligation de respecter les temps de repos


Le Salarié en forfait jours s’engage à respecter :

  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, de sorte que l’amplitude journalière ne dépasse pas 13 heures ;

  • Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures consécutives : il est préconisé, compte tenu de l’organisation de l’entreprise, de fixer ce repos aux samedi et dimanche ;

  • Une pause journalière d’au moins trente minutes pour toute journée de travail dépassant 6 heures.

Le Société rappelle aux Salariés que la prise de congés payés est obligatoire.

  • Sur l’obligation de bénéficier de jours fériés


Si le Salarié, pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, devait être amené à travailler pendant les jours fériés, il devra en informer l'entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.

Le 1er mai est nécessairement chômé.

  • Décompte mensuel des jours de travail et de repos et suivi de la charge de travail


Le salarié s’engage à compléter une fiche de suivi mensuel de son activité, faisant apparaître :

  • La date des jours travaillés sur le mois ;

  • La date et la nature (congés, repos, maladie, etc.) des jours non travaillés sur le mois.

Ce document sera transmis, à chaque fin de mois, par le salarié à son supérieur hiérarchique, qui en fera un contrôle systématique.

Cette fiche individuelle de suivi a pour objectif de permettre à la Société de veiller au respect, par le Salarié, des repos quotidiens et hebdomadaires.

Si le responsable constate de quelconques irrégularités à cette occasion, il organisera, dans les meilleurs délais, un entretien avec le salarié concerné afin de lui rappeler les règles applicables, connaître la raison de leur non-respect et, si nécessaire, rechercher toute mesure collective qui s’imposerait.

  • Entretien annuel


La Société convoque, au moins une fois par an, le Salarié en forfait en jours à un entretien, à l’occasion duquel devront être abordés :

  • Sa charge de travail ;
  • La répartition de sa charge de travail sur ses journées travaillées ;
  • L’amplitude de ses journées travaillées ;
  • Le suivi de ses jours de repos supplémentaires et de ses congés ;
  • Sa rémunération ;
  • L’articulation entre sa vie personnelle et professionnelle ;
  • L’effectivité de son droit à la déconnexion.

A l’issue de cet entretien, sera établi un compte rendu lequel fera état des échanges intervenus entre le Salarié et son supérieur hiérarchique, et des éventuelles mesures correctives à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Une copie de ce compte-rendu, signé par les deux intéressés, sera remis au Salarié au terme de l’entretien.

  • Dispositif d’alerte


Le Salarié bénéficie d’un droit d’alerte lui permettant d’informer, par écrit, sa Direction de tout événement accroissant de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, ou empêchant sa prise de repos.

En pareil cas, le Salarié et son supérieur hiérarchique organiseront un entretien aux fins d’évoquer les difficultés rencontrées et les mesures envisagées, le cas échéant, afin de corriger la situation.

Cet entretien donnera également lieu à un compte-rendu, signé par le Salarié et son supérieur hiérarchique.


  • DROIT A LA DECONNEXION


Le Salarié dispose d’un droit à la déconnexion qui, conformément aux dispositions du Code du Travail, a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

L’effectivité du respect, par le salarié, des durées minimales de repos visées à l’article IV – 1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance.

Il sera notamment rappelé au Salarié qu’il n’a pas l’obligation de consulter ses moyens de communication ni de répondre à de quelconques communications, par quelconques moyens, susceptibles d’intervenir pendant son repos quotidien, hebdomadaire, pendant ses congés de quelconque nature, les jours fériés, ou toute période d’absence justifiée de l’entreprise.

Aucun défaut de réponse de sa part dans ces circonstances ne pourra faire l’objet de sanctions.

La Société s’engage, de son côté, à ne pas solliciter le salarié pendant ses temps de repos.

  • DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCORD


  • Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

  • Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment conformément aux dispositions du Code du Travail.

  • Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.




  • Dépôt – Publicité


La Société procède au dépôt de l’accord sur la plateforme dédiée, ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions du Code du Travail.

A Villeurbanne, le 21 août 2026

Pour la Société INNERCORE Pour les Salariés
XXXXXXXX
Représentant légal

Mise à jour : 2026-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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