Accord d'entreprise INNOVATIVE DIAGNOSTICS

AVENANT N°1 À L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 21.11.2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INNOVATIVE DIAGNOSTICS

Le 07/03/2025


AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 21 NOVEMBRE 2023

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INNOVATIVE DIAGNOSTICS

PREAMBULE

La Société INNOVATIVE DIAGNOSTICS (ci-après La Société) exerce une activité de conception, de production et de vente de solutions de diagnostic des maladies infectieuses vétérinaires et zoonotiques à Montpellier, depuis sa création en 2004.

La Société applique la Convention collective nationale des Industries Chimiques (IDCC 0044).

Les dispositions de la convention collective nationale relative au forfait annuel en jours ayant été exclues de l’extension et invalidées par la Cour de cassation (Cass. soc. 31 janvier 2012, n°10-19.807) qui a considéré qu’elles n’étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait annuel en jours, la Société ne pouvait faire bénéficier ses ingénieurs et cadres d’un dispositif de forfait annuel en jours.

Afin de remédier à cette situation, le forfait jours étant un dispositif correspondant aux besoins de l’activité de la Société et aux conditions d’exercice de leur activité par les salariés ingénieurs et cadres, les parties signataires ont convenu de mettre en place un forfait annuel en jours propre à la Société INNOVATIVE DIAGNOSTICS.

Le 21 novembre 2023, les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique ont approuvé le projet d’accord sur le forfait annuel en jours.

Compte-tenu de la bonne application de l’accord et de la satisfaction globale des parties concernant le dispositif du forfait annuel en jours, d’autres collaborateurs ont manifesté leur souhait de bénéficier de ce dispositif.

Les parties signataires ont donc décidé d’étendre le champ d’application du forfait annuel en jours.

Cette extension vise les agents de maîtrise bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, tels qu’ils sont définis au présent avenant.

En outre, pour des nécessités de simplification, certaines clauses relatives de l’accord font l’objet d’une modification, notamment celles relatives aux modalités de prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence.

Le présent avenant est conclu en application des modalités prévues aux articles L.2232-25 et suivants du Code du travail :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. » (C.trav. art. L.2232-25)

« Pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.

A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25. » (C.trav. art. L.2232-25-1)

La Direction a informé le Comité Social et Economique de son intention de négocier un avenant à l’accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours par courriel du 14 janvier 2025.

A l’issue d’un délai d’un mois, aucun membre du CSE n’a indiqué être mandaté par une organisation syndicale.

Les élus ont fait savoir leur intention de négocier cet avenant au cours d’une réunion qui s’est tenue le 7 mars 2025.

A l’issue de ces négociations, le CSE a approuvé le projet d’avenant ainsi négocié.

Le présent avenant a ainsi été négocié et conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la Société.

Le procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle la négociation et la conclusion de l’avenant se sont déroulées est annexé au présent accord.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE I – Salariés concernés


Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont, quelle que soit leur date d'embauche et la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI) :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

Au sein de la Société INNOVATIVE DIAGNOSTICS, les salariés qui remplissent ces conditions sont les ingénieurs et cadres du Groupe V de la grille de classification conventionnelle applicable.

  • Les salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Au sein de la Société INNOVATIVE DIAGNOSTICS, les salariés qui remplissent ces conditions sont les techniciens et agents de maîtrise du Groupe IV de la grille de classification conventionnelle applicable.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Compte-tenu de la nature des fonctions qui leurs sont confiées, des responsabilités et de la disponibilité que l’ensemble de leurs missions impliquent, de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur travail, de leurs horaires et de leur capacité à faire face de façon habituelle aux contraintes d’activités qui sont les leurs, il est convenu que ces salariés effectuent leurs missions sans aucune référence horaire.

Il en résulte que :

  • Ces salariés ne sont pas soumis à l’horaire collectif en vigueur au sein de la Société ;

  • Ces salariés ne sont pas soumis aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, ni à la durée hebdomadaire de 35 heures.


ARTICLE II – Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement de manière lissée, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE III : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Article III-1 - Prise en compte des entrées en cours de période


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours est déterminé selon la formule suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait

+ nombre de jours de congés payés non acquis) x (nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et la fin de l’année / nombre de jours ouvrés de l'année)


Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et la fin de l’année - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Exemple : entrée du salarié au 1er mai 2025

Nombre de jours ouvrés en 2024 : 251
Nombre de jours ouvrés entre le 01/05 et le 31/12 : 167

Nombre de jours restants à travailler : (217+25) x (167/251) =

161 jours


Nombre de jours de repos RTT : 167 – 161 =

6 jours

Article III-2 - Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) ou demi-journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences

Les absences sont valorisées selon une méthode consistant à calculer le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

L’absence est valorisée de la manière suivante : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Article III-3 – Prise en compte des sorties en cours de période

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année (c’est-à-dire l’ensemble des jours calendaires moins les samedis et dimanches).

En cas de trop versé au salarié, ce montant pourra être récupéré par la Société dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE IV – Suivi de la charge de travail


Article IV-1 – Document de suivi de la charge de travail


La Société met en place une déclaration mensuelle individuelle de suivi faisant apparaitre :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos ou autres congés/repos).

Ce document sera renseigné de manière autonome par le Salarié tous les mois, sous la responsabilité de l’employeur ou du supérieur hiérarchique. Le salarié doit transmettre ce document de manière mensuelle au service des ressources humaines.

Cela permet :
  • De suivre régulièrement et de manière cumulée les jours de travail et les jours de repos du salarié,

  • De mesurer la charge de travail du salarié, et le cas échéant de la répartir différemment,

  • De contrôler le respect par le salarié de ses obligations en matière de temps de repos quotidien et hebdomadaire,

  • De favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Si le responsable hiérarchique, le service des ressources humaines ou la Direction constatent des anomalies, un entretien est organisé avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié déterminent les raisons de ces anomalies et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article IV-2 – Dispositif d’alerte


Compte-tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans la gestion de son temps, celui-ci devra avertir son responsable ou sa hiérarchie, sans délai et par écrit, s’il constate :

  • Qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Un accroissement inhabituel/anormal de sa charge de travail ;
  • Des difficultés liées à un isolement professionnel ;
  • Toute difficulté, de quelque nature qu’elle soit, relative à sa charge de travail, à l’organisation de son travail ou à l’application de sa convention individuelle de forfait jours.

Au titre de ce dispositif d’alerte, le salarié pourra solliciter à tout moment un entretien individuel spécifique pour faire le point sur sa charge de travail en cas de surcharge ou de difficultés.
Suite à l’exercice de son droit d’alerte par le Salarié, celui-ci sera reçu en entretien individuel dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation de travail adoptée par le Salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle se réserve le droit d’organiser de sa propre initiative un rendez-vous avec le Salarié.

Celui-ci pourra également solliciter du Médecin du Travail un entretien spécifique et complémentaire lié à l’application de la convention de forfait.

Article IV-3 Entretien individuel

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien individuel annuel relatif au suivi de sa convention individuelle de forfait en jours sur l’année et à la charge de travail en résultant, outre les éventuels entretiens liés au déclenchement du droit d’alerte.

Cet entretien est organisé avec sa Direction et/ou avec le service des ressources humaines.

Seront abordées au cours de cet entretien individuel les questions de :

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale et personnelle du Salarié ;
  • La rémunération du Salarié.

Cet entretien individuel est notamment basé sur les documents mensuels de suivi remplis par le salarié et permet de vérifier le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Lors de cet entretien individuel, un bilan sera réalisé sur :

  • Les points susvisés abordés au cours de l’entretien,
  • Les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail, ainsi que les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés.

ARTICLE V : Dispositions finales


Le présent avenant se substitue en tous points aux dispositions de l’accord initial ayant le même objet et le même intitulé.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise initial demeurent inchangées.

Conformément aux dispositions légales, cet avenant fera l’objet :

  • D’une notification par la Direction aux éventuels syndicats représentatifs au sein de l’entreprise ;

  • D’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • D’un dépôt auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ;

  • D’un dépôt auprès du Conseil de prud’hommes compétent.


Le présent avenant entrera rétroactivement en vigueur le 01.01.2025




Fait à Grabels, le 7 mars 2025







Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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