Accord du 22 avril 2024 portant sur la négociation de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société INOVIE SynAIRBIO, SIRET : 340 649 136 000 17, sise CIDEX 2000 – 31700 CORNEBARRIEU, représentée par XXX agissant en qualité de Présidente
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndicale
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
D’autre part.
Préambule
Compte-tenu des enjeux sociaux en cours au sein de la structure, les parties ont convenu de décaler la périodicité des négociations annuelles obligatoires, habituellement démarrant en septembre pour être débutée au premier trimestre de l’année.
L’organisation syndicale a été conviée à une réunion préparatoire le 8 février qui a permis de déterminer le calendrier des négociations pour l’année 2024.
Les réunions suivantes se sont tenues le 27 février, le 13 mars, le 4 avril et le 22 avril 2024 et conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et la Déléguée Syndicale, ont abordé les thèmes énoncés aux articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du Travail et évoqué plus particulièrement les sujets suivants :
les salaires effectifs ;
l’épargne salariale, l’intéressement et la participation ;
et la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Après avoir évoqué l’ensemble de ces thèmes, et après examen des différentes revendications et compréhension mutuelle des capacités de la société à y répondre, les parties ont souhaité formaliser leur accord.
Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d'application :
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société à compter des dates mentionnées dans le présent accord. Il emporte valeur de négociations annuelles obligatoires pour l’ensemble des volets déterminés repris par le préambule du présent accord.
Article 2. Etat des propositions respectives :
L’organisation syndicale CGT a fait valoir les propositions suivantes :
Reprise des engagements de la NAO 2023 soit :
Maintien des avantages validés à durée indéterminée ;
Extension des tickets restaurants.
Remise en place de la subrogation et du maintien de salaire à 100%
Suppression des 3 jours de carence une seule fois dans l’année civile par salarié
Hausse des salaires de 7% pour SYNAIRBIO (sauf ex Biolab à 3,5%)
Prise en charge des 3 jours de carence en cas d’arrêt maladie
Mise en place de jours ancienneté ou de primes à partir de 18 ans d’ancienneté
Mise en œuvre d’une PPV de 2700€ pour un salarié à temps plein
La Direction a fait valoir les propositions suivantes :
Mise en place d’une modulation du temps de travail unique
Harmonisation de la gestion des congés payés
Création d’un Compte Epargne Temps
Mise en œuvre de la possibilité des forfaits jours à compter du coefficient 400
Article 3. Mesures accordées :
Ces négociations annuelles obligatoires sont les premières depuis la fusion avec la structure INOVIE OLIVOT créant encore davantage de disparités au sein de la SELAS fusionnée. Ces disparités génèrent bon nombre de difficultés organisationnelles, principalement dans la gestion d’un outil de gestion des temps et dans la rémunération amenée par l’épargne salariale.
Le bilan financier de l’année 2023 fait ressortir une absence de versement de participation causée pour partie en raison de l’augmentation des capitaux propres de la structure (due à la fusion d’octobre 2023) et en raison de la baisse notable du bénéfice de l’entreprise (due à la baisse majeure du chiffre d’affaires). Une réunion d’information exceptionnelle a permis de présenter la valorisation de ces impacts, en date du 29 mars 2024, à l’ensemble du personnel. L’année 2024 est également impactée par une baisse de nomenclature de 2,5%.
De plus, la Direction rappelle qu’une augmentation de la grille de la Convention Collective a eu lieu en janvier 2024 représentant 3% pour les non-cadres (jusqu’au coefficient 350) et 0,7% pour les cadres (à partir du coefficient 400).
Ainsi, compte-tenu de ces éléments, la Direction n’a pu retenir l’ensemble des propositions.
Après négociations, les parties s’accordent sur les mesures suivantes.
3.1 Reprise des engagements et décisions de la NAO 2023
Afin de respecter l’engagement pris par la Direction lors de la NAO 2023, les parties s’accordent pour la mise en place des éléments suivants.
3.1.1 Reprise des avantages validés en 2023 à durée indéterminée
Les parties confirment de façon indéterminée que les avantages ci-dessous perdurent :
1 jour pour le décès d’un grand-parent
1 jour par an et par salarié en cas de déménagement
2 jours par an et par salarié pour enfant malade à charge du salarié et âgé de 16 ans et moins
La carence offerte en cas d’hospitalisation suivie d’un arrêt de 24h
Le calcul de la prime d’ancienneté sur le salaire de base
La journée de solidarité offerte
Les parties conviennent que la mention « durée indéterminée » ne nécessite plus la reprise lors de chaque NAO.
3.1.2 Tickets restaurants
Les tickets restaurants sont décomptés sur les jours de présence des salariés, dès lors que ces derniers disposent d’un horaire de travail compris entre 12h et 14h ou entre 19h et 21h. Les parties rappellent que la valeur faciale des tickets restaurant demeure inchangée à savoir 8,81€ par titre pris en charge à 60% par l’employeur.
Cette mesure interviendra au 1er mai 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 et à durée indéterminée.
3.2 Modulation du temps de travail
Les parties ont négocié un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société INOVIE SYNAIRBIO. Cet accord prévoit la mise en place d’une annualisation pour tous du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, une gestion uniformisée des congés payés (acquisition et pose) et la mise en œuvre des forfaits jours dès le coefficient 400 avec accord du salarié.
Cet accord a été signé le 22 avril 2024 pour une mise en application à durée indéterminée au 1er juin 2024. Il emporte substitution de tous les accords et usages en vigueur portant sur ces thèmes.
3.3 Compte Epargne Temps
Les parties ont négocié un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société INOVIE SYNAIRBIO. Cet accord prévoit la possibilité pour les salariés de déposer sur ce compte des heures supplémentaires ou complémentaires, des jours de repos ou de congés ainsi que la prime de 13e mois en tout ou partie. Cet accord a été signé le 22 avril 2024 pour une mise en application à durée indéterminée au 1er juin 2024. Il emporte substitution de tous les accords et usages en vigueur portant sur ce thème.
3.4 Prime de Partage de la Valeur
Afin de pallier l’absence de participation au titre de l’année 2023, causée en raison de l’augmentation des capitaux propres de la structure et en raison de la baisse notable du bénéfice de l’entreprise et, désireuses de prendre en considération la part revenant à l’augmentation des capitaux propres, les parties ont négocié le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) pour l’ensemble des salariés présents entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, et toujours présents à la date de versement, basé sur le calcul du temps de travail effectif.
Cet accord a été signé le 22 avril 2024 pour un versement le 29 mai 2024 et à durée déterminée prenant fin à la date de versement.
3.5 Subrogation et maintien de salaire
Les parties conviennent de la mise en place des principes de subrogation et de maintien de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela implique notamment un maintien de salaire à 90%.
Cette mesure interviendra au 1er mai 2024 sans effet rétroactif pour une durée indéterminée.
3.6 Engagements 2024 avec effets 2025
Afin de garantir des négociations loyales et engagées, les parties conviennent d’engager en 2024 les négociations suivantes :
Mise en place d’un accord d’intéressement : prochaine réunion prévue le 3 juin 2024 pour une signature au plus tard le 30 juin 2024, valable 3 ans
Travail pour la création d’une grille interne SYNAIRBIO emportant la création de coefficients supra-conventionnels et une revalorisation des taux horaires (sans pour autant porter au niveau des demandes de la CGT) avec effet au 1er janvier 2025
Les parties sont également pleinement conscientes qu’elles doivent également mettre à jour l’accord relatif à la réserve spéciale de participation et celui pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 4. Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2024. Il cessera de produire effet de plein droit 31 décembre 2024 sans autre formalité et n’est pas tacitement reconductible. L’ensemble des mesures citées ci-dessus sont applicables conformément aux dates et durées mentionnées à chaque article correspondant.
Article 5. Dépôt – publicité
À l’initiative de la Direction, il sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Lors du dépôt sur la plateforme de télé procédure, seront jointes la version intégrale de l'accord signée des parties et la version de l’accord destinée à la publication.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulouse.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.