Accord d'entreprise INOVADIA

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 29/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société INOVADIA

Le 18/09/2025





accord relatif AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS






ENTRE LES SOUSSIGNés :


La Société INOVADIA,

Dont le siège social est situé 7, Allée Émile Le Page à QUIMPER (29000),
Représentée par Monsieur xxxxxxxxx, en qualité de Président,

D'UNE PART,



ET



Les membres du Comité Social et Économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D'AUTRE PART,





PRéAMBULE



La Société INOVADIA développe son activité dans le domaine de l’ingénierie et des études techniques.

À ce titre, elle applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils (SYNTEC).

Dans le cadre de son activité, la Société est amenée à faire appel à des personnels exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, de consultant, ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Ces personnels bien que ne relevant pas au minimum de la position 2.3 de la classification conventionnelle des cadres, ont une durée du temps de travail ne pouvant être prédéterminée, et qui en outre disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Il sera rappelé que le législateur a consacré la primauté de l’accord d’entreprise dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L.2253-2 du Code du travail.

Dans ce cas, le recours au forfait annuel en jours est soumis à la négociation collective au niveau de l’entreprise dans un sens dérogatoire, sous réserve des dispositions d’ordre public, des lois et règlements en vigueur.

Le présent accord se substitue donc aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

EN CONSÉQUENCE, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :




  • Dispositions relatives aux pERSONNELS exerçant leurs missions dans le cadre d’un forfait annuel en jours




  • Salariés concernés


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, ce qui implique qu’ils disposent d’une grande latitude dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, quel que soit leur niveau de classification dans la grille conventionnelle, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif (l’ensemble de ces conditions étant cumulatives), et ayant accepté la signature d’une convention individuelle de forfait en jours.

Et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail selon lequel :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Ainsi, le présent accord a vocation à s’appliquer aux collaborateurs cadres, dès le coefficient 100, position 1.2, qui répondent aux conditions ci-dessus.


  • Période de référence et nombre de jours travaillés


La convention de forfait est établie sur la base d'un forfait annuel de 212 jours travaillés pour un salarié présent sur une année complète, journée de solidarité incluse, et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

La Direction a en effet souhaité maintenir le principe d’un forfait inférieur aux dispositions conventionnelles.

Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 212 jours, puisse être mis en place, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cadre de ce forfait, les salariés concernés gèreront librement le temps consacré à l'accomplissement de leur mission.



Ce forfait est ajusté pour tenir compte des éventuels jours d'ancienneté conventionnels, et de ceux définis éventuellement par accord d’entreprise, ou par usage, ou des absences exceptionnelles accordées au salarié par application de la convention collective.

Afin de ne pas dépasser le plafond de 212 jours, le salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

En cas d’année civile incomplète, ou d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de repos sera déterminé au prorata du nombre de jours effectivement travaillés.



  • Acceptation écrite du salarié


La conclusion des conventions de forfait-jours requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci), et précisant notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante.
  • Le nombre d’entretiens.



  • Rémunération


L’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité, à la disponibilité du salarié, ainsi qu'aux sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.



  • Nombre et prise de jours de repos liés au forfait


Le forfait de 212 jours se décompose de la manière suivante (exemple année 2025) :


Nombre de jours dans l’année
365 jours

Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années)
104 jours

Nombre de congés payés (ouvrés)
25 jours

Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour de semaine (variable selon les années)
10 jours

Nombre de jours travaillés
212 jours

Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un cadre autonome qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés en 2025 est de 14 jours dont deux ponts fixés par l’employeur.

Il est convenu que la journée de solidarité donnera lieu chaque année à la pose d’une journée de repos.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 212 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.


Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service. Les samedi, dimanche et jours fériés ne nécessitent pas d'autorisation de congé de la direction.

De même, les jours travaillés pourront être décomptés soit par journées entières, soit par demi-journées.

À titre indicatif, est considérée comme une demi-journée une séquence de travail réalisé avant ou après la pause méridienne au cours d'une même journée.



  • Rachat de jours de repos


À titre exceptionnel, et en accord avec l’employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours, et 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Le rachat de jours de repos donnera lieu à un avenant à la convention individuelle de forfait.

Cet avenant sera applicable uniquement pour l’exercice en cours et devra préciser le nombre de jours rachetés et le montant de ce rachat. Il sera conclu au moment où la possibilité de dépassement sera constatée, ou au plus tard à la fin de l’exercice considéré.



  • Décompte et suivi du temps de travail


Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’entreprise.

L’employeur établit un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 212 jours.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié sous le contrôle de l’employeur, et a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.



  • Garanties


Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail, et en conséquence qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

  • Repos quotidien et hebdomadaire


Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. À cet égard, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l'amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.

L'employeur affiche dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour s'assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


  • Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle


Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Il ne peut cependant en être déduit qu'ils sont soumis par défaut à des journées de travail dont l'amplitude serait délimitée par les temps de repos minimums rappelés ci-dessus.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mis en place dans l’entreprise permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, l'employeur, ou son représentant, pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

  • Entretiens individuels


Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque, au minimum une fois par an, le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

  • la charge individuelle de travail du salarié,
  • l'organisation du travail dans l'entreprise,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée,
  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et l’employeur font le bilan des modalités d'organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l'amplitude des journées de travail, de l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires.

Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.


  • Consultation des IRP


Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le Comité Social et Économique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

L'employeur transmet également une fois par an au CSE, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.


  • Suivi médical


Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


  • Droit à la déconnexion

La société entend réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle, et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.

Les salariés disposent ainsi d'un droit à la déconnexion en dehors des horaires dans lesquels ils accomplissent leur travail ou, à tout le moins, pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

II est aussi rappelé à chaque collaborateur de :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • Pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.



  • Durée de l’accord, dénonciation, révision, suivi



  • Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l'ensemble des autres cosignataires.


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du Code du Travail, l'accord ainsi dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substituée ou, à défaut, pendant une durée maximum d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.


  • Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d'application par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord dans les conditions et délais prévus par la loi.


  • Suivi de l’accord


Le suivi du présent accord sera assuré par les représentants du personnel qui, tous les 3 ans, devront se prononcer sur la continuation de celui-ci.



  • formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord, sera déposé par la Direction :

  • D’une part par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ :

  • en une version originale signée des parties sous format PDF ;
  • en une version anonymisée au format « .docx » ;

Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à récépissé de dépôt.

  • D’autre part par voie postale au Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.

Toute personne intéressée pourra prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant déposé dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord étant relatif à la durée du travail, celui-ci sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche.


Fait à QUIMPER,
Le 18/09/2025
En 5 exemplaires originaux



Pour la Société INOVADIALes membres du CSE

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(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». Chaque page étant paraphée.)

Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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