Accord d'entreprise INSERXO

Accord relatif à la mise en place d'une annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 31/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INSERXO

Le 16/06/2025



ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

L’Association INSERXO, ayant son siège social 6 rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT, identifiée sous le numéro Siret : 750 872 616 00016 agissant par l’intermédiaire de sa Présidente.

Ci-après dénommée « 

INSERXO », ou « l’Association »

D’une part,
ET :

**************, salariée de l’Association et mandatée par une organisation syndicale représentative de la branche de la Restauration collective (IDCC n°1266)

Après approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés, approbation dûment constatée par un procès-verbal annexé au présent accord.

Ci-après dénommée «

les salariés »,

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties ».


Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc199253838 \h 3
ARTICLE 1.Objet ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc199253839 \h 3
ARTICLE 2.DÉCOMPTE ANNUEL DE LA DURÉE DU TRAVAIL POUR LES SALARIÉS TRAVAILLANT SUR LA BASE D’UN TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc199253840 \h 4
2.1Principes applicables à ce décompte PAGEREF _Toc199253841 \h 4
2.2Personnel concerné PAGEREF _Toc199253842 \h 4
2.3Période de référence PAGEREF _Toc199253843 \h 5
2.4Definition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc199253844 \h 5
2.5Durées de travail maximum et temps de repos PAGEREF _Toc199253845 \h 5
2.6Durée hebdomadaire de travail de référence et horaires de travail PAGEREF _Toc199253846 \h 6
2.7Jours de repos PAGEREF _Toc199253847 \h 8
2.7.1Acquisition des droits à repos (JRTT) PAGEREF _Toc199253848 \h 8
2.7.2Règles de prise des jours de repos (JRTT) PAGEREF _Toc199253849 \h 9
2.7.3Paiement des Jours de repos PAGEREF _Toc199253850 \h 10
2.7.4Modalités de suivi des jours de repos PAGEREF _Toc199253851 \h 10
2.8Heures supplémentaires PAGEREF _Toc199253852 \h 10
2.8.1Seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc199253853 \h 10
2.8.2Contingent et valorisation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc199253854 \h 11
2.9Lissage de la rémunération - Sort des compteurs en fin de période de référence - Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences PAGEREF _Toc199253855 \h 12
2.9.1Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc199253856 \h 12
2.9.2Absences PAGEREF _Toc199253857 \h 12
2.9.3Sort des compteurs en fin de période de référence PAGEREF _Toc199253858 \h 12
2.9.4Période de référence incomplète PAGEREF _Toc199253859 \h 12
ARTICLE 3.TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ PAGEREF _Toc199253860 \h 13
3.1Personnel concerné PAGEREF _Toc199253863 \h 13
3.2Période de référence PAGEREF _Toc199253864 \h 13
3.3Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc199253865 \h 14
3.4Répartition de la durée du travail - Horaires de travail – planification des heures PAGEREF _Toc199253866 \h 14
3.5Heures complémentaires et majoration PAGEREF _Toc199253867 \h 15
3.6Durée minimale PAGEREF _Toc199253868 \h 16
3.7Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc199253869 \h 16
3.8Lissage de la rémunération - Sort des compteurs en fin de période de référence - Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences PAGEREF _Toc199253870 \h 16
3.8.1Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc199253871 \h 16
3.8.2Absences PAGEREF _Toc199253872 \h 16
3.8.3Sort des compteurs en fin de période de référence PAGEREF _Toc199253873 \h 17
3.8.4Période de référence incomplète PAGEREF _Toc199253874 \h 17
ARTICLE 4.Dispositions finales PAGEREF _Toc199253875 \h 18
4.1Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc199253882 \h 18
4.2révision et modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc199253883 \h 18
4.3Dénonciation PAGEREF _Toc199253884 \h 18
4.4Information des salariés, Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc199253885 \h 18



Préambule

Dans le cadre de son activité d’insertion, l’Association est amenée à travailler en étroite collaboration avec des sociétés qui interviennent dans le secteur de la restauration collective et plus particulièrement en milieu scolaire.
L’activité de ces sociétés et donc indirectement de l’Association est donc corrélée aux périodes scolaires, ponctuées de périodes travaillées et non travaillées correspondant aux périodes de vacances scolaires.
Cette alternance de périodes travaillées et non travaillées fait que l’Association a besoin de sortir d’une organisation hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail au profit d’une organisation « annuelle » c’est-à-dire sur une période de référence de 12 mois aussi bien pour les salariés employés à temps complet que pour les salariés travaillant à temps partiel.
C’est dans ce contexte que l’Association a envisagé le recours à une annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet et du temps partiel annualisé pour les salariés à temps partiel et que la signature du présent accord a été envisagé.
L’Association ayant à la date de signature du présent accord une carence de CSE, elle a informé les organisations syndicales représentatives de la branche de son intention de négocier un accord portant sur l’annualisation du temps de travail (notamment temps partiel annualisé) avec un salarié mandaté.
A la suite de cette démarche, une salariée a été mandatée par l’organisation FGTA-FO et après différentes réunions de négociation le présent accord a été conclu.
En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord entrera en vigueur après l’approbation à la majorité des suffrages exprimés.
  • Objet ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet d’organiser l’annualisation du temps de travail et d’en définir les modalités.
Il aura vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la structure qui seront embauchés de manière permanente ou en contrat d’insertion (CDD ou CDI) à temps complet ou à temps partiel.
Les salariés embauchés en CDD ou les travailleurs temporaires pourront également être concernés par une annualisation du temps de travail (y compris un temps partiel annualisé).
Les CDI et CDD en alternance (apprentissage ou professionnalisation) ainsi que les stagiaires, pourront également, en fonction des services d’accueil et des besoins de leur formation pratique, relever de l’une de ces modalités d’organisation et notamment de l’annualisation.
Il est rappelé que la mise en œuvre du présent accord n’empêchera pas le recours aux modes légaux d’aménagement du temps de travail qui seront alors expressément prévus par les contrats de travail des salariés concernés (notamment recours à une organisation de 35h par semaine ou recours à des conventions de forfait en heures, ou pour les temps partiels : recours à une organisation à la semaine ou au mois).
Pour chaque salarié, la Direction lui précisera lors de son embauche ou ultérieurement par voie d’avenant, s’il relève d’une telle organisation (temps partiel annualisé). A défaut, le salarié sera soumis à l’une des organisations légales ou conventionnelles en vigueur.
Pour les salariés travaillant à temps complet et déjà présents dans les effectifs de l’Association à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. La signature d’avenants au contrat de travail sera néanmoins envisagée afin d’adapter les contrats à la nouvelle organisation retenue.
Pour les salariés à temps partiel et déjà présents dans les effectifs de l’Association à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le recours à du temps partiel annualisé sera soumis à leur approbation formalisé par la signature d’un avenant à leur contrat de travail. Pour les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ces derniers seront soumis à une annualisation de leur temps de travail (temps partiel annualisé).
  • DÉCOMPTE ANNUEL DE LA DURÉE DU TRAVAIL POUR LES SALARIÉS TRAVAILLANT SUR LA BASE D’UN TEMPS PLEIN
  • Principes applicables à ce décompte

Les parties au présent accord rappellent que le recours à l’annualisation du temps de travail est particulièrement adapté aux besoins de l’activité de l’Association, dont l’activité est très dépendante des rythmes scolaires.
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, la durée de travail effectif de référence sera la durée légale annuelle de travail, soit actuellement 1607 heures, journée de solidarité comprise (étant précisé que cette durée annuelle de référence rappelée ici à titre indicatif serait, en cas d’évolution législative, automatiquement remplacée par la nouvelle durée légale applicable).
Dans le cadre de cette annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail pourront être compensées sur la période annuelle par des semaines au cours desquelles la durée du travail sera inférieure à la durée légale et par la planification de jours non travaillés notamment sur les périodes de vacances scolaires.
  • Personnel concerné

L’annualisation du temps de travail pourra s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’Association quelles que soient sa fonction et la nature du contrat de travail et tel que visé dans le champ d’application du présent accord.
En plus des personnes visées dans le champ d’application du présent accord, l’annualisation du temps de travail pourra également être mise en œuvre à tous les salariés amenés à travailler sur la base d’un temps plein pour le compte de la structure et peu importe la nature de leur contrat (CDI, Contrats d’insertion, CDI d’inclusion…).
Au regard des fonctions exercées par les salariés et en fonction de leur service d’appartenance, la Direction précisera aux salariés concernés lors de leur embauche leur organisation du temps de travail.
Il est rappelé que les dispositions qui suivent ne s’appliqueront pas aux salariés relevant d’une organisation à temps partiel et pour lesquels les dispositions relatives au temps partiel annualisé tel que précisé ci-après s’appliqueront (cf article 3).
  • Période de référence
La période de référence pour l'application de l'annualisation s'étend sur douze mois du 1er septembre N au 31 août N+1.
La première période de référence débutera le 1er septembre 2025 et s’achèvera le 31 août 2026.
Pour les salariés dont le contrat de travail ne couvre pas cette période, la période de référence correspondra à celle de la durée du contrat.
En fin de période de référence, seules les heures effectuées au-delà du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1607 heures de travail effectif, suivront le régime légal des heures supplémentaires.
La durée annuelle du travail est calculée selon les dispositions prévues ci-après et conformément aux prescriptions légales et conventionnelles.
  • Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
N’est donc pas du temps de travail effectif le temps consacré par les salariés à des activités personnelles pour leur propre compte.
Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
- le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,
- les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause, notamment cigarettes).
Pour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.
Au sein de la structure, les opérations d’habillage et de déshabillage ainsi que les changements de tenue de travail pendant la journée de travail seront assimilés à du temps de travail effectif.
  • Durées de travail maximum et temps de repos
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
En application des dispositions légales en vigueur, au bout de 6 heures consécutives de travail effectif, chaque salarié devra bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes minimum.
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Le temps de repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives.
Le temps de repos hebdomadaire ne pourra être inférieur à 35 heures (24 heures et 11 heures). Ce temps de repos sera accordé en priorité sur 2 jours consécutifs. Pour certaines activités impliquant des contrats d’insertion, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi.
Pour les salariés amenés à travailler le samedi, ils ne seront planifiés le lundi qu’après avoir bénéficier d’un temps de repos de 35h.
  • Durée hebdomadaire de travail de référence et horaires de travail

La durée de travail de référence sera de 37 heures par semaine. Il est rappelé que la durée de travail de 35 heures pourra également être retenue pour certaines catégories de contrats.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
  • Pour les salariés dont la durée de travail de référence sera de 37 heures par semaine : ces salariés pourront soit relever d’un horaire collectif, soit d’un horaire variable.
Ainsi, un horaire collectif de référence pourra être fixé afin d’être adapté au fonctionnement et contraintes de chaque secteur, service ou équipe. En cas de mis en œuvre d’un horaire collectif, celui-ci sera affiché et transmis à l’inspecteur du travail et vaudra décompte du temps de travail.
Pour tous les autres services/équipes de l’Association non concernés par un horaire collectif (ce qui concerne la grande majorité des salariés), la Direction a accepté de répondre favorablement à la demande des salariés de pouvoir disposer d’une certaine liberté dans leur organisation en prévoyant un horaire variable.
A ce jour, la catégorie des salarié.es concerné.es seraient les conseillers en insertion professionnelle mais une telle organisation pourra à l’avenir concerner tous les salariés employés à temps complet et permanents de la structure et exerçant des fonctions impliquant des déplacements et/ou une certaine liberté d’organisation.
A noter qu’en application des dispositions légales en vigueur, la mise en place d’un horaire individualisé a fait l’objet d’une demande d’autorisation à l’inspecteur du travail. A défaut de retour positif de ce dernier, les dispositions ci-après envisagées ne pourront entrer en vigueur. Dans une telle hypothèse, les dispositions supplétives envisagées et précisées au sein de l’Annexe 2 seront mises en œuvre.
En effet, l’horaire variable permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses responsabilités personnelles et familiales et du bon fonctionnement du service, à l’intérieur des périodes journalières dites fixes et variables.
Cet horaire de travail comporte deux plages :
  • Une plage fixe où la présence est obligatoire,
  • Une plage variable où le salarié choisit son horaire de présence en tenant compte des nécessités d’organisation et des horaires du bureau.

Du lundi au jeudi:
  • Les plages fixes seront les suivantes : 9h-11h le matin et 14h-15h30 l’après-midi.
  • Les plages variables seront les suivantes :
  • de 7h à 9h le matin
  • de 11h à 14h le midi
  • de 15h30 à 17h30 le soir
Pour la journée du vendredi :
  • Les plages fixes seront les suivantes : 9h-11h le matin et 14h-15h l’après-midi.
  • Les plages variables seront les suivantes :
  • de 7h à 9h le matin
  • de 11h à 14h le midi
  • de 15h à 17h le soir
Les salariés devront prendre une pause déjeuner d’1 heure sur la tranche horaire variable du midi défini ci-avant.
Les salariés devront s’organiser pour réaliser 7h30 de travail effectif par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi représentant en moyenne 37 heures de travail par semaine.
Les salariés devront respecter les plages fixe et variable de travail ainsi que les durées maximales de travail et les temps de repos rappelés au sein de l’article 2.4 du présent accord.
Il est rappelé que les horaires variables devront s’articuler avec l’annualisation du temps de travail. Dans le cadre de cette annualisation des jours non travaillés notamment sur les périodes de vacances scolaires pourront être organisés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés pourront reporter des heures d’une semaine à une autre.
Le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder 1 heure et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures à plus de 4 heures.
Quoi qu’il en soit, le report d’heures devra impérativement se faire dans le respect des durées maximales légales et conventionnelles de la durée du travail.
Il est rappelé que les heures reportées au libre choix du salarié ne sont pas constitutives d’heures supplémentaires.
Pour une question d’organisation, il sera demandé aux salariés de préciser à la fin de chaque semaine au sein de leur agenda Outlook : leurs heures de prise et de fin de poste, les activités planifiées et/ou sites visités pour chaque journée de travail sur la semaine à venir.
Compte tenu de la mise en place de ces horaires qui seront des horaires qualifiés d’horaires individualisés, le décompte individuel du temps de travail sera effectué par un décompte réalisé par chaque salarié.
Tout salarié soumis à un horaire variable sera soumis à un tel décompte actuellement formalisé sous un document intitulé Bordereau d’éléments variables « BEV » (cf. Annexe 1).
Ce décompte devra faire apparaître pour chaque journée de travail, l’heure de prise de poste et de fin de poste tout en identifiant la coupure méridienne et les éventuelles autres pauses qui auraient été prises.
Le récapitulatif établi pour chaque journée travaillée et renseigné à la semaine est remis à la Direction le lundi suivant au plus tard.
Le récapitulatif hebdomadaire de ce décompte sera obligatoirement signé par chaque salarié et visé chaque semaine par la Direction.
Dans l’hypothèse où un logiciel de gestion de temps serait mis en place au sein de la structure, les salariés devront réaliser leur décompte en se connectant au logiciel de gestion de temps.
En cas de difficulté ou d’incohérence constatée dans les relevés d’heures des salariés, la Direction pourra solliciter des précisions au salarié et éventuellement établir un « BEV » rectificatif. La Direction pourra également utiliser les informations transmises par chaque salarié dans son agenda Outlook.
  • Pour les salariés qui seraient embauchés sur une base de 35 heures par semaine : ces salariés pourront soit relever d’un horaire collectif, soit d’une planification de leurs horaires de travail.
Ainsi, un horaire collectif de référence pourra être fixé afin d’être adapté au fonctionnement et contraintes de chaque secteur, service ou équipe. En cas de mis en œuvre d’un horaire collectif, celui-ci sera affiché et transmis à l’inspecteur du travail et vaudra décompte du temps de travail.
A ce jour, le service administratif est concerné par un tel horaire collectif.
Pour les salariés soumis à une planification du temps de travail (il sera rappelé qu’à ce jour les salariés en insertion relèvent d’une telle organisation), la planification le suivi et le décompte du temps de travail se feront selon les modalités suivantes :
Le prévisionnel des horaires de travail sera transmis au salarié lors de son premier jour de contrat.
Ces plannings seront également communiqués aux salariés par voie d’affichage.
Les éventuelles modifications intervenant dans la répartition des jours ou semaines de travail et/ou des horaires de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et dans le respect d’un délai de prévenance fixé à 7 jours ouvrés minimum.
En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat et/ou en accord avec le salarié.
Le suivi et décompte du temps de travail se fera par l’intermédiaire d’un « BEV » signé par les salariés. A noter que les « BEV » pourront être vérifiés à partir des plannings.
  • Jours de repos
  • Acquisition des droits à repos (JRTT)
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37 heures de travail effectif par semaine sont compensées par l’attribution de jours de repos (dits JRTT).
Les jours de repos sont acquis à raison d’une fraction de 1 jour par mois de travail effectif qui correspond au nombre théorique de jours dus par rapport à 12 mois, représentant 12 jours de repos par an déterminés comme suit :
Chaque période de référence compte environ 228 jours de travail + 1 journée au titre la journée de solidarité = 229 j x 7,4h (37h /5j de travail par semaine) = 1694,6 h – 1607h =87,6 ÷ 7,4h = 11,84 arrondis à 12 jours.
En cas d'entrée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de JRTT s’acquerra au prorata du nombre de jours de repos dus au titre de la période de référence et de sa période d'emploi sur cette même période.
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT les périodes d’absence (notamment les périodes d’absence liées à l’activité partielle ou APLD) quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, jours fériés, des jours de repos et des heures de délégation) ainsi que les temps de pause, payés ou non payés, et le temps consacré aux déplacements professionnels.
Ces absences entraînent sur le mois considéré une diminution des droits à jours de repos supplémentaires calculée proportionnellement.
En revanche, ces absences sont sans incidence sur les repos déjà acquis. Ainsi un salarié absent le jour où il devait prendre sa journée de repos ou demi-journée, ne perd pas son droit à repos qui s'exercera ultérieurement.
  • Règles de prise des jours de repos (JRTT)

La période de prise des jours de repos est fixée sur la période de référence (soit du 1er septembre N au 31 août N+1).
Les jours de repos devront être pris dès leur acquisition (en principe 1 JRTT acquis par mois de travail effectif) en respectant de préférence le principe de prise d’un jour par mois.
Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière.
Les collaborateurs pourront accoler leur jour de repos à des congés payés et à des jours fériés chômés.
La Direction pourra fixer jusqu’à 6 dates (dont 1 jour pour la journée de solidarité) de JRTT par période de référence en respectant un délai de prévenance de 8 jours.
Les autres jours de repos seront posés en concertation avec la Direction.
Pour le reste des JRTT, les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié sur demande préalable auprès de la Direction ou du responsable de service au moins 15 jours calendaires avant la prise du repos. Ce délai pourra néanmoins être écourté d'un commun accord.
Nonobstant le respect de ce délai de prévenance et pour des raisons liées à l’activité et aux nécessités d’organisation de la structure, la Direction se réserve la possibilité de refuser la demande de repos présentée, notamment dans l’hypothèse où plusieurs personnes d’un même service auraient demandé à partir en congé à des dates identiques, quelle que soit la nature des congés. La Direction informera le salarié de ce refus au moins 7 jours calendaires avant la date du repos ou au plus tard 3 jours avant la date du repos en cas d’urgence.
En cas de circonstances exceptionnelles, le collaborateur pourra également demander le report de jours de repos prévus et validés en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
L’absence de prise des JRTT acquis n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
Les jours de repos doivent être obligatoirement soldés avant la fin de la période de référence (soit avant le 31 août de chaque année) et ne peuvent en aucun cas être reportés sur la période de référence suivante. Le JRTT acquis au titre du mois d’août pourra donc être posé par « anticipation » sur le mois d’août.
Les jours de repos non pris à cette échéance ne pourront donc pas non plus faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail en cours d’année.
  • Paiement des jours de repos

La rémunération mensuelle des salariés est lissée (cf. article 2.8) de manière à ce qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois, donc indépendante de la date de prise des jours de repos.
Dans l’hypothèse où il apparaîtrait en fin de période de référence ou au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des jours de repos non encore acquis, une retenue sera opérée sur le dernier salaire de l’année ou sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.
  • Modalités de suivi des jours de repos

Le nombre de jours de repos acquis et le nombre de jours de repos pris seront décomptés mensuellement par l’Association et apparaîtront en conséquence sur le bulletin de paie de chaque salarié.
  • Heures supplémentaires
  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Il est rappelé que :
  • Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la Direction /du responsable hiérarchique. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

  • Seules les heures de travail effectif ou assimilées comme tel en vertu des dispositions légales seront prises en compte dans la détermination du nombre d’heures supplémentaires accomplies.

  • Dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, le décompte des éventuelles heures supplémentaires se fera à l’issue de la période de référence. Pour les salariés à temps complet sous contrat à durée déterminée ou en intérim, la durée de la période de référence correspondra à la durée de leur contrat de travail (sous réserve que la durée du contrat soit inférieure à la durée de la période de référence). A la fin de leur contrat, il sera effectué un solde des heures travaillées.

  • En fin de période de référence, seules les heures effectuées au-delà du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires, (soit au-delà de 1607 heures de travail effectif), ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires et éventuellement à contrepartie obligatoire en repos.

  • Pour les salariés qui n’auront pas été présents sur toute la période de référence, le seuil de référence sera proratisé à due proportion de la durée de leur contrat de travail.

  • Pour les salariés dont le contrat de travail aura été suspendu pendant la période de référence, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Contingent et valorisation des heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires sur la période de référence est fixé pour l’ensemble du personnel à 220 heures.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures par an seront majorées à 25 %.
Le principe applicable au sein de la structure sera le remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Pour une heure (1h) supplémentaire accomplie, le salarié se verra donc créditer un temps de repos d’1h15.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Pour une organisation de 37 heures par semaine, la journée représente 7,4h = 7,24 minutes et la demi-journée représente 3,7h (3h42 minutes), chaque salarié aura la possibilité de prendre une demi-journée de repos ou une journée de repos.
Ce/ces jour(s) de repos devront être pris selon les mêmes modalités que la prise des jours de repos (JRTT) fixées à l’article 2.7.2 du présent accord.
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas utilisé ce/ces jours de repos à la fin de la période de référence, soit au 31 août de chaque année, la Direction demandera au salarié de poser ce/ces jours dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de 4 mois de la nouvelle période de référence (soit jusqu’au 31 décembre de chaque année).
Pour les temps de repos qui auraient été crédités au compteur du salarié sans atteindre une journée complète, les salariés auront la possibilité de poser les heures selon les mêmes modalités que ci-avant précisé. A défaut, ces heures seront rémunérées au taux normal (la majoration ayant déjà été attribuée au départ) lors de la paie du mois de janvier (les salariés ayant jusqu’au 31 décembre au plus tard pour les poser).
A défaut de prise de ces temps de repos dans le délai de 4 mois et de manière tout à fait exceptionnelle, dans l’hypothèse où les besoins liés à l’activité auraient rendu impossibles la prise de repos compensateur de remplacement, les heures figurant dans leur compteur de repos seront payées au salarié au taux normal (la majoration ayant déjà été attribuée au départ).
Pour les autres dispositions non prévues par le présent accord et relatives au repos compensateur de remplacement, les parties se réfèreront aux dispositions légales en vigueur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées (repos compensant le paiement des heures et de leurs majorations) par un repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
  • Lissage de la rémunération - Sort des compteurs en fin de période de référence - Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences
  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire annuel moyen de référence (soit 35 heures hebdomadaires), de manière à ce qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment des fluctuations de l’horaire hebdomadaire de travail effectif et/ou des jours de repos.
La prise des jours de repos effectivement acquis est sans effet sur la rémunération mensuelle ; les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
La rémunération des collaborateurs embauchés sous contrats à durée déterminée sera lissée sur la durée du contrat.
  • Absences

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont décomptées au regard de l’horaire de référence de 7,4h par jour.
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
  • Sort des compteurs en fin de période de référence
  • Solde d’heures négatif

Si le nombre d’heures effectuées pendant la période de référence est inférieur au nombre d’heures rémunérées, le trop-perçu sera acquis au salarié, sauf le cas échéant, en cas d’absences non rémunérées.
  • Solde d’heures positif

Si le nombre d’heures effectuées à l’issue de la période de référence est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le solde est payé au salarié ou fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.
Les heures sont rémunérées ou compensées au taux normal ou au taux des heures supplémentaires, si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est dépassé.
  • Période de référence incomplète

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, quel qu’en soit le motif, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail au regard de la durée du travail réellement accomplie selon les modalités qui suivent :
Un prorata sera appliqué sur la base du nombre de semaines au cours desquelles le salarié aura été présent ou aura travaillé sur la période de référence en retenant le calcul suivant : 1607h x nombre de de semaines de présence/ travaillées ÷ 52 semaines = Nouveau référentiel d’heures.
Si le salarié a travaillé plus que l’annualisation recalculée, le salarié se verra rémunérer les heures dépassant ce seuil, au taux normal (dès lors que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures n’aura pas été atteint).
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Ces règles s’appliquent également en cas d’entrée et/ou de sortie du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours de période (exemple : passage à temps partiel) et/ou de période de suspension du contrat de travail au cours de la période de référence.
S’agissant du nombre de JRTT, il est rappelé qu’en cas d'entrée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de JRTT s’acquerra au prorata du nombre de jours de repos dus au titre de la période de référence et de sa période d'emploi sur cette même période.
  • TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ
  • Personnel concerné

Le temps partiel annualisé pourra s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’Association quelles que soient sa fonction et la nature du contrat de travail dès lors que ce dernier est amené à travailler sur une durée inférieure à 35h.
Si par principe, le temps partiel annualisé devrait principalement concerner les salariés en insertion, les salariés permanents de la structure pourront également intégrer cette organisation.
Au regard des fonctions exercées par les salariés et en fonction de leur service d’appartenance, la Direction précisera aux salariés concernés lors de leur embauche leur organisation du temps de travail étant rappelé que la possibilité de recourir à du temps partiel annualisé n’empêchera pas l’Association de recourir à des modes légaux d’organisation du temps partiel (organisation hebdomadaire ou mensuel). L’organisation retenue sera précisée aux salariés au moment de son embauche ou ultérieurement par avenant à son contrat de travail.
  • Période de référence
La période de référence pour le temps partiel annualisé sera identique à la période de référence fixée au sein de l’article 2.3 du présent accord, soit une période de 12 mois débutant le 1er septembre de chaque année (N) et se terminant le 31 août de l’année suivante (N+1).
La première période de référence débutera le 1er septembre 2025 et s’achèvera le 31 août 2026.
Pour les salariés dont la durée du contrat de travail restant à courir est inférieure à une période de référence de 12 mois, la période de référence correspondra à celle de la durée du contrat.
En fin de période de référence, seules les heures effectuées au-delà du seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires, actuellement fixé à 1374 heures de travail effectif, suivront le régime légal des heures complémentaires.
La durée annuelle du travail est calculée selon les dispositions prévues ci-après et conformément aux prescriptions légales et conventionnelles.
  • Organisation du temps de travail
Au sein de l’Association, est considéré comme salarié travaillant à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à :
  • 35 heures par semaines ou 151,67 heures par mois ;
  • Ou à la durée annuelle de 1607 heures.
Dans le cadre du recours à du temps partiel annualisé, les salariés à temps partiel seront amenés à travailler 1374 heures sur chaque période de référence, représentant un temps de travail effectif moyen de 30 heures par semaine ou 130 heures par mois.
Ces 1374 heures ont été calculées comme suit : chaque période de référence compte environ 228 jours de travail + 1 journée au titre la journée de solidarité =229 j x 6h (30h /5j de travail par semaine) = 1374 heures.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le recours au temps partiel annualisé sera formalisé dans un écrit comportant les mentions listées par le Code du travail (actuellement article L.3123-6).
La durée de temps de travail effectif de ces salariés variera au cours de la période de référence étant précisé que l’horaire hebdomadaire de ces salariés sur une semaine donnée :
  • pourra être de 0 heure ;
  • ne pourra atteindre 35 heures.
Les dispositions prévues au sein des articles :
  • 2.4 Définition du temps de travail effectif
  • et 2.5 Durées de travail maximum et temps de repos
seront appliquées aux salariés relevant du temps partiel annualisé sous réserve de leur compatibilité avec les règles organisant le temps partiel.
  • Répartition de la durée du travail - Horaires de travail - planification des heures

Lorsque la durée du travail des salariés à temps partiel sera répartie sur la période de référence de 12 mois consécutifs, la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois et des horaires de travail leur sera communiquée par transmission de plannings par la Direction.
Le prévisionnel des horaires de travail sera transmis au salarié lors de son premier jour de contrat.
Ces plannings seront également communiqués aux salariés par voie d’affichage.
Il est rappelé que les plannings sont établis en essayant au maximum de concilier les contraintes individuelles des salariés et les nécessités liées à leur insertion professionnelle tout en assurant un bon fonctionnement de l’Association.
Dans le cadre d’une annualisation, le planning pourra prévoir des périodes « hautes » de travail sur lesquelles les salariés pourront être planifiés et amenés à travailler jusqu’à 34h30 par semaine et des périodes « basses » notamment sur les périodes de vacances scolaires où leur planning fera apparaître des jours non travaillés compensant les périodes hautes de travail et permettant sur la période de référence de 12 mois de travailler en moyenne sur une base de 30 heures par semaine.
Sauf demande expresse du salarié, l’Association établira des plannings en convoquant le salarié pour un minimum de 2h30 de travail effectif par jour de travail.
  • Eventuelles modifications de planification (jours ou semaines de travail ou horaires de travail)
Les éventuelles modifications intervenant dans la répartition des jours ou semaines de travail et/ou des horaires de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et dans le respect d’un délai de prévenance fixé à 7 jours ouvrés minimum.
Le suivi et décompte du temps de travail se fera par l’intermédiaire d’un « BEV » signé par les salariés. A noter que les « BEV » pourront être vérifiés à partir des plannings.
  • Heures complémentaires et majoration
Toute heure accomplie au-delà de la durée de travail de référence, soit au-delà de 1374 heures sera qualifiée d’heure complémentaire et donnera droit à une majoration de salaire.
Ce n’est qu’en fin de période, soit au 31 août de l’année N+1, que l’Association sera en mesure d’établir un bilan des éventuelles heures complémentaires accomplies.
Il est rappelé que pour les salariés qui ne relèveraient pas d’une organisation en temps partiel annualisé, seront qualifiées d’heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans leurs contrats de travail.
Pour toutes les organisations en temps partiel (organisation hebdomadaire, mensuelle ou annuelle), l’Association a fait le choix, comme le permet les dispositions légales, de prévoir que les heures complémentaires pourront être accomplies

dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle de travail ou de la période annuelle (période de référence) prévue dans le contrat de travail du salarié.

Même en retenant cette limite du tiers, il est rappelé qu’un salarié à temps partiel annualisé ne pourra jamais atteindre la durée du travail de 35 heures par semaine.
Les heures complémentaires accomplies ne pourront pas faire l’objet de compensation en temps de repos. Elles seront payées avec une majoration.
Le taux de majoration sera de 10% pour les heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
L’accomplissement d’heure complémentaire ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures par semaine dans le cadre d’un décompte hebdomadaire, mensuel ou annuel de son temps de travail.
  • Durée minimale
Le dernier avenant conclu au sein de la Branche de la restauration collective prévoit le recours à la durée minimale de 24 heures par semaine, l’Association continuera d’appliquer les dispositions légales et conventionnelles concernant cette durée et les dérogations applicables.
  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement au principe d’égalité de traitement. Les salariés à temps partiel continueront donc à bénéficier des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi ou la convention collective applicable.
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes éléments de rémunération que les salariés à temps plein de leur catégorie occupant un emploi équivalent, calculés proportionnellement à leur temps de travail, dès lors qu’ils sont astreints aux mêmes sujétions.
De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
  • Lissage de la rémunération - Sort des compteurs en fin de période de référence - Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences
  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire annuel moyen de référence (soit 30 heures hebdomadaires), de manière à ce qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment des fluctuations de l’horaire hebdomadaire de travail effectif et/ou des jours non planifiés.
La rémunération des salariés embauchés sous contrats à durée déterminée sera lissée sur la durée du contrat.
  • Absences

Pour les salariés relevant d’une organisation temps partiel annualisé :
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l’horaire théorique de 6 heures de travail par jour (30h/5j).
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
  • Sort des compteurs en fin de période de référence

  • Solde d’heures négatif

Si le nombre d’heures effectuées pendant la période de référence est inférieur au nombre d’heures rémunérées, le trop-perçu sera acquis au salarié, sauf le cas échéant, en cas d’absences non rémunérées.
  • Solde d’heures positif

Si le nombre d’heures effectuées à l’issue de la période de référence est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le solde sera payé au salarié.
Les heures sont rémunérées ou compensées au taux normal ou au taux des heures complémentaires, si le seuil de déclenchement des heures complémentaires est dépassé.
  • Période de référence incomplète

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail au regard de la durée du travail réellement accomplie.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Ces règles s’appliquent également en cas d’entrée et/ou de sortie du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours de période (exemple : passage à temps partiel).
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail au regard de la durée du travail réellement accomplie selon les modalités qui suivent les mêmes modalités que celles prévues pour un salarié annualisé à temps complet :
Un prorata sera appliqué sur la base du nombre de semaines au cours desquelles le salarié aura été présent ou aura travaillé sur la période de référence en retenant le calcul suivant : 1374h x nombre de de semaines de présence/ travaillées ÷ 52 semaines = Nouveau référentiel d’heures.
Si le salarié a travaillé plus que l’annualisation recalculée, le salarié se verra rémunérer les heures dépassant ce seuil, au taux normal (dès lors que le seuil de déclenchement des heures complémentaires de 1374h n’aura pas été atteint).
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Ces règles s’appliquent également en cas d’entrée et/ou de sortie du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours de période (exemple : passage à temps partiel) et/ou de période de suspension du contrat de travail au cours de la période de référence.
  • Dispositions finales
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Association avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Les présentes dispositions prévalent sur les dispositions de la Branche ayant le même objet et dans le respect des dispositions prévues à l’article L.2253-3 du Code du travail.
  • révision et modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application de l’accord se fera selon les modalités suivantes : un bilan en fin de période de référence sera réalisé avec la salariée mandatée signataire de l’accord et/ou avec le CSE existant.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2232-22-1 et par renvoi aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
  • Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les conditions légales en vigueur.
  • Information des salariés, Dépôt légal et publicité

Les salariés seront informés de l’adoption de l’accord à l’issue du référendum organisé. En parallèle, le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés au sein du bureau de la Direction. Un exemplaire de l’accord leur sera transmis sur demande.
Le présent accord sera déposé :
  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  • en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties.

***
Fait à Guyancourt, le 16 juin 2025

Pour L’Association

******************
La Présidente


******************** en tant que salariée mandatée par le syndicat FO FGTA





ANNEXE 1 – Bordereau d’éléments variables « BEV »


ANNEXE 2 – Dispositions supplétives en l’absence d’autorisation de l’inspection du travail visant à recourir à des horaires individualisés/variables


Dans l’hypothèse où la demande de mise en place d’horaires individualisé sollicitée auprès de l’Inspection du travail serait refusée, les dispositions ci-après mentionnées seront appliquées à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Pour tous les autres services/équipes de l’Association non concernés par un horaire collectif (ce qui concerne la grande majorité des salariés), une planification des heures sera organisée.
A ce jour les salariés concernés sont les salariés employés à temps complet et permanents de la structure et qui exercent des fonctions impliquant des déplacements et/ou une certaine liberté d’organisation. Il s’agit notamment des Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP).
Les plannings seront établis en essayant au maximum de concilier les aspirations individuelles du salarié et les impératifs de fonctionnement de la structure, dans le respect des durées maximales de travail rappelées dans le cadre de l’accord.
Suivant le suivi des salariés en insertion, la planification des horaires pourra se faire entre 7h du matin et jusqu’à 17h le soir. Une journée de travail fera l’objet d’une planification de 7h30 de travail effectif par jour du lundi au jeudi et 7 heures de travail effectif le vendredi représentant en moyenne 37 heures de travail par semaine.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, il est rappelé que des jours non travaillés pourront être planifiés notamment sur les périodes de vacances scolaires.
Le prévisionnel des horaires de travail sera transmis à chaque salarié 1 mois à l’avance.
Les éventuelles modifications intervenant dans la répartition des jours ou semaines de travail et/ou des horaires de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et dans le respect d’un délai de prévenance fixé à 7 jours ouvrés minimum.
En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat et/ou en accord avec le salarié.
Le suivi et décompte du temps de travail se fera par l’intermédiaire soit d’un BEV rempli par les salariés, soit par le retour des plannings éventuellement modifiés et contresignés par les salariés.

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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