Accord d'entreprise INNOV'AMIENS

Accord collectif sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INNOV'AMIENS

Le 29/01/2025


ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :

  • L’ASSOCIATION INNOV’AMIENS

Dont le siège est situé au 93 rue du Hocquet – 80000 AMIENS
Agissant par l’intermédiaire de son Président
SIREN : 829035583
Code NAF : 9499Z
Dénommée « l’association »

d'une part,
Et,
  • Le personnel de l’association par référendum,


d'autre part,



Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours,



ARTICLE 1 : Préambule

L’association INNOV’AMIENS emploie au sein de ses effectifs des salariés cadres disposant de classifications conventionnelles différentes, mais bénéficiant tous, néanmoins, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, de sorte que leur durée de travail est difficilement déterminable.

De par la nature même de leurs fonctions, ces cadres sont ainsi amenés à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou encore de l’association INNOV’AMIENS.

Néanmoins, alors que les salariés de l’association relèvent des dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseil («la convention SYNTEC »), cette convention limite aux cadres bénéficiant au moins de la position 3 l’application de ses dispositions afférentes au forfait jour.

Toutefois, depuis la loi n°2008-789 du 20 aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, il a été donné la priorité à la négociation d’entreprise s’agissant des forfaits annuels en jour, l’article L3121-63 du Code du Travail disposant que « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

Ce niveau de négociation permet ainsi d’adapter au mieux les conditions de recours aux conventions de forfait, ceci en fonction des besoins de l’association, mais encore de la spécificité des situations des salariés susvisés.

Consciente de l’intérêt que peut présenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés cadres, bénéficiant d’une classification inférieure à la position 3, l’association a ainsi élaboré un projet d’accord collectif, dont l’objet est notamment d’étendre à tous ses cadres le bénéfice du forfait annuel en jour.
Les parties souhaitent par ailleurs rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Enfin, il est précisé que l’association INNOV’AMIENS, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés ne dispose d’aucun délégué syndical ou CSE. Le présent accord sera ainsi soumis à l’accord des salariés de l’association, selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail, et donnera lieu à adoption et publication s’il est approuvé par les deux tiers du personnel.

ARTICLE 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d’élargir le champ de mise en place des conventions de forfait annuel en jours à la classification des emplois

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les éventuels accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.

ARTICLE 3 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

  • ARTICLE 3-1 - Les cadres

Il résulte des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail que les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Ce faisant, au regard des responsabilités et/ou diplômes qu’implique le recrutement au statut cadre, ceci au regard des dispositions de la convention collective SYNTEC, les salariés bénéficiant de ce statut disposent normalement, au sein de l’association, d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ainsi, les parties au présent accord conviennent que les salariés recrutés au statut cadre pourront bénéficier d’une rémunération fixée sur la base d’un forfait annuel en jours, sous réserve de disposer d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps, et ce quelle que soit leur classification conventionnelle (et donc à partir de la position 1.1).
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

  • ARTICLE 3-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres ne sont pas concernés.

ARTICLE 4 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

  • ARTICLE 4-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’association et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  • ARTICLE 4-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un éventuel compte épargne-temps qui serait mis en place.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à l’année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  • ARTICLE 4-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
  • Il est rappelé qu’aucun salarié ne doit travailler plus de 6 jours par semaine, sauf dérogation sous conditions légales.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 5.1.1.

  • ARTICLE 4-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombredejoursdereposparan=
Nombredejourscalendaires
−Nombredejoursdereposhebdomadairesamedisetdimanches
−Nombredejoursfériéschôméstombantunjourouvré
−Nombredejoursdecongéspayésoctroyésparl'association
−Nombredejourstravaillés

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  • ARTICLE 4-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • ARTICLE 4-5-1 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de sa sortie en cours d’année et donc de ladite période, le nombre de jours à travailler sur la période incomplète est calculé au prorata temporis, en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié et du nombre de semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

218×nombredesemainestravaillées47

Il est précisé que 47 correspond à la différence entre le nombre de semaines dans l’année et le nombre de semaines de congés payés (52 semaines – 5 semaines de congés payés).

  • ARTICLE 4-5-2 - Prise en compte des absences

4-5-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

4-5-2-2 Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute de base et 21,67.

Elle est ainsi déterminée par le calcul suivant :

rémunérationbrutemensuelledebase21,67×nombredejoursd'absence

  • ARTICLE 4-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée à un taux qui ne peut être inférieur à 10%.

La renonciation à des jours de repos doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés au sein de l’association.

  • ARTICLE 4-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  • ARTICLE 4-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 20% jusqu’à 222 jours, et 35% au-delà, en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent. Les parties conviennent ainsi de faire application des dispositions de la convention collective sur ce point.

  • ARTICLE 4-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  • ARTICLE 4-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  • ARTICLE 4-9 – Non-respect du forfait fixé et donc du nombre de jours à travailler

Dans le cas où un salarié, entré en cours d'année ou ayant conclu une convention de forfait en jours en cours de période de référence, ne parvient pas à remplir le nombre de jours travaillés prévu par son forfait annuel, en raison, sans être exhaustif, des différents facteurs permettant le calcul et la fixation du nombre de jours à travailler, il pourrait notamment, à titre exceptionnel, poser des congés sans solde.

Cette possibilité de congé sans solde pourra être mise en place d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, afin de compléter le nombre de jours de travail restant à accomplir au titre de l'année concernée.

Les modalités de ce congé sans solde, notamment la durée et la période, seront définies en concertation entre l'employeur et le salarié, en fonction des besoins de l’association et des contraintes de chaque partie.

  • ARTICLE 4-10 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire sur 218 jours étant précisé qu’en application des dispositions de la convention collective applicable, la rémunération annuelle du salarié recruté au forfait annuel en jours est au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le cas échéant, s’ajoutent à cette rémunération les jours supplémentaires travaillés, ceci sur le fondement de l’article L. 3121-59 du Code du travail, ainsi que les dispositions de la convention collective applicable.


ARTICLE 5 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

  • ARTICLE 5-1 - Suivi de la charge de travail

  • ARTICLE 5-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare quotidiennement sur la fiche de suivi des jours de travail :
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.



  • ARTICLE 5-1-2 - Dispositif d'alerte

Afin de s’assurer de la sécurité des salariés, le présent accord met en place un dispositif d’alerte, à l’initiative du salarié comme de l’employeur.

Dans le cas où le salarié estime que l’organisation, la charge de travail ou l’amplitude de ses journées de travail, ne lui permettent pas de mener à bien sa mission, ou encore l’empêche de bénéficier du repos quotidien ou hebdomadaire prévu par la loi, mais encore s’il estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il peut alerter son responsable hiérarchique par écrit, qui devra organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le salarié pourra également demander à bénéficier d’une visite médicale spécifique afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

  • ARTICLE 5-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie d’au moins deux entretiens par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de ces entretiens, sont notamment évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l’association ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • ARTICLE 5-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet,…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire,…).

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.


ARTICLE 6 - Dispositions finales

  • ARTICLE 6-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l’association INNOV'AMIENS incluant ainsi tous ses éventuels établissements.

  • ARTICLE 6-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er février 2025.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
  • ARTICLE 6-3 - Référendum

Le projet d'accord a été approuvé par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions suivantes :

  • Le projet d’accord a été transmis aux salariés le 13 janvier 2025 accompagné de la question relative à l’approbation du projet d’accord,
  • La liste nominative des salariés consultés a été portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage le 13 janvier 2025
  • Le référendum a eu lieu le 29 janvier 2025 dans les conditions décrites au procès-verbal joint et également affiché à l’issue du scrutin.
  • ARTICLE 6-4 – Dénonciation / Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision, par chaque partie, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve de respecter un délai de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du Code du Travail, en cas de dénonciation du présent accord à l’initiative des salariés, celle-ci ne pourra intervenir qu’à la condition que les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra, au demeurant, avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.


  • ARTICLE 6-5 - Notification et dépôt

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
1/ deux exemplaires électroniques, dont un anonymisé, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
2/ un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’AMIENS.
3/ Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.


Fait à AMIENS, le 29/01/2025,


LA DIRECTION

Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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