ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
Entre les soussignées :
INSEEC BORDEAUX, association loi 1901, dans le cadre de son établissement situé Hangar 19 quai de Bacalan à Bordeaux (33000), inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 312 409 030 00086, dûment représenté par Monsieur…………, agissant en sa qualité de Directeur Général de l’INSEEC Grande Ecole, dûment habilité,
Dénommée, ci-après, « l’association »,
d'une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative SNEPL-CFTC, représentée par Madame………………, en sa qualité de déléguée syndicale dûment mandatée,
Dénommée, ci-après, « la déléguée syndicale ou la délégation syndicale »,
d'autre part,
Il est conclu le présent accord.
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2245-1 du Code du travail et suivants, l’organisation syndicale représentative de l’association INSEEC Bordeaux a été invitée aux réunions de négociation qui se sont tenues les 6 octobre, 13 octobre et 22 octobre 2025.
Etaient présents lors de ces réunions :
Monsieur…………., en sa qualité de Directeur Général de l’INSEEC Grande Ecole ;
Madame………….., en sa qualité de Déléguée syndicale Snepl-CFTC
Monsieur…………., en sa qualité représentant du personnel au Comité sociale et écononique et membre de la délégation syndicale en application de l’article L.2232,17 du Code du travail ;
Madame……………, Responsable ressources humaines ;
Dans le cadre du présent accord, il est rappelé qu’un accord de méthode, conclu le 30 septembre 2022 avec les coordonnateurs syndicaux désignés au niveau du Groupe a permis la conclusion de plusieurs accords collectifs, applicables à l’association, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de handicap.
La pratique du télétravail au sein de l’association a également été pérennisée par la voie d’un accord collectif, signé le 1er décembre 2023, pour une durée indéterminée.
Enfin, un accord de Groupe relatif aux modalités d’organisation du travail des salariés en forfait annuel en jour a été signé le 27 mars 2024, venant compléter le cadre collectif existant. En conséquence, et conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux ont convenu que la négociation annuelle obligatoire porterait sur le thème de la rémunération.
Lors des trois réunions, les parties ont échangé sur la volonté commune de mener des négociations loyales et transparentes avec l’objectif de conclure un accord collectif, au mieux des intérêts de l’entreprise et de ses collaborateurs.
La délégation syndicale a exprimé son souhait de disposer d’une enveloppe budgétaire globale supérieure à celle proposée par la Direction, afin de permettre une revalorisation collective applicable à l’ensemble des collaborateurs. Elle a par ailleurs regretté que la Direction privilégie l’affectation d’une partie de cette enveloppe à des augmentations individuelles.
Toutefois, afin de répondre à l’objectif fixé conjointement par les partenaires sociaux lors de la première réunion, à savoir parvenir à la conclusion d’un accord collectif, la délégation syndicale a entendu les arguments de la Direction et a consenti à privilégier une revalorisation salariale collective ciblant prioritairement les rémunérations les plus basses. Elle a également accepté une amélioration significative de certains avantages sociaux communs à l’ensemble des salariés, sans distinction. Enfin, la délégation syndicale demande à la Direction de veiller à l’objectivité des augmentations octroyées en rappelant les principes directeurs suivants et notamment l’historique de rémunération des collaborateurs et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La Direction accepte ces principes directeurs et souhaite ajouter la prise en compte du niveau de performance des collaborateurs et une attention particulière sur un décalage marché flagrant.
A l’issue de ces réunions de négociation, les parties se sont donc accordées sur les mesures suivantes :
Une augmentation collective des plus bas salaires destinée à contribuer au maintien du pouvoir d’achat à hauteur de 0,8%, conformément aux conditions décrites ci-après ;
Une revalorisation de la valeur faciale des titres-restaurant préservant le niveau de participation des salariés ;
Une revalorisation du montant de l’indemnité forfait mobilités durables, porté à 600€ par an et par salarié.
Article 1 : Augmentation collective des salaires
Champ d’application
Sont éligibles au bénéfice des mesures salariales négociées dans le cadre du présent accord, les salariés en CDI et CDD ayant une ancienneté minimale de 6 mois au 1er octobre 2025 et dont la rémunération annuelle brute de base est strictement inférieure ou égale à 33.000€ en équivalent temps plein.
Mesures collectives
Les partenaires sociaux ont convenu que les salariés visés à l’article 1.1 du présent accord bénéficient d’une augmentation de leur rémunération annuelle brute de base de 0,8% sur la base d’un équivalent temps plein.
Article 2 : Revalorisation des titres restaurant
Les partenaires sociaux conviennent de réévaluer la valeur faciale des titres-restaurant à hauteur de 12,10€ par titre à compter du 1er octobre 2025 dont 60% sont pris en charge par l’employeur.
Article 3 : Réévaluation du montant de l’indemnité Forfait mobilités durables
D’un commun accord, les partenaires sociaux ont souhaité revaloriser le montant de l’indemnité de Forfait mobilités durables à hauteur de 600 € maximum par an et par salarié à compter du 1er janvier 2026.
Par ailleurs, il est rappelé que le Forfait mobilités durables est cumulable avec un remboursement des frais de transports publics domicile-travail, sous réserve d’attester l’utilisation habituelle des deux moyens de transport lors d’un même trajet, ou d’une alternance entre les modes de transport selon les différentes périodes de l’année.
Dans ce cas, le montant total de l’indemnisation ne pourra excéder 600€ par an et par salarié à compter du 1er janvier 2026.
Article 4 : Contribution exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du Comité social
et économique (CSE) de l’entreprise
A titre exceptionnel, l’entreprise accepte de verser une contribution supplémentaire en faveur des activités sociales et culturelles du CSE d’un montant de 3.000€.
Cette contribution est unique et exceptionnelle. Elle n’a pas vocation à se répéter et n’aura donc pas d’incidence sur le calcul du rapport.
Article 5 : Formalités
5.1 Information des bénéficiaires
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise par voie d’affichage sur site.
5.2 Prise d’effet et durée
Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt, avec un effet rétroactif au 1er octobre 2025, et pour une durée d’un an de date à date.
5.3 Formalités de dépôt
Le présent accord est déposé en :
deux exemplaires sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail : une version de l’accord signé des parties et une version anonymisée publiable sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail ;
un exemplaire original du présent accord auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, en 4 exemplaires Le 1 décembre 2025