Accord d'entreprise INNOV'EDUC

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'ACQUISITION ET AU DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société INNOV'EDUC

Le 27/05/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'ACQUISITION ET AU DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE :

La Société

INNOV’EDUC SAS

Ci-après dénommée « 

la Société »

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Économique d’INNOV EDUC :


Ci-après dénommé « 

les membres titulaires du CSE»



D’autre part.




Ci-après dénommés ensemble « 

les Parties ».




PREAMBULE

Selon les dispositions conventionnelles en vigueur (Organismes de Formation - branche 1516), « la durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables, après une année complète de présence effective dans l'entreprise ».

En conséquence, le calcul des jours de congés payés s’effectue en jours ouvrables, de sorte que lorsque les salariés prennent une semaine de congés payés, il leur est décompté le samedi (dans la limite de 5 samedis par an).

Les jours ouvrables représentent tous les jours de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire (dimanche, en principe) et des jours fériés, même s’il ne s’agit pas de jours travaillés dans l’entreprise (le samedi par exemple). En l’absence de jour férié, une semaine compte donc 6 jours ouvrables.

Ainsi, pour une année complète, un salarié acquiert 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés (5 semaines de 6 jours incluant le samedi).

Cette modalité de décompte entraîne des difficultés d’application concrète au sein de notre structure et des difficultés de compréhension des salariés.

C’est dans un souci de simplification et de gestion, que les Parties se sont rencontrées afin de négocier un accord d’entreprise sur les modalités d’acquisition et de décompte des congés payés.

C’est dans ce cadre que le présent accord (ci-après désigné «

 l’Accord ») a été conclu.


Il a donc été convenu ce qui suit.


***

Article 1 – Champ d'application de l'Accord


L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société et s’appliquera aux nouveaux embauchés.

Article 2 – Objet de l’Accord


Les dispositions de l’Accord visent à améliorer la gestion des congés payés dans la société.

L’Accord poursuit donc l’objectif suivant :
  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

Étant entendu que sont exclues de l’Accord, les autres dispositions visées à l’article 13 de la Convention Collective nationale de branche des Organismes de formation, relatives aux autres jours de congés, qui, liés à un événement particulier, doivent impérativement être pris au moment de la survenance de cet événement (mariage, naissance, enfant malade, décès, etc.)..
Ainsi, pour tout ce qui a trait à la période de référence des congés payés, période de prise des congés payés, ou autres jours de congés spécifiques, il convient de se reporter aux dispositions conventionnelles toujours en vigueur.

Il est donc précisé que le présent Accord porte seulement sur les modalités d’acquisition et de décompte des congés.

Article 3 - Modalités d'acquisition des congés payés

La période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin N et se termine le 31 mai N+1 conformément aux dispositions conventionnelles déjà en vigueur dans l’entreprise.

A compter du 1er juin 2024, les parties ont négocié que l’acquisition et le décompte des jours de congés s’effectuera en jours ouvrés soit à raison de 2,08 jours par mois.

Dans le cadre d’un décompte de congés en jours ouvrés, seuls sont considérés comme des jours de congés les jours normalement travaillés dans l’entreprise.
Les jours travaillés étant du lundi au vendredi dans l’entreprise, la semaine compte 5 jours ouvrés.
Ainsi, pour une année complète, un salarié travaillant à temps plein acquiert 25 jours ouvrés, soit 5 semaines de congés payés (5 semaines de 5 jours).

Les absences au titre de congés payés (ou RTT) sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

Article 4 - Décompte des congés payés


Le présent Accord prévoit que la semaine de travail dans l’entreprise compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés pour les périodes antérieures, en cours et à venir selon un mécanisme de conversion des droits acquis détaillé à l'article 6 du présent accord.
Nous décompterons donc pour une semaine de congés payés : 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.

Article 5 - Cas des employés à temps partiel


Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein soit 25 jours ouvrés ou 5 semaines de congés payés (5 semaines de 5 jours).
Pour un salarié à temps partiel ne travaillant qu’une partie des jours ouvrés dans l’entreprise, on parle de jours travaillés pour désigner les jours où se déroule son activité professionnelle.

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés à temps plein. En effet le décompte commence le premier jour auquel le salarié aurait dû venir travailler et termine le dernier jour ouvré précédent le retour effectif du salarié à son travail.

Par exemple : un salarié à temps partiel travaillant 2 jours et demi par semaine (lundi, mardi et mercredi matin).
  • S’il s’absente une semaine, il lui sera décompté 5 jours ouvrés de congés payés.
  • S’il s’absente du mercredi après-midi et revient le mercredi matin suivant : il lui sera décompté 2 jours de congés payés puisque son travail aurait dû reprendre le lundi seulement (et donc seuls les lundi et mardi sont des jours de congé).

Article 6 - Application concrète dans le cadre du traitement de la paie


A compter du 1er juin 2024, les salariés acquerront 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés sur l’année sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1.
A partir de cette même date, tous les congés non pris et acquis seront transformés en jours ouvrés afin que le décompte et l’acquisition des congés payés soient harmonisés.

En ce qui concerne le calcul du maintien des congés payés, la méthode de calcul sera modifiée pour tenir compte de l’acquisition et du décompte en jours ouvrés n'entraînant aucune incidence sur la rémunération à maintenir lors de la prise des congés payés.

Ainsi, par exemple, un salarié qui acquiert des jours ouvrables de congés payés, percevant une rémunération mensuelle brute de 2000 € pour 35 heures hebdomadaires, bénéficiait d’un maintien de salaire en cas de prise de congés payés égal à :
  • 2000/26* x nombre de jours de congés pris, soit 6 jours en cas de prise d’une semaine complète (samedi inclus) = 461,54 € à maintenir.(*6 jours ouvrables x 52 semaines / 12 mois = 26)
A compter du 1er juin 2024, la méthode de calcul sera établie comme suit :
  • 2000 €/21,67 x nombre de jours de congés payés pris, soit si prise d’une semaine : 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) = 461,54 € à maintenir.(*5 jours ouvrés x 52 /12 = 21.67)

Sachant que conformément aux dispositions légales en vigueur, un comparatif sera effectué avec la méthode du dixième, ceci restant inchangé.

Article 7 - Conséquences sur les autres congés

ll a été convenu que les autres dispositions visées à l’article 13 de la Convention collective relatives aux autres jours de congés, qui, liés à un événement particulier, doivent impérativement être pris au moment de la survenance de cet événement (mariage, naissance, enfant malade, décès, etc.), ne sont pas modifiées. Il convient de se référer aux dispositions conventionnelles en vigueur et au code du travail.

Article 8 - Dispositions diverses


8.1. Date d'entrée en vigueur de l'accord :


Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.

8.2. Révision et dénonciation de l’accord


1. Les Parties ont la faculté de réviser le présent Accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et suivant les modalités précisées ci-après :


- La Partie signataire qui formulera une demande de révision devra notifier cette demande à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Les Parties devront se réunir dans un délai maximal de 3 mois suivant la date de notification de la demande, pour étudier cette dernière.

2. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


8.3. Formalités de dépôt


Le projet d’accord a été porté à la connaissance des membres titulaires du Comité Social et Économique lors de la réunion ordinaire du 22 mai 2024. L’accord a ensuite été voté électroniquement à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections le 27 mai 2024 par les membres titulaires du CSE. Il a ensuite été signé par les membres titulaires du CSE et par le Président du CSE.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris situé 27 Rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Pour terminer, l’Accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par email et par l’intermédiaire du Système d’information RH (SIRH) en vigueur dans l’entreprise.

Fait à Paris, le 27 mai 2024



Les membres titulaires du Comité Social et Économique




La Direction :






Mise à jour : 2025-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas