Accord d’Aménagement du Temps de Travail au sein de
l'Unité Economique et Sociale du groupe INSIDE
Entre :
La société
INSIDE TOULOUSE,
La société
INSIDE PARIS,
La société
INSIDE LYON,
La société
INSIDE BORDEAUX,
La société
INSIDE NANTES,
La société
AMODDEX,
Constituant l’unité économique et sociale du GROUPE INSIDE,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXen sa qualité de Directeur Général de la société INSIDE GROUP,
d'une part,
Et :
Le syndicat
CFE-CGC, représenté par son Délégué Syndical XXXXXXXXXXXXXXXX au sein de l’Unité Economique et Sociale INSIDE
d’autre part.
*
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du mandat du Conseil Economique et Social de l’Unité Economique et Sociale du groupe INSIDE élu le 15/10/20219. Les parties ont convenu d’organiser et d’harmoniser au mieux les principes et modalités de durée et d’aménagement du temps de travail, applicables à l’ensemble des collaborateurs de l’Unité Economique et Sociale du groupe.
Les négociations en vue du présent accord ont été conduites dans le souci de concilier les besoins de l’entreprise, ses impératifs de développement, de productivité et de compétitivité et les attentes des collaborateurs en matière d’équilibre de la vie personnelle et professionnelle. Au cours de la négociation, les parties se sont attachées à préserver les équilibres fondamentaux de la société INSIDE GROUP de façon à ne pas mettre en jeu la pérennité de l'entreprise.
Les parties s’accordent sur le fait que l’organisation du temps de travail est un des facteurs de la réussite des entreprises du groupe INSIDE.
Le présent accord constitue en conséquence l’accord d’aménagement du temps de travail des entreprises de l’Unité Economique et Sociale du groupe INSIDE et se substitue purement et simplement aux pratiques et usages antérieurement en vigueur, au sein de ses entreprises en matière de durée du travail et sont d’application directes.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE2
PARTIE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION4
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE D’APPLICATION DE L’ACCORD4 ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD4
PARTIE 2 – DUREE DU TRAVAIL5
ARTICLE 1 – NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF5 ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL6 ARTICLES 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES8 ARTICLE 5 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DU CHANGEMENT DE DUREE DU TRAVAIL9
PARTIE 3 – TEMPS PARTIEL9
PARTIE 4 – CONGES ET ABSENCES EXCEPTIONNELLES9
ARTICLE 1 – CONGES PAYES9
ARTICLE 2 – ABSENCES POUR EVENEMENTS PERSONNELS (CONGES EXCEPTIONNELS)10
ARTICLE 3 – CONGES PATERNITE11
ARTICLE 4 – CONGES POUR ANCIENNETE11
PARTIE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE GESTION D’AMENAGEMENT DU TEMPS TRAVAIL11
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MODALITES STANDARD12
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MODALITE REALISATION DE MISSIONS13
ARTICLE 3 – MODALITE REALISATION DE MISSIONS AVEC AUTONOMIE COMPLETE14
PARTIE 6 – GESTION DES JOURS DE REPOS (anciens JRTT)15
ARTICLE 1 – MODALITE D’ACQUISITION ET D’UTILISATION DES JOURS DE REPOS15
ARTICLE 2 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR L’OCTROI DE JOURS DE REPOS16
ARTICLE 3 - DON DES JOURS DE REPOS17
PARTIE 7 – REMUNERATIONS17
PARTIE 8 – APPLICATION DE L’ACCORD18
ARTICLE 1 - CADRE DE L’ACCORD18
ARTICLE 2 - DATE D’EFFET18
ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD18
ARTICLE 4 - DENONCIATION18
ARTICLE 5 - REVISION DE L’ACCORD18
PARTIE 9 – PUBLICITE ET DEPOT19
PARTIE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent dispositif est établi dans le cadre de la Partie 3 livre Premier du Code du Travail. Il tient compte de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Il tient compte aussi des dispositions visées dans l’Accord National de branche du 22 juin 1999, étendu le 10 novembre 2000, relatif à la Réduction du Temps de Travail.
Il tient compte de l’avenant de révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseil et de l’accord du 27 octobre 2014 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cet accord organise également le don de jours de repos tels que prévu par la loi du 9 mai 2014. En cas d’évaluation des dispositions légales ou conventionnelles, la Direction et les représentants du personnel conviennent de se rencontrer afin de juger de l’opportunité d’adapter le présent accord.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail qui s’appliquent à l’ensemble du personnel des sociétés de l’Unité Economique et Sociale du groupe INSIDE à l’exclusion :
Des cadres dirigeants
Des stagiaires (convention de stage entre la société INSIDE GROUP et une Ecole, une Université ou un Organisme de formation)
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres désignés comme tels par tout document contractuel, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui participent à des décisions engageant la responsabilité de l’entreprise et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
PARTIE 2 – DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 – NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF
1.1 Cadre légal
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont exclus du temps de travail effectif et n’ont pas à être comptabilisés en tant que tel.
1.2 Applications pratiques
N’est pas considéré comme travail effectif :
Le temps passé à des activités personnelles réalisées sur le lieu de travail (site INSIDE de rattachement administratif, lieu de mission sur lequel le salarié est missionné, lieu domicile personnel en cas de télétravail),
Le temps d’astreinte (plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande de l'employeur),
Les trajets effectués par la salarié au départ de sa résidence habituelle ou temporaire ou pour revenir à sa résidence habituelle ou temporaire à partir de son lieu de travail.
En revanche, sont comptabilisés comme temps de travail effectif :
Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte (que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu de travail fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié),
Les temps nécessaires à la restauration et les temps consacrés aux pauses si le collaborateur est resté à disposition de l’entreprise pour accomplir une tâche
ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
2.1 Répartition du temps de travail
Le temps de travail hebdomadaire effectif, calculé en moyenne sur l’année, est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur. Pour information cette durée est de 35 heures au jour de la signature du présent accord.
Cette durée du travail pourra s’organiser selon plusieurs modalités définies dans le présent accord.
La répartition du travail s’opérera en tout état de cause du lundi au vendredi (sauf cas particuliers des astreintes, du travail de nuit ou du week-end qui seront encadrés dans des accords distincts).
2.2 Amplitude du temps de travail et de repos
Conformément aux dispositions du code du Travail
et à l’exclusion des Cadres en mission avec autonomie complète, l’ensemble du personnel doit respecter les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail :
Aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif,
Aucune semaine ne peut excéder un maximum de 48 heures de travail effectif,
Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.
L’ensemble des salariés bénéficie des temps de repos suivants :
De 11 heures de repos consécutives d’un jour sur l’autre
Et
De 35 heures (24 heures + 11 heures) de repos minimum hebdomadaire
Les heures supplémentaires se calculent par semaine (du lundi au dimanche).
2.3 Enregistrement du temps de travail
L’enregistrement des temps de travail repose sur la responsabilité individuelle.
Pour l’ensemble des salariés, le temps de travail effectif doit être enregistré par un système auto-déclaratif mensuel, sur l’intranet de saisie de l’activité et de la gestion des collaborateurs des entreprises de l’Unité Economique et Sociale du groupe INSIDE, qui doit être validé par le collaborateur tous les mois (le 25 de chaque mois) : SAMI.
Une alerte mail rappelle aux collaborateurs l’échéance d’enregistrement et de validation de son activité du mois.
2.4 Travail des jours fériés et du dimanche
Les parties signataires conviennent que les jours fériés sont non travaillés et payés conformément aux dispositions de la Convention Collective.
Sont considérés comme jours fériés, les jours fériés légaux.
Si les jours fériés coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche, ils ne donneront pas lieu à récupération.
Lorsque l'activité de l’entreprise nécessite de faire travailler ses collaborateurs ces jours-là ou le dimanche, la Direction applique les dispositions prévues par la convention collective aux articles 34, 35 et 36.
2.5 Travail de nuit
Les parties signataires organisent le travail de nuit dans des conditions plus favorables que les dispositions de la convention collective dans ses articles 36 et 37.
Les parties définissent le travailleur de nuit comme le salarié affecté ponctuellement à un travail de nuit.
Les parties considèrent comme heures de nuit les heures accomplies entre 22 heures et 6 heures.
Les parties fixent la contrepartie au travail de nuit avec une majoration de 50%, appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique.
2.6 Organisation de la journée de solidarité
Les parties décident par le présent accord que la journée de solidarité sera effectuée :
Par déduction d’une journée de repos sur le lundi de pentecôte, pour les salariés
bénéficiant de jour de repos,
Par toute autre modalité permettant le travail d’un jour supplémentaire de travail,
pour les salariés ne bénéficiant pas de jour de repos.
ARTICLES 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les dispositions du présent article sont non applicables à la modalité « réalisation de missions avec autonomie complète » définie au chapitre 4 du présent accord.
4.1 Recours aux heures supplémentaires
La Direction rappelle que le recours à des heures supplémentaires :
Doit rester exceptionnel,
Être limité à des périodes courtes,
Correspondre essentiellement à l’exécution de travaux exceptionnels et urgents commandés par la hiérarchie.
Ces heures sont effectuées sur décision express du supérieur hiérarchique ou avec l’accord express de celui-ci.
Elles ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un refus de la part des salariés.
4.2 Détermination des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence.
Le seuil de déclanchement des heures supplémentaires peut cependant être impacté par les différentes modalités d’organisation de la durée du travail, telles que définies au chapitre 4 du présent accord.
4.3 Contreparties des heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures.
Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel :
ces heures ouvrent droit à une majoration (25% pour les 8 premières, 50% au-delà conformément aux dispositions légales applicables en la matière) ou à l’octroi d’un Repos compensateur de Remplacement.
La direction se réserve la possibilité d’opter pour l’une ou l’autre de ces contreparties.
Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel : l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent donnera lieu à un délai de prévenance de 5 jours et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (cette contrepartie est de 100% conformément aux dispositions légales).
ARTICLE 5 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DU CHANGEMENT DE DUREE DU TRAVAIL
Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, il est convenu par les parties signataires que tout changement dans la durée du travail applicable serait communiqué au personnel de la société INSIDE GROUP, dans un délai d’une semaine si les nécessités d’organisation de l’entreprise le justifiaient.
PARTIE 3 – TEMPS PARTIEL
3.1 Définition
Le temps de travail inférieur à l’horaire collectif de référence des salariés à temps plein constitue du temps partiel.
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiels pourront accomplir des heures de travail au-delà de l’horaire prévu dans le contrat de travail sans pour autant que ces heures dépassent 10% de la durée contractuelle et sans qu’elles n’atteignent la durée légale.
Ces heures sont effectuées sur demande expresse de la hiérarchie, en respectant un préavis de 3 jours.
Passage à temps complet
La direction étudiera les demandes de passage à temps plein dans un délai de 2 mois à compter réception de la demande du salarié.
Jours de Réduction du temps de travail
Les salariés dont la durée du travail est à temps partiel, ne bénéficient pas de journée de Reduction de travail.
PARTIE 4 – CONGES ET ABSENCES EXCEPTIONNELLES
ARTICLE 1 – CONGES PAYES
La durée des congés payés est fixée par la Convention Collective SYNTEC.
Tout salarié ayant au moins un an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à 25 jours ouvrés de congés. Les parties s’accordent pour que la période de référence se situe entre le 1er juin et 31 mai.
Le report de congés doit être exceptionnel et autorisé préalablement par la Direction Générale.
ARTICLE 2 – ABSENCES POUR EVENEMENTS PERSONNELS (CONGES EXCEPTIONNELS)
2.1 Conditions du bénéfice de l’absence
Des congés exceptionnels pour événements familiaux sont attribués aux salariés pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu’entrainent ces événements.
Ces congés exceptionnels viennent en complément des jours pour absences exceptionnelles prévues par la Convention Collective à l’article 29 et aux dispositions légales en vigueur.
Les conditions d’ouverture de ce droit pour absence exceptionnelles sont les suivantes :
Aucune condition d’ancienneté
Aucune réduction de rémunération
Justification de l’évènement auprès de la Direction de son agence
Enregistrement de l’évènement sur l’outil interne de saisi des absences d’INSIDE (SAMI)
Les absences ne sont pas déductibles des congés, n’impactent pas l’acquisition des jours de repos et n’entrainent pas de réduction d’appointements.
2.2 Nature des événements
Déménager (par période de 12 mois consécutifs)
Maladie de son enfant
Décès d’un enfant
Décès d’un ascendant
2.3 Durée des événements et justificatifs
Nature de l’événement
Durée
Justificatif
Déménagement 1 jour ouvré Nouveau justificatif de domicile Maladie d’un enfant (Enfant jusqu’à 12 ans) 3 jours ouvrés Certificat de présence parentale pour maladie de son enfant ou bulletin d’hospitalisation Décès d’un enfant (Enfant jusqu’à 25 ans) 10 jours ouvrés Certificat de décès Décès d’un ascendant 5 jours ouvrés Certificat de décès
ARTICLE 3 – CONGES PATERNITE
Les parties décident d’appliquer des dispositions plus favorables que la Convention Collective dans son article 44, s’agissant des modalités d’indemnisation des jours pour congés paternité :
Ancienneté d’une année exigée
Les parties rappellent que la Convention Collective pose une condition d’ancienneté de deux années pour permettre aux salariés de prétendre au maintien de salaire applicable à la période de congé paternité soit une ancienneté supérieure à celle prévue dans le présent.
ARTICLE 4 – CONGES POUR ANCIENNETE
Les parties conviennent de l’attribution de jours d’absence exceptionnels pour les salariés de l’Unité Economique et Sociale liés à la durée d’ancienneté acquise en sus de ceux prévus par la Convention Collective à l’article 23.
Ces jours ne sont pas déductibles des congés, n’impactent pas l’acquisition des jours de repos et n’entrainent pas de réduction d’appointements.
Ancienneté acquise au sein de l’UES
du groupe INSIDE
Nombre de jours de congés exceptionnels lié à l’ancienneté
5 ans 1 jour 7 ans 2 jours 10 ans 3 jours 12 ans 4 jours
En cas de reliquat en fin d‘année civile, les jours d’ancienneté sont reportés sur l’année suivante.
PARTIE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE GESTION D’AMENAGEMENT DU TEMPS TRAVAIL
L’organisation de la durée du travail se décline en trois modalités, lesquelles s’appliquent aux salariés en fonction de leur classification et de leurs fonctions. Ces trois modalités s’inspirent directement de l’accord de branche du 22 juin 1999. Elles sont dénommées ainsi :
Modalité « Standard »
Modalité de « Réalisation de Missions »
Modalité de « Réalisation de Missions avec Autonomie Complète »
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MODALITES STANDARD
1.1 Personnel concerné par la Modalité Standard
Cette modalité concerne les collaborateurs ETAM (au sens de la Convention Collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil « Syntec »), ainsi que les Ingénieurs et Cadres non affectés dans les deux autres modalités (modalité « Réalisation de Missions » ou modalité « Réalisation de Missions avec Autonomie Complète ».
Il s’agit plus précisément des Cadres dont le salaire annuel n’excède pas le plafond de la sécurité sociale ou est inférieur à 115% du salaire minimum de la catégorie. Il peut s’agir également des Cadres pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
Il s’agit des « Salariés dont l’exercice de la fonction implique la connaissance des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l’initiative d’établir entre eux les choix appropriés ».
Durée du travail applicable à la Modalité Standard
Afin d’assurer une durée du travail de 35 heures hebdomadaire en moyenne annuelle, il est décidé de fixer un horaire hebdomadaire de travail de référence de la manière suivante :
Les ETAM (selon la définition ci-dessus) sont soumis à un horaire hebdomadaire de 36 h 30 minutes de travail par semaine compensé par 9 jours de repos (ou jours de récupération) pour une année de travail effectif, ramenant ainsi la durée moyenne hebdomadaire à 35 heures.
Calcul des heures supplémentaires de la modalité standard :
Les dépassements significatifs du temps de travail hebdomadaire, à la demande de l’employeur, ou exceptionnellement en cas de nécessité de service à l’initiative du collaborateur avec accord hiérarchique préalable, au-delà de la limite de l’horaire de référence sont enregistrés en heures supplémentaires rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur à la date du présent accord.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 36 H30 minutes.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MODALITE REALISATION DE MISSIONS
2.1 Personnel concerné par la modalité Réalisation de Missions
A l’exception des cadres visés aux articles 1 et 3, cette modalité concerne tous les collaborateurs cadres (au sens de la convention collective applicable) qui, compte tenu de la nature de leurs missions, ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini.
En effet compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisations d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant au même tâches…), le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en réalisation de missions avec autonomie complète, ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.
Pour pouvoir accéder à cette modalité, leur rémunération annuelle est au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale (condition d’entrée dans la catégorie) et par la suite la rémunération doit être maintenue à un minimum représentant 115% du salaire minimum conventionnel de leur catégorie (condition de maintien dans la catégorie).
2.2 Durée du travail applicable à la modalité Réalisation de Missions
La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs s’effectue dans le cadre d’une convention de forfait hebdomadaire en heures avec un plafond annuel en jours.
Concrètement, le temps de travail de ces salariés sera organisé de la manière suivante :
Un forfait hebdomadaire horaire de 38 heures et 30 minutes réparties sur cinq jours
Un plafond de jours travaillés dans l’année de 218 jours
Une attribution de 9 jours de repos annuels pour une année de travail effectif
Les contrats de travail des salariés soumis à cette modalité comporte une mention expresse établissant l’accord de volonté des parties sur une convention de forfait hebdomadaire portant sur 38H30 minutes de travail et portant sur une rémunération forfaitaire englobant 3 heures et 30 minutes d’heures supplémentaires payées avec majoration. Il est rappelé expressément que cette modalité constitue une convention de forfait en heures, assortie d’une limitation annuelle en jours et d’une clause de rémunération forfaitaire.
Calcul des heures supplémentaires :
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par la société INSIDE GROUP, au-delà de 38 heure 30 minutes hebdomadaires, représentent des heures supplémentaires compensées selon les dispositions légales et conformément au chapitre 2.
ARTICLE 3 – MODALITE REALISATION DE MISSIONS AVEC AUTONOMIE COMPLETE
Personnel concerné par la modalité Réalisation de Missions avec Autonomie Complète
Cette modalité concerne les collaborateurs exerçant des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, pour remplir les missions qui leur ont été confiées. Ils doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail : les collaborateurs ainsi concernés sont libres, en raison de l'autonomie dont ils disposent, de gérer leur temps de travail, dans le cadre du respect de la législation en vigueur.
Ils doivent bénéficier au minimum d’une position 3 ou d’une rémunération annuelle au moins égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour être affectés à cette modalité (condition d’entrée dans la modalité), ils sont amenés à percevoir par la suite une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie (condition de maintien).
Durée du travail applicable à la modalité Réalisation de Missions avec Autonomie Complète
Les collaborateurs soumis à cette catégorie bénéficient d’un décompte de leur temps de travail en jours, selon un forfait annuel en jours et perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre déterminé de jours de travail, par année complète d’activité.
Ils n’ont pas de référence horaire et leur durée de travail est uniquement exprimée en jours. Pour respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables, les collaborateurs affectés à cette modalité bénéficient de 9 jours de repos disponibles pour une année de travail effectif. Ainsi, les collaborateurs entrant dans cette catégorie travaillent, dans le cadre d’une convention de forfait en jours, en moyenne 218 jours par an, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.
Il est convenu que les neuf jours de repos pourront être rachetés avec l’accord du salarié et conformément aux dispositions légales applicables. La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d’un mois sur l’autre. Chaque collaborateur s’organise, en respectant le forfait annuel, son temps de travail en tenant compte des missions qui lui sont confiées et des nécessités de service.
Il est toutefois entendu que les collaborateurs bénéficient de la modalité de réalisation de missions avec autonomie complète, devront dans la gestion de leur temps de travail, tenir compte des impératifs de présence nécessaires au fonctionnement du service auquel ils appartiennent et des interactions entre les différents services, indispensables à la bonne marche de l’entreprise.
Suivi des salariés en Modalité Réalisation de Missions avec Autonomie Complète
Afin de préserver la santé des salariés soumis à un forfait jour, il est organisé les actions suivantes :
Suivi de l’activité avec la mise en place de deux entretiens annuels (distincts de l’entretien annuel),
Contrôle de l’activité grâce à l’extranet de saisi de l’activité et de la gestion des congés qui permet un suivi régulier de l’activité,
Information des salariés de leur droit à une visite médicale sur leur simple demande,
Transmission au Comité d’Entreprise et au Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail des comptes rendu des entretiens.
PARTIE 6 – GESTION DES JOURS DE REPOS (anciens JRTT)
ARTICLE 1 – MODALITE D’ACQUISITION ET D’UTILISATION DES JOURS DE REPOS
Acquisition des jours de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail
Les collaborateurs travaillant à temps plein se voient attribuer selon les modalités ci-dessous, 9 jours de repos pour une année de présence effective.
La période d’acquisition des jours de repos (RTT) est du 1er janvier au 31 décembre de l’année, soit une acquisition de 0.75 jours par mois d’ancienneté.
Modalité d’exercice des jours de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail
Les parties conviennent d’une répartition partagée sur les modalités d’exercice des jours de repos : un RTT est utilisé pour s’acquitter de la journée de solidarité, 3 RTT sont pris à des dates choisies par l’employeur et 5 RTT sont prises à des dates choisies par le salarié.
Si les salariés en mission chez les clients restent soumis à la durée du travail applicable dans l’entreprise de leur employeur, cet horaire doit être harmonisé avec les contraintes des clients : il convient de prendre en compte le fait que le nombre de jours travaillés chez le client puisse être différent de ceux en vigueur chez l’employeur. C’est pour s’adapter à ces contraintes que la Direction favorisera la prise des jours de repos afin qu’elle coïncide avec les journées ou demi-journées de fermeture des sites clients. Dans ce cas, la direction informera les salariés sur les jours de repos qui leur sont applicables dans des délais raisonnables.
Dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos serait inférieur aux jours de fermeture chez le client, l’entreprise privilégiera les mesures suivantes :
Actions de formation,
Réalisations de mission à exécuter au siège ou sur un autre site client suivant des modalités qui lui seront précisées par sa hiérarchie.
Pour faire face aux périodes d’intercontrat de longue durée, sans remettre en cause l’équilibre de l’entreprise, la Direction pourra utiliser les jours de repos afin qu’elles coïncident avec cette période d’intercontrat.
Arrivée ou départ en cours d’année
Pour les collaborateurs embauchés en cours d’année ou quittant la société en cours d’année, le nombre de jours de repos acquis sera calculé au prorata temporis.
Gestion du reliquat des RTT en fin d’année
Il est possible de reporter d’une année sur l’autre au maximum 5 RTT.
Gestion du reliquat des RTT en cas de départ de l’entreprise
Les RTT non pris à la date de départ effectif de l’entreprise ne seront pas indemnisées.
ARTICLE 2 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR L’OCTROI DE JOURS DE REPOS
Les salariés à temps plein se voient attribuer 9 jours de repos pour une année de travail effectif conformément aux dispositions prévues pour chaque modalité d’appartenance telle que décrite dans le présent accord. Ainsi ces jours de repos, qui ne sont pas forfaitaires, peuvent être réduits proportionnellement aux absences, de quelque nature qu'elles soient, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées par la loi ou la convention collective applicable, à du travail effectif.
ARTICLE 3 - DON DES JOURS DE REPOS
Les parties ont décidé d’organiser la possibilité pour les salariés (quel que soit leur ancienneté et la nature de leur contrat) de faire un don de jours de repos dans les conditions suivantes.
Les cas d’ouverture du dispositif du don de jour de repos
Les parties ont convenu que le dispositif de don de jours de repos puisse bénéficier à la famille du salarié. En ce sens les bénéficiaires du dispositif ne sont pas restreints aux seuls enfants du salarié, contrairement aux dispositions légales moins favorables en la matière.
Le dispositif de l’UES INSIDE s’applique à un membre de la famille du salarié atteint d’une maladie grave (parents, enfants, ascendants, frère, sœur).
La maladie grave est caractérisée par le fait que la situation médicale nécessite la présence indispensable d’un aidant ou nécessite des soins contraignants. Un certificat médical attestera de la gravité de la maladie du membre de sa famille pour lequel on sollicite l’ouverture du dispositif.
Modalité du don
Le don sera gratuit et anonyme.
Nombre de jour pouvant faire l’objet d’un don
Un seul jour de repos (RTT) pourra être donné par salarié. Le don de jour de repos par anticipation est exclu. Le don de demi-journée est également exclu.
Procédure du don
La demande doit être faite par écrite auprès de la Direction Générale. L’acceptation, le cas échéant (car la Direction n’a pas d’obligation d’accepter) sera faite par écrit dans un délai de 15 jours calendaires. Le délai de prévenance de la demande est de 15 jours ouvrés.
PARTIE 7 – REMUNERATIONS
L’application de l’horaire de référence ne modifie pas la rémunération de base des salariés de l’entreprise. La rémunération de base des salariés est fixée en tenant compte des critères d’entrée dans la catégorie liés à la rémunération le cas échéant, notamment le seuil lié au plafond de la sécurité sociale et les minimas conventionnels.
Tous les accessoires de salaires sont maintenus en l’état à la date de conclusion du présent accord.
Les augmentations individuelles de salaire, fonction liée à l’évolution de la qualification professionnelle des salariés sont maintenus selon les usages en cours.
PARTIE 8 – APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 - CADRE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords collectifs.
Si l’évolution de la réglementation rendait non conforme à l’ordre public les dispositions prévues par le présent accord, les parties conviennent de suspendre l’application de l’accord, jusqu’à la conclusion d’un avenant de modification rétablissant cette conformité et préservant l’équilibre de l’accord.
ARTICLE 2 - DATE D’EFFET
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication.
ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
ARTICLE 4 - DENONCIATION
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L.312.8 du code du travail.
ARTICLE 5 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
PARTIE 9 – PUBLICITE ET DEPOT
ARTICLE 1 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera publié et accessible sur l’Intranet de l’entreprise.
ARTICLE 2 – DEPOT AUPRES DE LA DIRECCTE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet :
www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes
Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :
une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
le bordereau de dépôt.
La mention de cet accord figurera sur l’intranet de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Toulouse, le 20 novembre 2021
En 3 exemplaires originaux, Dont un pour chacune des parties
Pour la Direction de l’Unité Economique et Sociale d’INSIDE,
Pour les salariés, En sa qualité de Délégué Syndical CFE-CGC,