Société par Actions Simplifiée, Dont le siège social est fixé à DONZERE (26290), 225 rue Gustave Eiffel, Immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 453 840 522,
Représentée par Monsieur ……………..et Monsieur ………………., agissant en leur qualité de représentants légaux,
D'UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique,
Pris en la personne de son seul membre titulaire, Monsieur ………………..,
D'AUTRE PART
Il a été conclu l’accord ci-après.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
L’employeur rappelle que la convention collective des Bureaux d’études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, en date du 16 juillet 2021, brochure JO n° 3018, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié pour les ETAM (employés, techniciens, agents de maîtrise) et de 220 heures pour les ingénieurs et cadres.
Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, particulièrement pour les ETAM.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective des Bureaux d’études techniques.
Également, afin de trouver un compromis entre récupération des heures supplémentaires par l’attribution de jours de repos et paiement de ces mêmes heures, l’employeur a proposé de mettre un système consistant à compenser en repos les heures supplémentaires effectuées et à payer les majorations légales y afférentes.
L’objectif du présent accord est donc de :
Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,
Permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,
Mettre en place un repos compensateur de remplacement combiné à un paiement des majorations,
Répondre aux besoins de l’entreprise.
Article 1er – OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment pour ce faire, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires et mettre en place le repos compensateur de remplacement.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes relevant d’un forfait annuel en jours,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération (ou à repos compensateur).
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :
La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,
La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.
Article 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires prévues au contrat de travail sont intégralement rémunérées. Le salaire prévu au contrat intègre les majorations y afférent. A titre d’exemple, un salarié dont le contrat de travail prévoit 37 heures par semaine bénéficie du paiement intégral de ces 8,66 heures supplémentaires mensuelles.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail seront compensées en repos – conformément aux dispositions des articles 6 à 8 du présent accord – et les majorations y afférent seront rémunérées conformément aux taux légaux en vigueur, à savoir, à ce jour :
25 % pour les heures accomplies entre 36 et 43 heures par semaine,
50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure.
Article 5 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 130 heures par an et par salarié pour les ETAM et à 220 heures pour les ingénieurs et cadres, conformément aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques.
Les parties conviennent de porter ce contingent à 300 heures par an et par salarié, à la fois pour les ETAM et pour les ingénieurs et cadres.
Article 6 – BENEFICIAIRES DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Tous les salariés effectuant des heures supplémentaires au-delà de leur durée contractuelle sont bénéficiaires de la présente décision unilatérale.
Ainsi, les salariés effectuant des heures supplémentaires au-delà de leur durée contractuelle, seront rémunérés selon la durée de travail indiquée dans leur contrat de travail et bénéficieront de repos compensateur de remplacement. Conformément aux dispositions de l’article 4, seules les majorations de ces heures supplémentaires feront l’objet d’une rémunération.
Article 7 – ACQUISITION DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT
Une heure supplémentaire correspond à une heure de repos compensateur de remplacement, quel que soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées.
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent tous les mois sur une année civile.
Article 8 – PRISE DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT
Article 8.1 – Droit ouvert et décompte du Repos Compensateur de remplacement
Le droit à repos compensateur est ouvert dès que sa durée atteint une demi-journée soit à titre d’exemple :
3,5 heures pour un salarié travaillant 35 heures par semaine
3,7 heures pour un salarié travaillant 37 heures par semaine
4 heures pour un salarié travaillant 40 heures par semaine
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.
Ainsi, en paye, les prises de repos seront décomptées de la manière suivante :
la journée est déduite au réel, selon le nombre d’heures que le salarié aurait réellement effectué sur le jour considéré.
la demi-journée est déduite au réel, selon le nombre d’heures que le salarié aurait réellement effectué sur le jour considéré, divisé par deux.
Article 8.2 – Conditions et période de prise du Repos Compensateur de remplacement
Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées de façon concertée, avec les salariés, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.
Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.
Les jours de Repos Compensateur de remplacement seront fixés sur demande du salarié en accord avec la Direction. Cette demande doit intervenir 15 jours avant la prise du ou des repos compensateurs de remplacement.
Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra se permettre de modifier les dates de prise de Repos compensateurs de remplacement et d’imposer unilatéralement des jours de Repos compensateurs de remplacement dans le respect du contingent acquis.
Cette modification ou imposition de prise de jours de Repos compensateurs de remplacement se fera selon le respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Article 8.3 – Délai de prise du Repos Compensateur de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement devront être pris au cours de l’année d’acquisition et au plus tard le 31 décembre de l’année civile.
Article 8.4 – Report exceptionnel en fin de période
Dans l’hypothèse où malgré l’obligation de prise du repos Compensateur au cours de l’année civile – telle que prévue à l’article 8.3 -, le salarié bénéficierait d’un droit ouvert au repos Compensateur au 31 décembre de l’année, ce droit sera reporté sur l’année suivante.
Article 9 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Article 9.1 – Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, étant précisé qu’il produit effet rétroactivement à compter du 1er mai 2024.
Article 9.2 – Révision
Chaque partie signataire ou nouveau représentant peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou nouveau représentant et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
Article 9.3 – Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
Article 10 – Communication de l’accord
Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article 11 - Conditions de validité et publicité
Après signature des parties, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt à la diligence de l'entreprise, la société INOVERTIS, sur la plateforme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs. Il sera également déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.