Accord d'entreprise INORIX

avenant n 1 a l'accord entreprise INORIX 28062018 innovation sans risque

Application de l'accord
Début : 25/03/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INORIX

Le 25/03/2019


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INORIX DU 28 JUIN 2018

« INNOVATION SANS RISQUE »

Entre :

La société INORIX

Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 839 026 424
Dont le siège social est situé 151 RUE BOUTHIER 33100 BORDEAUX
Représentée par

Monsieur Patrice BEAL, en sa qualité de Président

D’une part

Et

Monsieur/ Madame membre titulaire de la délégation du personnel au CSE de la société INORIX


D’autre part

PREAMBULE 

Le présent avenant de révision de l’accord d’entreprise signé le 28 juin 2018 relatif à l’entreprise INORIX est conclu :

  • D’une part, dans le respect des dispositions prévues par ledit accord.
  • D’autre part, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail.

Cet avenant de révision a pour objet :

  • D’une part, de modifier le sous-titre 2 « organisation du temps de travail sur 13 semaines » du Titre 2 « Aménagement du temps de travail » ;
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit à ces stipulations.

  • D’autre part, ajouter un sous-titre 4 au Titre 2 intitulé « Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent ».

Le reste des dispositions demeurent quant à elles inchangées et continuent de s’appliquer.


TITRE 1 : DISPOSITION MODIFIEES - AJOUTEES

Sous-titre 2 : organisation du temps de travail sur un cycle de 3 mois

Les dispositions suivantes remplacent en tous points les dispositions du « Sous-titre 2 » de l’accord d’entreprise signé le 28 juin 2018.

Article 1 : Période de décompte de l’horaire de travail

Au sein de l’entreprise la répartition de la durée du travail se fera sur une période de référence de 3 mois conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Ainsi, et dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 3 mois calendaires.

La durée mensuelle de travail est fixée à 152,25 heures (151,67 heures + 0,58 heures de journée solidarité lissée sur l’année).

Toutefois, le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires se fera à chaque fin de mois en prenant en compte :

  • D’une part, que la durée mensuelle de travail est de

    152,25 heures ;


  • D’autre part, que seront reportées d’un mois sur l’autre dans le cycle de 3 mois les Heures Perdues Non Effectuées (HPNE) venant en déduction des heures supplémentaires effectuées pendant le mois en cours au-delà de 152,25 heures. Les HPNE correspondent aux heures rémunérées mais non effectuées excluant ainsi toutes les absences prises en compte en paye.

En tout état de cause les compteurs des HPNE seront remis à zéro entre deux cycles de trois mois.

Article 2 : Conditions et délais de prévenance des changements


2.1 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période de 3 mois, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier. Ces variations sont fonction de la charge de travail de l’entreprise.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer dans le respect de la durée maximale journalière de travail, soit 12 heures.



  • Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les modifications de l’horaire applicable qu’il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning individuel au moins 48 heures avant la date de prise desdites modifications par le biais des outils technologiques et informatiques mis à sa disposition (notamment application mobile, site internet).

Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens.


Article 3 : Condition de rémunération

3.1 Rémunération en cours de période de décompte


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures auquel s’ajoute la journée solidarité lissée sur l’année à hauteur de 0,58 heures, soit 152,25 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés, si à l’issue de chaque mois calendaire compris dans le cycle de 3 mois, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen mensuel supérieur à 152,25 heures ces heures sont constitutives d’heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Ainsi, un décompte sera fait à l’issue de chaque mois et donnera lieu le cas échéant au paiement d’heures supplémentaires

En revanche, les salariés qui à l’issue d’une période de travail de 1 mois n’effectuent pas 152,25 heures de travail se voient maintenir une rémunération mensuelle équivalente à 152,25 heures de travail effectif.

Toutefois, les Heures Payées et non effectuées sur les mois 1 et 2 du cycle seront reportées d’un mois sur l’autres sur le cycle et viendront en déduction des heures supplémentaires réalisées au cours des mois précédents pour le calcul des heures supplémentaires.

Les compteurs seront remis à 0 entre deux cycles de 3 mois.

Exemple 1 :



Heures théoriques
Heures réalisées
Solde mensuel
HS payées ou solde négatif HPNE
Commentaires
Cycle 1
Octobre
152,25
140
-12,25
-12,25
Heures à reporter : -12,25

Novembre
152,25
160
7,75
-4,5
Avec le report des HPNE pas de HS à payer sur le mois : 7,75-12,25 = -4,5 solde des HPNE

Décembre
152,25
160
7,75
3,25
Report du solde des HPNE du mois précédent, calcul fin de mois : 7,75-3,25 =

3,25 HS à payer.

Fin de cycle

Remise à zéro des compteurs



Exemple 2 :



Heures théoriques
Heures réalisées
Solde mensuel
HS payées ou solde négatif HPNE
Commentaires
Cycle 1
Octobre
152,25
156
3,75
3,75
HS à payer : 3,75

Novembre
152,25
144
-8,25
-8,25
HPNE : 8,25

Décembre
152,25
156
3,75
-4,5
Solde négatif avec le report des HPNE : 3,75 – 8,75 = -4,5 Heures perdues mais rémunérées
Fin de cycle

Remise à zéro des compteurs



A noter que toutes les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année civile (sous déduction des heures déjà payées en cours d’année seront rémunérées) à la fin de l’année civile.



  • Incidences sur la rémunération des absences, des entrées et des sorties des salariés en cours de période de décompte


Les heures non effectuées, au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise, en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à l’horaire moyen de 35 heures sur la même période de présence et régularisée le cas échéant sur cette base.


ARTICLE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 - Conditions d’application et de suivi du présent avenant de révision

1.1. Durée et entrée en vigueur de l’avenant de révision de l’accord d’entreprise


Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature. L’ensemble de ses dispositions s’appliquent réotractivement à compter du 1er octobre 2018. 

Le reste des dispositions de l’accord d’entreprise demeurent quant à elles inchangées et continuent de s’appliquer.


1.2 Révision – Dénonciation


Le présent avenant de révision, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent avenant jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.

1.3. Publicité de l’accord de révision

Le présent avenant sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE en un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique, accompagnés d’une copie du courrier de notification aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, d’une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt pour les accords collectifs d’entreprise ;

  • Auprès du Ministère du travail (portail de téléprocédure) sur support électronique anonymisé ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

  • Auprès du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.


Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour chaque partie. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.





Fait à BORDEAUX le 25/03/2019

En 2 exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur Patrice BEAL

Président

Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique

Monsieur / Madame (*)


Ou

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique

Monsieur

Madame (*)







(*Signature des parties. Parapher chaque page)


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