Accord d'entreprise INPART

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société INPART

Le 21/05/2025




Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif aux astreintes


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société INPART, société par actions simplifiée au capital de 156 969,00euros enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 434 448 866, dont le siège social est situé 89, rue Tronchet à Lyon (69006) représentée par la société INNOVARE HOLDING en qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXXX,

Ci-après dénommée « la société »
D’une part,

ET:
Madame XXXX en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées les « Parties ».

TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184575488 \h 4
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT N°1 PAGEREF _Toc184575489 \h 4
CHAPITRE 2 – REGIME APPLICABLE AUX ASTREINTES PAGEREF _Toc184575490 \h 5
1.Définitions des temps d’astreinte et d’intervention PAGEREF _Toc184575491 \h 5
1.1Temps d’astreinte PAGEREF _Toc184575492 \h 5
1.2Temps d’intervention PAGEREF _Toc184575493 \h 6
2.Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc184575494 \h 6
2.1.Planification des astreintes PAGEREF _Toc184575495 \h 6
2.2.Périodes d’astreintes PAGEREF _Toc184575496 \h 7
2.3.Programmation des astreintes PAGEREF _Toc184575497 \h 7
2.4.Modalités pratiques d’organisation des astreintes et des interventions et moyens mis à disposition des salariés PAGEREF _Toc184575498 \h 8
2.5.Information de l’employeur PAGEREF _Toc184575499 \h 8
3.Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos PAGEREF _Toc184575500 \h 8
4.Articulation du dispositif d’astreinte avec le dispositif du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc184575501 \h 9
5.Contrepartie aux temps d’astreinte (hors temps d’intervention) PAGEREF _Toc184575502 \h 9
6.Frais de déplacements PAGEREF _Toc184575503 \h 10
CHAPITRE 3 – REGIME APPLICABLE AUX INTERVENTIONS PROGRAMMEES PAGEREF _Toc184575504 \h 10
7.Définitions des astreintes programmées PAGEREF _Toc184575505 \h 10
8.Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc184575506 \h 11
8.1.Planification des interventions programmées PAGEREF _Toc184575507 \h 11
8.2.Fréquence des interventions programmées PAGEREF _Toc184575508 \h 11
8.3.Suivi des interventions programmées PAGEREF _Toc184575509 \h 12
8.4.Indemnisation des interventions programmées PAGEREF _Toc184575510 \h 12
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc184575511 \h 13
9.Suivi de l’accord de l’accord PAGEREF _Toc184575512 \h 13
10.Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc184575513 \h 13
11.Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc184575514 \h 13
12.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc184575515 \h 13
13.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc184575516 \h 14



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
La société INPART (anciennement dénommée « INPART SOFTWARE ») a conclu, le 28 avril 2017, un accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes, lequel est entré en vigueur le 2 mai 2017.
La Direction a fait le constat de la nécessité d’adapter les dispositions de cet accord aux évolutions de son activité et de ses besoins, tout en s’attachant à préserver la vie privée des collaborateurs concernés et de leur santé.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies en date des 21 janvier 2025 et 21 mai 2025 en vue d’échanger sur les modalités de ce dispositif et de les faire évoluer.
Elles ont également entendu fixer un cadre aux périodes d’interventions dites « programmées », afin de les distinguer des périodes d’interventions « non programmées » intervenant dans le cadre des astreintes.
Par souci de clarté et de lisibilité, les parties sont convenues de refondre entièrement l’accord initial en lui substituant intégralement les dispositions du présent avenant n°1.
Cet avenant a donc vocation à se substituer à l’accord du 28 avril 2017 dans toutes ses dispositions et à constituer une référence unique en matière d’astreintes.
Il a également vocation à intégrer les dispositions issues de la décision unilatérale de l’entreprise du 12 avril 2024relative aux astreintes événementielles, afin de les pérenniser.

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT N°1
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société INPART, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou d’un contrat de travail temporaire.
Sont exclus du champ d’application du présent avenant les cadres dirigeants ainsi que les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail.
Les activités justifiant le recours aux astreintes et aux interventions dites programmées concernent essentiellement les activités de Support technique et Produit de l’Entreprise sans lesquelles celle-ci ne pourrait normalement fonctionner.
Sont ainsi concernés par le dispositif d’astreinte les services « IT & Security », « Technology », « Product » de sorte que tout salarié relevant de l’un de ces services peut être tenu à la réalisation d’astreinte.

A ce jour, et sans que cette liste ne soit ni exhaustive ni limitative, sont notamment visés les emplois suivants :
  • Platform engineers,
  • Software engineers & developers,
  • Software & framework architects,
  • QA engineers,
  • Technical experts,
  • Product managers,
  • Director of IT,
  • Director of security,…
eu égard à leurs fonctions dans l’entreprise et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail.
La liste des services et emplois concernés pourra être élargie en fonction des besoins de fonctionnement de l’entreprise, après consultation du comité social et économique.

  • CHAPITRE 2 – REGIME APPLICABLE AUX ASTREINTES

Définitions des temps d’astreinte et d’intervention

Temps d’astreinte
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 – du Code du travail, l’astreinte est définie comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur le lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la société, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de la société et/ou afin d’effectuer une assistance technique d’urgence pour le compte de la société.
Au sein de la société INPART, il existe deux types d’astreintes :
  • Les astreintes dites « opérationnelles » : il s’agit de disponibilité d’un salarié en dehors de ses horaires de travail habituels pour assurer la continuité des activités critiques de l’entreprise. Ces astreintes concernent principalement la résolution rapide d’incidents techniques, de problèmes logistiques ou de toute autre problématique nécessitant une intervention immédiate. Elles impliquent généralement des réponses à des appels ou des interventions sur site en cas de nécessité.
  • Les astreintes « événementielles » : il s’agit d’astreintes mises en place de manière ponctuelle pour gérer des besoins spécifiques liés à des événements planifiés ou imprévus (exemples : lancement de produits, événements d’entreprise, périodes de forte activité, ou situations de crise). Elles garantissent une réactivité immédiate pour répondre à des situations exceptionnelles ou imprévues, pouvant impliquer des mesures préventives ou correctives.
Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation d’intervention précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3131-2 du Code du travail.

Temps d’intervention
Lorsque le salarié est amené à intervenir au cours d’une période d’astreinte, ce temps d’intervention constitue du temps de travail effectif.
L’intervention réalisée dans le cadre de l’astreinte peut être effectuée, selon sa nature :
  • Soit sur site, au sein des locaux de l’Entreprise, entraînant alors un déplacement physique du salarié. Dans ce cas, le temps de travail nécessaire pour se rendre sur le lieu de l’intervention constitue également du temps de travail effectif (dans la limite du temps de trajet domicile-lieu d’intervention).
  • Soit à distance par une connexion sécurisée au réseau de l’Entreprise.


Modalités de mise en œuvre
  • Planification des astreintes
Les astreintes sont indispensables pour garantir aux clients une réactivité immédiate en cas de besoin urgent, leur assurant ainsi une protection optimale de leurs intérêts et une gestion efficace des situations critiques.
Par principe, l’entreprise fera appel au volontariat pour assurer les astreintes en cherchant à organiser un roulement entre les collaborateurs.
Par exception, si le nombre de salariés volontaires est insuffisant ou si l’entreprise constate que certains salariés se portent rarement volontaires, faisant peser la charge de l’astreinte sur un nombre limité de collaborateurs, l’entreprise pourra imposer les astreintes dans le cadre de son pouvoir de direction.
Il est expressément rappelé que les salariés concernés sont obligatoirement tenus par l’astreinte sans que cela puisse constituer une modification de leur contrat de travail.
Tout refus d’exécuter un temps d’astreinte ou toute soustraction à un temps d’astreinte devra être justifié par le salarié par un motif légitime.
Dans tous les cas, afin d’éviter qu’un même salarié soit en permanence sollicité, l’astreinte est organisée par roulement.

  • Périodes d’astreintes
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de service. Elles sont habituellement déterminées par tranches de :
  • une semaine civile (samedi et dimanche compris) dans la limite d'une semaine sur trois,
  • 5 jours, du lundi au vendredi, dans la limite d'une semaine sur trois,
  • 2 jours couvrant le week-end, dans la limite d'une semaine sur trois,
ceci dans le cadre de la programmation individuelle prévue pour chaque collaborateur concerné.
De manière générale, les parties rappellent que le recours aux périodes d'astreinte pour un même salarié doit demeurer mesuré.
Ainsi, un même salarié ne peut être placé sous astreinte plus de 7 jours calendaires successifs, ni effectuer plus de 14 semaines ou week-end d’astreinte par année.
En outre, un salarié ne peut pas être désigné pour effectuer une astreinte pendant ses périodes de formation, jours de congés payés, de repos ou d’arrêt maladie ou pendant toutes les périodes de suspension de son contrat de travail.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. Dans ce cas, l’accord écrit du salarié devra être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de trois semaines consécutives et ne pourra être utilisée qu’une seule fois par année civile.
  • Programmation des astreintes
La programmation est établie par la Direction, et fait l’objet d’un calendrier trimestriel.
Le programmation individuelle et trimestrielle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par voie d’affichage ou par courriel, 15 jours avant le début de chaque trimestre.
Etant précisé que tout changement pourra être apporté à cette programmation individuelle sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours, réduit en cas circonstances exceptionnelles à un jour franc.
L’information concernant la programmation individuelle adressée au salarié précisera les jours et plages horaires de l’astreinte.
A la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.
Ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail.

  • Modalités pratiques d’organisation des astreintes et des interventions et moyens mis à disposition des salariés
Durant le temps d’astreinte, hors intervention, le salarié, sans être sur son lieu de travail, doit être en mesure d’intervenir pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement de la plateforme pour le compte de la société INPART.
L’intervention pourra être effectuée soit à distance, soit sur le lieu de travail.
L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent. Dans ce cas, la Direction met à disposition du salarié les moyens matériels nécessaires à cette intervention à distance : ordinateur portable, accès au VPN.
Au cours du temps d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment par téléphone.
Si le problème technique pour lequel le salarié a été appelé ne peut être résolu à distance par téléphone ou par informatique, le salarié doit se rendre dans l’entreprise.

  • Information de l’employeur
Chaque intervention réalisée par un salarié fait l’objet d’une déclaration au moyen d’un formulaire papier ou informatique établi à cet effet et fourni par la Direction.
Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos
Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur de l’entreprise.
Si une intervention a eu lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue (soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Articulation du dispositif d’astreinte avec le dispositif du forfait annuel en jours
Il est rappelé que la réalisation d’astreintes par un salarié au forfaits jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.
  • Lorsque ces astreintes sont effectuées lors d’un jour habituellement travaillé, les temps d’intervention sont rémunérés par le salaire forfaitaire.
  • Lorsque ces astreintes sont effectuées lors d’un jour qui n’est pas habituellement travaillé, en revanche, les temps d’intervention donnent lieu au paiement du temps réel consacré à l’intervention.
Dans ce cadre, et à titre dérogatoire au dispositif du forfait en jours, la valorisation du salaire rémunérant le temps d’intervention s’effectue sur la base d’une équivalence de 7 heures de travail par journée travaillée, la journée travaillée étant elle-même valorisée selon la formule suivante :
Salaire forfaitaire annuel / (218 + 25 + 8) = valorisation en euros de la journée de travail permettant de définir un taux horaire appliqué aux interventions en périodes d’astreinte,
étant précisé que :
  • 218 correspond aux 218 jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours
  • 25 correspond au nombre annuel de congés payés en jours ouvrés
  • 8 correspond au nombre moyen et annuel de jours fériés payés et ne tombant ni les samedis ni les dimanches.
Il est rappelé que ce décompte en heures de travail est exceptionnel et dérogatoire, et justifié par le régime particulier du dispositif d’astreinte.
Le paiement de ces temps d’intervention ne s’imputera pas sur le temps travaillé au titre du forfait jours.
Contrepartie aux temps d’astreinte (hors temps d’intervention)
Nonobstant la non-assimilation des périodes d’astreintes à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet d’une valorisation financière dès lors qu’il s’agit de compenser la disponibilité des salariés intégrés dans ce type d’organisation.
Ainsi, la réalisation d’astreintes ouvre droit, pour le salarié concerné, à une compensation financière.
Cette compensation est distincte selon que l’astreinte est qualifiée d’astreinte opérationnelle, d’astreinte platform ou d’astreinte événementielle :
égale à 250.00€ bruts par semaine d’astreinte réalisée, la semaine s’entendant du lundi au vendredi inclus et 300.00€ bruts par week-end, le week-end s’entendant du vendredi soir au lundi matin inclus, cette compensation étant calculée au prorata temporis en cas d’astreinte sur une durée inférieure aux périodes définies. De plus un jour de récupération sera attribué pour chaque week-end d’astreinte réalisé.
Frais de déplacements
Les frais de déplacements exposés dans le cadre des interventions sont pris en charge par l’entreprise, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements au sein de l’établissement.

  • CHAPITRE 3 – REGIME APPLICABLE AUX INTERVENTIONS PROGRAMMEES
Définitions des interventions programmées
L'intervention programmée est une période de travail réalisée à la demande de l'Entreprise en dehors du temps habituel de travail. Toute intervention qu'il est possible d'anticiper de manière certaine devra entrer dans cette catégorie avec une amplitude horaire appropriée.
En effet, certaines opérations, ponctuelles au regard de l'activité habituelle, doivent être réalisées en dehors des horaires habituels de travail afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l'Entreprise.
À ce titre, l'Entreprise peut demander aux salariés de réaliser des interventions programmées. La nécessité des interventions programmées relève de la responsabilité managériale, avec si besoin le support du Responsable Ressources Humaines.
Le salarié n'est pas tenu de rester à la disposition de l'employeur en dehors du temps nécessaire à l'intervention.
L'intervention programmée peut être effectuée, selon sa nature :
  • soit sur le site de travail au sein des locaux l'Entreprise ;
  • soit à distance par une connexion sécurisée au réseau de l'Entreprise.
Modalités de mise en œuvre
  • Planification des interventions programmées
Les interventions programmées sont par principe réalisées sur la base du volontariat, en cherchant à organiser un roulement entre les collaborateurs. Les modalités de réalisation des interventions programmées seront communiquées aux salariés volontaires par l'intermédiaire du management, des chefs de projet ou du Responsable Ressources Humaines.
Par exception, si le nombre de salariés volontaires est insuffisant ou si l’entreprise constate que certains salariés se portent rarement volontaires, faisant peser la charge de ces interventions programmées sur un nombre limité de collaborateurs, l’entreprise pourra les imposer dans le cadre de son pouvoir de direction.
Il est expressément rappelé que les salariés concernés sont obligatoirement tenus par la réalisation de ces interventions programmées sans que cela puisse constituer une modification de leur contrat de travail.
Tout refus d’exécuter une intervention programmée ou toute soustraction à une telle intervention devra être justifiée par le salarié par un motif légitime.
Dans tous les cas, afin d’éviter qu’un même salarié soit en permanence sollicité, un roulement est organisé.
Lorsqu'une intervention programmée est nécessaire, le management en tient informés les salariés volontaires le plus tôt possible et dans un délai minimum préalable de 7 jours.
Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas d'urgence, étant précisé que la notion d'urgence s'entend ici d'une situation dans laquelle une action rapide et non planifiée est nécessaire pour préserver le bon fonctionnement de l'Entreprise.
Le salarié volontaire qui ne pourrait pas assurer l'intervention programmée pour une raison impérieuse, doit en informer son management dans les délais les plus brefs afin que celui-ci puisse contacter un autre salarié susceptible de le remplacer.
Un salarié ne peut intervenir au titre d'une intervention programmée pendant sa période de congés ainsi que pendant les week-ends accolés à cette période.

  • Fréquence des interventions programmées
Le management veille tout particulièrement à assurer une rotation entre les salariés concernés, tout en préservant l'intérêt opérationnel de l'activité.
En outre, une attention toute particulière est portée à la planification des interventions le dimanche.

  • Suivi des interventions programmées
En fin de mois, il est communiqué à chaque salarié concerné un document récapitulant les interventions programmées effectuées par celui-ci au cours du mois précédent ainsi que la compensation financière correspondante.
Un document consolidé par manager sera transmis à ce dernier et au responsable Ressources Humaines.

  • Indemnisation des interventions programmées
Il est rappelé que la réalisation ponctuelle d’interventions programmées par un salarié au forfaits jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.
  • Lorsque ces interventions programmées sont effectuées lors d’un jour habituellement travaillé, les temps d’intervention sont rémunérés par le salaire forfaitaire.
  • Lorsque ces interventions programmées sont effectuées lors d’un jour qui n’est pas habituellement travaillé, en revanche, les temps d’intervention donnent lieu au paiement du temps réel consacré à l’intervention.
Dans ce cadre, et à titre dérogatoire au dispositif du forfait en jours, la valorisation du salaire rémunérant le temps d’intervention s’effectue sur la base d’une équivalence de 7 heures de travail par journée travaillée, la journée travaillée étant elle-même valorisée selon la formule suivante :
Salaire forfaitaire annuel / (218 + 25 + 8) = valorisation en euros de la journée de travail permettant de définir un taux horaire appliqué aux interventions programmées,
étant précisé que :
  • 218 correspond aux 218 jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours
  • 25 correspond au nombre annuel de congés payés en jours ouvrés
  • 8 correspond au nombre moyen et annuel de jours fériés payés et ne tombant ni les samedis ni les dimanches.
Il est rappelé que ce décompte en heures de travail est exceptionnel et dérogatoire, et justifié par le régime particulier du dispositif des interventions programmées.
Le paiement de ces temps d’intervention ne s’imputera pas sur le temps travaillé au titre du forfait jours.


  • CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l’accord de l’accord
Chaque année, au cours de la réunion suivant la date anniversaire d’entrée en vigueur de l’accord, la société s’engage à informer les instances représentatives du personnel concernant l’application du présent accord (nombre de salariés volontaires pour réaliser les astreintes, nombre d’astreintes « imposées », fréquence et durée des interventions pendant les astreintes, fréquence et durée des interventions programmées, etc).
Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant n°1 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du 1er juin 2025.
Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de LYON.
Enfin, il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et diffusé sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à LYON, le 21 mai 2025
(En 2 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la SOCIÉTÉ INPART

Le représentant Légal
Monsieur XXXX

Pour le Comité social et économique

Madame XXXX

Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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