Accord d'entreprise INNOVASJON NORGE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS ANNUELS ET AUX CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ

Application de l'accord
Début : 30/05/2023
Fin : 01/01/2999

Société INNOVASJON NORGE

Le 07/04/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS ANNUELS ET AUX CONGÉS SUPPLÉMENTAIRE POUR ANCIENNETÉ

Entre les soussignés :
La Société INNOVAJSON NORGE PARIS,
Société de droit norvégien au capital de 10 000 000,00 de couronnes norvégiennes,
Située Grev Wedels plass 9, 0151 OSLO, NORVEGE,
Représentée par M…, agissant en qualité de Directeur de la branche française d’INNOVASJON NORGE PARIS,

d'une part,



Et,
Et les salariés de la Société INNOVASJON NORGE PARIS, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société INNOVASJON NORGE PARIS a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux congés payés annuels et aux congés supplémentaire pour ancienneté.
Les dispositions légales n’étant pas adaptées à la gestion des congés payés des salariés de INNOVASJON NORGE PARIS, le présent accord a pour objectif de modifier les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés annuels afin qu’elles correspondent aux spécificités de la société INNOVASJON NORGE PARIS.

Le présent accord a pour objet de :
  • définir son champ d'application ;
  • fixer la période de référence d'acquisition des congés payés annuels ;
  • fixer la période annuelle de prise des congés payés et des congés supplémentaires pour ancienneté ;
  •  prévoir les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d'application ;
  • fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation ;
  • fixer les modalités d'information des salariés.

ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise INNOVASJON NORGE PARIS.
ARTICLE 2 - Période de référence d’acquisition des congés payés annuels
La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu'elle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année
Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.
Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).
A ces congés payés annuels s'ajoutent les jours de congés supplémentaires pour ancienneté qui s'acquièrent en fonction de l'ancienneté à raison de un jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un maximum de 4 jours après 20 ans.
Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ou ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
ARTICLE 3 - Période annuelle de prise des congés payés
Les congés payés annuels et les congés supplémentaires pour ancienneté doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivant celle de leur acquisition.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l'accord du salarié. Au moins 10 jours de congés payés doivent être pris de façon continue.
Les salariés entrés en cours d'année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l'année suivante.
La Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.
ARTICLE 4 - Période transitoire
En raison de la modification des périodes de référence pour l'acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d'application dudit accord, il a été convenu que les congés payés acquis sur la période courant :
  • du 1er  juin 2022 au 31 mai 2023 et du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 seront à prendre avant le 31 décembre 2024 ;
  • du 1er  janvier 2024 au 31 décembre 2024 seront à prendre du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 6 - Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir le plus rapidement possible et dans un délai de ne pouvant être supérieur à 2 mois suivant la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
À cet effet, les parties étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
ARTICLE 7 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société INNOVASJON NORGE PARIS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 4 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société INNOVASJON NORGE PARIS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 4 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société INNOVASJON NORGE PARIS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société INNOVASJON NORGE PARIS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société INNOVASJON NORGE PARIS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
La Société INNOVASJON NORGE PARIS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.




Fait à Paris, le 7 avril 2023,

Pour la Société INNOVASJON NORGE PARIS

M…

Directrice de la branche française

Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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