Accord collectif sur la mise en place d’un compte épargne-temps
Entre les soussignés :
La Société Innova Solutions France, société à responsabilité limitée au capital de 7.622 euros, dont le siège social est situé Ecopolis Campus les Crêtes, Bâtiment D, 1300 Route Des Crêtes, 06560 Valbonne, Sophia Antipolis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 437 618 846 numéro de gestion 2011 B 00875.
Représenté par …. agissant en qualité de gérant dénommée ci-dessous “L’entreprise”.
Et d’autre part,
Les élus du
Comité Social et Economique de la société INNOVA SOLUTIONS France, représentant la majorité des suffrages exprimés aux derniers élections professionnelles.
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise sur la mise en place d’un compte épargne-temps.
Préambule
Compte-tenu de l’évolution de la législation applicable en la matière et des besoins actuels de l’entreprise en matière de gestion du temps de travail, les parties se sont rapprochées, en vue d’un accord collectif d’entreprise sur le compte épargne-temps au sein de la société INNOVA SOLUTIONS France. Le présent accord a pour objet l'instauration d’un compte épargne-temps au sein de l’entreprise pour permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'ils y ont affectées (Articles L3151-1 et suivants du Code du travail).
Les parties signataires s’accordent sur le souhait d’améliorer l’implication et la participation des salariés dans l’entreprise.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Champ d’application de l’accord (salariés concernés)
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Innova Solutions France, sans condition d’ancienneté.
Article 2
Objet de l’accord
Comme indiqué en préambule, cet accord vise au sein de l’entreprise à permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris, ou des sommes qu'ils y ont affectées.
Ainsi, un salarié pourra utiliser son CET pour financer des périodes d'absence non rémunérées (par exemple, un congé sans solde, un passage à temps partiel), mais également pour compléter sa rémunération.
Article 3
Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2024 sous réserve du respect des modalités de dépôt. Il s’applique pour une durée déterminée de 5 ans avec tacite reconduction.
Article 4
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5
Interprétation de l’accord
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer si un différend lié à l’interprétation de l’accord vient à naître afin de le régler dans un délai de 15 jours.
La position retenue sera consignée sur procès-verbal remis à chacune des parties.
Article 6
Dénonciation et révision de l’accord
La révision
En application des dispositions légales et réglementaires, le présent accord peut être révisé à tout moment. En cas de validation, la modification fera l’objet d’un avenant dans le respect des conditions de forme légale et conventionnelle.
La dénonciation
L’accord peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires à l’issue d’une période maximum de 3 mois. Les autorités administratives compétentes en seront informées dans le respect des lois et des règlements. Dans ce cas, les parties conviennent de se réunir lors du préavis afin de négocier un éventuel nouvel accord. Les parties conviennent de se réunir lors du préavis afin de négocier un éventuel nouvel accord.
Le compte épargne temps de chaque salarié prendra fin en raison de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, les effets de l’accord seront maintenus pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai. Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés
avant la cessation des effets de survie de l’accord, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 2 mois.
Article 7
Modalités d’ouverture du compte et information du salarié
Modalités d’ouverture
L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié concerné, sous réserve de la validation de l’employeur. Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès du service RH. Le CET est ouvert pour la première fois lorsque le salarié demande pour la première fois d’y affecter un crédit de temps. Le salarié doit transmettre une demande d’ouverture écrite au service RH au plus tard le 30 juin de chaque année. Les projets d’ouverture et demandes d’épargne de jours de repos seront traités par le service RH et une réponse leur sera apportée dans le délai d’un mois.
Information du salarié
Une information collective des salariés sera effectuée chaque année au mois de mai. L’employeur s’engage à informer le salarié de l’état de son CET tous les mois sur son bulletin de salaire.
Article 8
Modalités d’alimentation du compte
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le CET
par des jours de repos non pris et non pas par des sommes d’argent.
Les droits inscrits au CET sont exprimés en jours ouvrés.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Les jours de congés payés dans la limite de 5 jours par an correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail RTT (salariés dont la durée du travail est de 38H30 par semaine) dans la limite de 5 jours par an ;
Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours et dans la limite de 2 jours par an ;
Les jours d’ancienneté selon notre convention Syntec.
Le salarié a la possibilité de déposer 20 jours maximum sur son CET.
Article 9
Limitation et garanties
Les droits crédités sur le CET sont limités au plafond fixé par l’article D3154-1 du Code du travail. Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande ou seront posés, et leur date de prise sera imposée par la Direction.
Article 10
Modalités d’utilisation du compte
Sous forme de temps :
Les jours de repos déposés sur le CET peuvent être pris à tout moment ; cependant le salarié s’engage à en informer l’employeur dans un délai de deux mois au préalable. La Société pourra s’y opposer en raison des impératifs de continuité de service et des absences déjà accordées, comme pour toute demande d’absence. De plus, selon le motif et la durée de
l’absence, la société pourra demander au salarié de décaler son absence. L’employeur doit répondre dans les deux semaines suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.
Un retour anticipé du salarié ne sera possible qu’après accord exprès et préalable de la direction. Dans ce cas, les droits acquis non consommés seront alors conservés sur le CET.
Les jours de repos sur le CET peuvent être mobilisés pour :
Un congé sabbatique ;
Un congé sans solde ;
Un passage à temps partiel ;
Une cessation progressive d’activité ;
Un congé de création d’entreprise ;
Temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
Compléter une période de congés payés (pour une période de congés payés supérieure à 2 semaines, le salarié devra demander l’autorisation à son employeur).
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés, en application du dispositif conventionnel en vigueur, à un autre salarié de l’entreprise :
Qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
Dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ;
Proche aidant dûment déclaré d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Valorisation monétaire :
Les congés déposés sur le CET peuvent être convertis sous forme de rémunération.
Les jours de congés payés (5 maximum par an) placés dans le CET ne pourront pas faire l’objet d’une monétisation. Le salarié pourra uniquement se faire rémunérer les RTT déposés, les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jour, et les jours d’ancienneté.
Les jours ouvrés inscrits au CET sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou à la date de cessation du CET selon la formule suivante : Montant des droits : nombre de jours ouvrés à convertir X (rémunération mensuelle au jour de la valorisation / 21,67) Les jours de congés seront valorisés à hauteur de la rémunération mensuelle au jour de leur prise.
Article 11
Situation du salarié lors du congé
Par l’utilisation de ses droits à congé dans le cadre de son CET, le salarié voit son contrat de travail suspendu. Toutefois, l’indemnité versée a la nature de salaire. À son retour de congé, le salarié doit retrouver son poste et, pour le moins, un emploi similaire avec une rémunération équivalente.
Article 12
Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer à son CET. Au préalable, il doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 13
Cessation du CET et transfert des droits d’un employeur vers un autre contrat
Le CET est clos avec la rupture du contrat de travail, peu importe le motif.
Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié recevra une indemnité correspondant à la valorisation monétaire, calculée selon la formule de l’article 10 supra, de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants-droits du salarié décédé.
Dans le cadre du transfert du contrat de travail, il convient de distinguer deux situations (Article L3152-2 du Code du travail) :
L’absence de transfert qui induit la clôture du CET. Dans ce cas, le salarié recevra une indemnité compensatrice d’un montant identique à son solde de droits convertis en argent calculé sur la base du salaire perçu lors de leur liquidation, calculée selon la formule de l’article 10. Cette indemnité a nature de salaire ;
Le transfert du contrat dans le cadre de l’article L1224-1 du Code du travail. Le transfert du CET se fait automatiquement, de même en cas de transfert vers une entreprise du même groupe.
Article 14
Notification et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt, comme tout accord collectif, sur la plateforme TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Grasse. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D2231-7 du Code du travail.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Les avenants feront l’objet des mêmes mesures.
Fait à Sophia-Antipolis en double exemplaire, le 30 mai 2024
La société INNOVA SOLUTIONS Les élus du Comité Social et Economique Date