Accord d'entreprise INSIGHTS FRANCE

accord collectif d'entreprise relatif à la substitution de convention collective

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société INSIGHTS FRANCE

Le 28/02/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA SUBSTITUTION DE CONVENTION COLLECTIVE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

INSIGHTS FRANCE SARL,

Société à responsabilité limitée à associé unique
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le n° 440 279 461
dont le siège social est situé à PARIS (75015) 110 boulevard de Grenelle

Ladite société représentée par Madame ……………….. agissant en qualité de gérante ;

Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise »

D’une part,


ET


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,


ci-après dénommés « les salariés », agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.


D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc127279492 \h 4

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc127279493 \h 6

ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc127279494 \h 6

ARTICLE 2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc127279495 \h 6

ARTICLE 3 – Date d’appréciation et durée de l’accord PAGEREF _Toc127279496 \h 6

ARTICLE 4 – DENONCIATION, REVISION PAGEREF _Toc127279497 \h 7

ARTICLE 5 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc127279498 \h 7

SECTION II – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc127279499 \h 8

ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc127279500 \h 8

6.1 – Durée quotidienne PAGEREF _Toc127279501 \h 8

6.2 – Durée hebdomadaire PAGEREF _Toc127279502 \h 8

6.3 – Temps de travail effectif pour les forfaits jours PAGEREF _Toc127279503 \h 8

6.4 – Temps de trajet PAGEREF _Toc127279504 \h 8

ARTICLE 7 – TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS PAGEREF _Toc127279505 \h 9

7.1 – Temps de pause PAGEREF _Toc127279506 \h 9

7.2 – Repos quotidien PAGEREF _Toc127279507 \h 9

7.3 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc127279508 \h 9

SECTION III – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc127279509 \h 9

ARTICLE 8 – DEFINITION PAGEREF _Toc127279510 \h 9

ARTICLE 9 – REGIME JURIDIQUE PAGEREF _Toc127279511 \h 9

9.1 – Paiement majoré des heures supplémentaires PAGEREF _Toc127279512 \h 9

9.2 – Repos compensateur PAGEREF _Toc127279513 \h 9

ARTICLE 10 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc127279514 \h 10

SECTION IV – LES FORFAITS PAGEREF _Toc127279515 \h 10

ARTICLE 11 – FORFAIT MENSUEL EN HEURES PAGEREF _Toc127279516 \h 10

11.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc127279517 \h 10

11.2 – Conventions individuelles de forfait mensuel en heures PAGEREF _Toc127279518 \h 11

11.3 – Nombre d’heures travaillées dans le mois PAGEREF _Toc127279519 \h 11

11.4 – Rémunération PAGEREF _Toc127279520 \h 11

11.5 – Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc127279521 \h 11

ARTICLE 12 – FORFAITS ANNUELS EN JOURS PAGEREF _Toc127279522 \h 11

12.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc127279523 \h 11

12.2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc127279524 \h 12

12.3 – Nombre de jours travaillés compris dans le forfait pour une base annuelle PAGEREF _Toc127279525 \h 12

12.4 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période PAGEREF _Toc127279526 \h 13

12.5 – Forfait annuel en jours à temps réduit PAGEREF _Toc127279527 \h 14

12.6 – Jours de repos supplémentaires et renonciation PAGEREF _Toc127279528 \h 14

12.7 – Rémunération PAGEREF _Toc127279529 \h 15

12.8 – Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc127279530 \h 15

12.9 – Temps de déplacement professionnels et temps de trajets excédentaires PAGEREF _Toc127279531 \h 15

12.10 – Droit au repos PAGEREF _Toc127279532 \h 15

12.11 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc127279533 \h 16

12.12 – Evaluation et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc127279534 \h 16

ARTICLE 13 – FORFAITS SANS REFERENCE HORAIRE PAGEREF _Toc127279535 \h 17

SECTION V – SALAIRES MINIMA ET REMUNERATIONS ACCESSOIRES PAGEREF _Toc127279536 \h 17

ARTICLE 14 – REMUNERATIONS ACCESSOIRES PAGEREF _Toc127279537 \h 17

ARTICLE 15 – GARANTIES DES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS PAGEREF _Toc127279538 \h 18


PREAMBULE

La société INSIGHTS FRANCE SARL appliquait jusqu’à ce jour, la convention collective des bureaux d’études techniques (IDCC 1486). Or, son activité principale a évolué vers celle de la formation professionnelle pour adultes relevant de la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516).

De fait, ce changement d’activité principale emporte comme conséquence une mise en cause de la convention collective appliquée (convention collective des bureaux d’études techniques) afin de se soumettre aux dispositions de la convention des organismes de formation.

A ce titre, la société INSIGHTS FRANCE SARL, dont l’effectif est actuellement de moins de 20 salariés, est dépourvue de représentants du personnel et de délégué syndical. En conséquence et conformément aux articles L. 2232-21 et R.2232-10 du Code du travail, la société INSIGHTS FRANCE SARL peut soumettre à l’approbation du personnel de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Le présent accord d’entreprise a pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer la convention collective des organismes de formation (IDCC 1516) en lieu et place de la convention collective des bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

L’information sur ce projet de mise en cause de la convention collective des bureaux d’études techniques et l’application de la convention collective des organismes de formation a été communiquée à l’ensemble du personnel et à la DRIEETS d’ILE DE FRANCE, le 23 janvier 2023, afin de marquer le point de départ du délai de préavis de trois mois.

Par accord exprès entre les parties, il a été décidé que l’application de la convention collective des organismes de formation correspondant à l’activité actuelle réelle de la société INSIGHTS FRANCE SARL, deviendrait effective à compter du 1er mars 2023.

Par ailleurs et après lecture de la convention collective des organismes de formation, il est apparu que certaines dispositions du texte conventionnel de branche devaient être précisées voire élargies dans leur champ d’application afin de permettre une meilleure application dans la société INSIGHTS FRANCE SARL (notamment en matière de durée du travail).

Aussi, la société a souhaité négocier le présent accord afin de se doter de ces outils juridiques de gestion du temps de travail des salariés.

Le but de ces aménagements est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant à la diversité des attentes des collaborateurs, ainsi qu’à la spécificité de l’activité de la société.





En conséquence, l’objectif de cet accord est de :

•Rendre applicable la convention collective nationale de la branche des organismes de formation qui correspond à l’activité principale de la Société qui se substitue pleinement et en totalité à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques qui cesse de s’appliquer au 28 février 2023,

•Aménager le temps de travail prévu par ces textes conventionnels à des rythmes davantage adaptés à l’activité de la société,

•Reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société,

•De fidéliser les salariés en leur offrant un cadre juridique fiable, garant de leur niveau de rémunération annuelle, de leurs droits et de pérenniser leur emploi.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés à temps plein ou temps partiel dans la Société, en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou en contrats de formation en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation etc..) ou contrats d’insertion (de type CUI/CAE).

Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (ou convention collective) d’entreprise ou de branche, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.






















SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail relatives à la négociation d’accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et de représentants du personnel et dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, tous établissements confondus qu’ils soient employés à temps plein ou temps partiel.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour but d’appliquer les dispositions conventionnelles de la branche des organismes de formation et des accords nationaux de branche en les adaptant aux spécificités de l’activité de la société INSIGHTS FRANCE SARL.

A ce titre, le présent accord portera notamment sur :
-L’adaptation des dispositions relatives au temps de travail des cadres issues des dispositions de l’article 10.5 de la convention collective nationale des organismes de formation.
-L’adaptation des dispositions relatives aux heures supplémentaires prévues à l’article 10.1 de la convention collective nationale des organismes de formation.

ARTICLE 3 – Date d’appréciation et durée de l’accord


Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel (parmi les suffrages valablement exprimés) et constaté par procès-verbal.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et D.2232-4 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Il a été présenté dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 13 février 2023 au cours de laquelle les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre. Il leur a été ensuite, communiqué sous forme de projet au terme de cette réunion du 13 février 2023. Le référendum a été organisé en date du 28 février 2023. Un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé et est annexé aux présentes.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er mars 2023 soit, à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DRIEETS de l’ILE DE FRANCE via la plateforme de Téléaccords et du greffe du conseil de prud’hommes.

Il se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant de tous accords, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.

ARTICLE 4 – DENONCIATION, REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Les salariés souhaitant collectivement dénoncer le présent accord doivent représenter les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

ARTICLE 5 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DRIEETS de l’ILE DE FRANCE et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle sise à PARIS (75008) 7, rue Alfred de Vigny.

SECTION II – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

.

ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires. Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas et de trajet.

6.1 – Durée quotidienne


En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, et au regard de l’activité de la société, des demandes spécifiques de ses clients et du nécessaire besoin de flexibilité, il est convenu que la durée maximale quotidienne est portée à 12 heures.

6.2 – Durée hebdomadaire


Au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et de 46 heures en moyenne sur 12 semaines.

6.3 – Temps de travail effectif pour les forfaits jours


Pour les salariés en « forfait-jours », est considérée comme journée de travail effectif la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission ou des objectifs qui lui ont été fixés, le salarié est à la disposition exclusive de la société et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

6.4 – Temps de trajet


Le temps de trajet pour se rendre de son domicile au lieu de travail (organisme de formation ou client) ou en revenir n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (organisme ou client), il doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière selon accord entre l’employeur et le salarié.
Si ce temps coïncide avec l’horaire de travail, il ne doit pas entrainer de perte de salaire.

Pour les salariés placés en forfaits annuels en jours, la prise en compte des temps de trajet et des temps de déplacements professionnels est prévue à l’article 12.9 du présent accord.





ARTICLE 7 – TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés notamment les salariés sous convention individuelle de forfait jours.

7.1 – Temps de pause


Le temps de pause pour la restauration est d’a minima 20 minutes non rémunérée.

7.2 – Repos quotidien


Le repos quotidien est de 11 heures consécutives. En application des dispositions de l’article D.3131-4 du Code du travail, le repos quotidien pourra être abaissé à 9 heures consécutives sous réserve que le salarié bénéficie de contreparties en repos au moins équivalentes à la durée de la dérogation

7.3 – Repos hebdomadaire


Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien (11 heures).


SECTION III – HEURES SUPPLEMENTAIRES


ARTICLE 8 – DEFINITION


La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (pour information : 35 heures à la date de la signature du présent accord), à la demande de la Direction ou avec son accord et sous réserve de l’application des dispositions spécifiques à l’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.

ARTICLE 9 – REGIME JURIDIQUE


9.1 – Paiement majoré des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires faites au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations légales.

9.2 – Repos compensateur


Par accord exprès avec le salarié, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée. A défaut d’accord express de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.

Le salarié pourra également décider de verser ce repos de remplacement non pris dans le compte épargne temps selon les modalités décrites dans la convention collective nationale de branche des organismes des formation (IDCC 1516).

ARTICLE 10 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur de remplacement), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est de 130 heures par an pour les non cadres et 220 heures par an pour les cadres.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.

SECTION IV – LES FORFAITS

Les dispositions de la présente section visent à mettre en place une organisation du temps de travail sous la forme de forfaits et ce, afin de répondre aux besoins et pratiques de l’entreprise et des salariés dans l’organisation de leur travail.

Le présent accord est conclu en se substituant aux dispositions conventionnelles de l’article 10.5 de la convention collective nationale de la branche des organismes de formation (IDCC 1516) afin de les adapter aux spécificités de la Société.

ARTICLE 11 – FORFAIT MENSUEL EN HEURES

11.1 – Champ d’application


Le présent article a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut.







11.2 – Conventions individuelles de forfait mensuel en heures


La mise en place d'un forfait mensuel en heures sur le mois est subordonnée à la conclusion avec chaque salarié d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait mensuel en heures fait l'objet d'un écrit signé (clause du contrat de travail, convention individuelle annexée au contrat ou avenant au contrat de travail pour les salariés déjà présents) entre la Société et le salarié.

11.3 – Nombre d’heures travaillées dans le mois


A titre informatif, une convention de forfait mensuel en heures peut être conclue pour 169 heures travaillées par mois, soit 17.33 heures supplémentaires par mois. Cela équivaut à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures dont 4 heures supplémentaires.

Les parties peuvent cependant, prévoir un nombre d’heures supplémentaires différents dans le cadre de cette convention individuelle, sous réserve de préciser le montant exact des heures supplémentaires inclues et leur traitement en paie ou en repos.

11.4 – Rémunération


Conformément à l’article L.3121-57 du Code du travail, la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait mensuel en heures sera au moins égale à :
-la rémunération minimale fixée par la convention collective applicable pour son statut et pour la durée légale (à titre informatif, 35 heures au jour de la signature du présent accord) ;
-augmentée des majorations fixées par le présent accord pour les heures supplémentaires mensuelles réalisées dans le cadre du forfait convenu (par ex si le forfait mensuel est de169 heures, il y aura 17.33 heures supplémentaires par mois).

11.5 – Repos compensateur de remplacement

Par accord exprès avec le salarié, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée. A défaut d’accord exprès de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.

ARTICLE 12 – FORFAITS ANNUELS EN JOURS

12.1 – Champ d’application


Les dispositions du présent article s’applique aux salariés relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit plus précisément :

-Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

-Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés remplissent le critère d’autonomie requis pour conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans la mesure où :
tout en étant soumis aux directives de leur employeur dans le cadre de la réalisation de leur mission, ces salariés restent maîtres de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. Ils ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
sans être soumis aux horaires de travail de leurs subordonnés, ils ont la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait jours ne les soustrait pas au lien de subordination inhérent à la relation de travail de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une totale indépendance vis-à-vis de leur employeur.

En pratique, cela signifie que :
les salariés au forfait jours peuvent par exemple se voir imposer une heure d’arrivée le matin pour les besoins d’une réunion ou d’un rendez-vous professionnel ou encore des périodes de présence dans l’année, nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise ;
plus généralement, les salariés au forfait jours doivent, en toutes circonstances, adopter un rythme de travail compatible avec le bon fonctionnement de leur service.

12.2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours


La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties.

Cette convention prend la forme d’une clause dans le contrat de travail initial ou d’une convention annexée à celui-ci ou d’un avenant au contrat de travail pour les salariés concernés déjà présents dans l’entreprise.
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année précisera impérativement :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail,
la référence au présent accord ;
la rémunération ;
le nombre de jours travaillés par an compris dans ce forfait, pour une période annuelle complète et un droit intégral à congés payés, dans la limite de 218 jours.

12.3 – Nombre de jours travaillés compris dans le forfait pour une base annuelle


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce nombre de 218 jours comprend la journée de solidarité prévue par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les 218 jours travaillés (soit 217 jours + 1 journée de solidarité) sont obtenus, à titre d’exemple pour l’année civile 2023 complète, à partir du calcul suivant :

365 jours dans l’année civile complète MOINS :

•105 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
•25 jours ouvrés de congés payés, outre les congés supplémentaires pour ancienneté
•9 jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés
•8 jours de repos (nombre variable selon les années, et notamment en fonction des jours fériés tombant un jour non habituellement travaillé)

Il s’agit d’un postulat qui sera revu chaque année en fonction du calendrier afin de tenir compte du positionnement, ou non, des jours fériés sur des jours habituellement travaillés.


Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année). Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.

12.4 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période


Dans le cas des salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet aux congés payés :

le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année prévue au contrat de travail en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés ;
le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les besoins du présent accord, les parties rappellent que les salariés au forfait jours pourront bénéficier des dispositions issues de l’article L. 3141-12 du Code du travail, tel que modifié par la loi n°2016 du 8 août 2016, lequel prévoit la possibilité pour les salariés de prendre leurs congés payés dès l’embauche, sans devoir attendre le terme de la période d’acquisition des congés fixés au 31 mai.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation, en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui sont payés.

Si le compte du salarié est créditeur (plus de jours payés que de jours travaillés), une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur (plus de jours travaillés que de jours payés), un rappel de salaire lui sera versé sous forme d’indemnité compensatrice.

12.5 – Forfait annuel en jours à temps réduit

Ce nombre de jours travaillés, par exception, peut être inférieur à 218 jours en cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours à temps réduit.

A ce titre, il peut être conclu des conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit :
Les conventions individuelles de forfait jours à temps réduit ne sont pas soumises aux dispositions sur le travail à temps partiel.
Les conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit prévoient un nombre de jours travaillés inférieurs à celles établies sur la base d’un nombre de 218 jours travaillés pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.
Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours à temps réduit. Leur charge de travail tient compte du nombre de jours travaillés prévus à leur forfait.
Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit est calculé en fonction du nombre de jours non travaillés du fait du forfait réduit et est expressément déterminé dans la convention individuelle.
Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit ont droit au même nombre de jours de congés payés que s’ils avaient travaillé 218 jours par an.

12.6 – Jours de repos supplémentaires et renonciation


Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l’année, les salariés bénéficient, chaque année, de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires peut varier d’une année à l’autre en fonction du nombre de jours calendaires dans l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours normalement travaillés et des congés payés.

Les repos sont pris par journées ou demi-journées par accord entre l'employeur et le salarié. L'employeur peut différer la prise de repos en cas d'absences simultanées de cadres en respectant un délai de prévenance de 15 jours pour les absences programmées.

Les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité) ainsi que les absences pour maladie ne réduisent pas le nombre de jours de repos supplémentaires.

Le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder 250 jours.

La renonciation à ces jours de repos est formalisée par les parties dans un avenant à la convention individuelle de forfait, conclu avant ladite renonciation. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %.

12.7 – Rémunération


La rémunération annuelle prévue par la convention de forfait jours doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié concerné. Elle est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et couvre le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait (à l’exception du jour de solidarité), ainsi que les congés payés et jours fériés chômés payés. Cette rémunération annuelle forfaitaire fait l’objet d’un lissage et versée mensuellement en 12ème.

12.8 – Incidence des absences sur la rémunération


La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67.

12.9 – Temps de déplacement professionnels et temps de trajets excédentaires


Il est expressément prévu entre les parties que les temps de déplacements professionnels et les temps de trajets excédentaires sont intégrés dans le forfait de rémunération et assimilés à une sujétion déjà rémunérée pour les salariés en forfait jours.

12.10 – Droit au repos


Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à :

la durée légale du travail de 35 heures
au contingent annuel d’heures supplémentaires
aux contreparties obligatoires en repos
la durée quotidienne maximale de travail
aux durées hebdomadaires maximales de travail.






En revanche, ils bénéficient :

d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (comprenant les 11 heures de repos quotidien) ; ainsi que
les pauses quotidiennes.

Il est rappelé que ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de la journée de travail.
En outre, aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogations dans les conditions légales. Le dimanche est un jour non travaillé sauf dérogations expresses.

12.11 – Droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion des salariés au forfait jours est défini tel que :
Les parties rappellent que l’utilisation des NTIC mises à la disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun.
Chaque salarié bénéficie ainsi d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail (ci-après les « périodes de déconnexion »).
En pratique, le droit à la déconnexion signifie que :
En principe, les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes de déconnexion.
Au titre exceptionnel, il peut être dérogé à ce principe en raison de la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet traité. Dans ce cas, les salariés peuvent être amenés à effectuer des interventions d’urgence qui doivent demeurer limitées.

Il est également demandé aux salariés de limiter au strict nécessaire les envois à leurs collègues ou subordonnés d’emails ou appels téléphoniques avant 7 heures le matin et après 20 heures le soir, et de manière générale pendant toutes les périodes de déconnexion.

12.12 – Evaluation et suivi de la charge de travail


Décompte des journées de repos et de congés :
L’entreprise a mis en place un système auto déclaratif permettant aux salariés de comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos supplémentaires. Ce document doit être remis à l’employeur chaque fin de mois.
Chaque trimestre, le supérieur hiérarchique et les salariés au forfait jours effectuent un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos et du nombre de jours de congés au titre de l’année précédente sur la base du système auto déclaratif. Lors du bilan, le manager s’assure du respect, par le salarié, du nombre de jours de travail prévus au forfait et du respect du repos quotidien.



Entretien annuel :
Les salariés au forfait jours bénéficieront également d’au moins un entretien individuel chaque année avec leur supérieur hiérarchique, à l’occasion duquel seront discutés notamment la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cet entretien devra permettre à l’employeur de contrôler que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et qu’elles assurent une bonne répartition du travail.
Alerte et droit au repos :
Les salariés au forfait jours s’engagent à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24h + 11h).
Dans l'hypothèse où les salariés au forfait jours se trouveraient dans l'impossibilité d'assurer leur charge de travail dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire, ils en informeraient immédiatement leur supérieur hiérarchique, qui prendrait en retour les mesures qu’il estime nécessaires.
Les salariés au forfait jour disposent d’un droit d’alerte qui peut être déclenché auprès des supérieurs hiérarchiques par email ou lors d’une réunion. Ils sont alors reçus en entretien dans un délai raisonnable suivant le déclenchement de l’alerte. Cet entretien a pour objet d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail, en mettant en œuvre des solutions adaptées en accord avec les salariés au forfait jours concernés dans les plus brefs délais.

ARTICLE 13 – FORFAITS SANS REFERENCE HORAIRE

Conformément à l'article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants relèvent du régime du forfait sans référence horaire.

Le présent article se substitue aux dispositions de l’article 10.5 de la convention collective nationale de branche relatives aux cadres dirigeants.

Ainsi, une convention de forfait sans référence horaire ne peut être conclue qu'avec des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise.

SECTION V – SALAIRES MINIMA ET REMUNERATIONS ACCESSOIRES



ARTICLE 14 – REMUNERATIONS ACCESSOIRES


Les parties au présent accord ont convenu de maintenir aux bénéfices des salariés de la société INSIGHTS France SARL, la prime de vacances instituée dans la convention collective nationale de branche des bureaux d’études.


Le changement de convention collective devant s’inscrire dans un objectif de maintien des garanties sociales des salariés, la société INSIGHTS France SARL a décidé de conserver les rémunérations accessoires découlant de l’application de la convention collective de branche des bureaux d’études techniques à savoir la prime de vacances prévue à l’article 31 du texte conventionnel susvisé.

Ainsi et dans le cadre de cet accord collectif, il est institué au bénéfice de l'ensemble des salariés une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.

ARTICLE 15 – GARANTIES DES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS


La Société s’engage à respecter les salaires minima conventionnels prévus par les dispositions conventionnelles de la branche des organismes de formation (IDCC 1516) correspondant à chaque échelon hiérarchique.

En cas d’entrée ou sortie en cours d’année le salarié percevra une rémunération, calculée sur la période d’emploi, au moins égale au minima conventionnel calculé sur la même période d’emploi.

Fait à PARIS, le ………………….

En 4 exemplaires originaux.

INSIGHTS France SARL

Mme ………………………

Représentant la Société










ANNEXE 1 : Procès-verbal






ANNEXE 1 :



Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 28 février 2023

.








Mise à jour : 2024-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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