Date d’application de l’accord : le 1er mars 2025 (si approbation) ENTRE LES SOUSSIGNÉS : La Société X, représentée par sa Présidente, Madame X D'UNE PART, ET L’ensemble de salariés de la présente entreprise, votant par référendum à la majorité des deux tiers conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail.
D'AUTRE PART,
PREAMBULE Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et qui se doit de répondre au mieux aux attentes de la clientèle, elle-même soumise à des impératifs temporels. En effet, la société X entreprise évoluant dans le domaine de la cosmétique, est confrontée à des difficultés de recrutement. À un marché fluctuant, où être réactif est primordial pour être compétitif et rentable. La société doit assurer les commandes dans les délais impartis. Une variabilité de la charge de travail qui nécessite plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours des heures supplémentaires. Or, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention de la chimie dont relève la société est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de la charge de travail. Les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord :
un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention de la chimie ;
de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent ;
de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société
X dont la durée de travail à temps complet est décomptée en heures, sont donc exclus les salariés à temps partiel.
ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du
1er mars 2025 et au plus tôt à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale (35 heures). Elles sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.
Article 4-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à
350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail (35heures) applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire. S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées aux salariés visés à l’article 2. A noter que l’utilisation de ce contingent se fera dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Article 4-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure,
et 50% du salaire pour les heures effectuées au-delà de la 44ème heure jusqu’à la 48ème heure.
À la demande écrite du salarié, et sous réserve de l’acceptation préalable de la direction, le paiement des heures supplémentaires effectuées peut être remplacé, en tout ou partie, par un
Repos Compensateur de Remplacement (RCR) conformément à l’article L.3121-37 du Code du travail.
Article 4-3 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, soit au-delà de 350 heures par an, ouvrira droit à la majoration prévue à l’article 3-2 et donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies (C. trav. ,art. L.3121-33). Le droit à ce repos compensateur est acquis à partir de la 358ème heures supplémentaires effectuées par an (soit à partir de 7 heures supplémentaires de travail effectué au-delà du contingent d’heures supplémentaires de 350 heures par an et par salarié) (C. trav. , art. D3121-25). Le jour ou la demi-journée de repos pris en compensation des heures supplémentaires sera déduit du crédit de repos du salarié en fonction du nombre d'heures de travail qu'il aurait normalement effectuées durant cette période. En d'autres termes, si un salarié prend une journée ou une demi-journée de repos en compensation des heures supplémentaires effectuées, le nombre d'heures de travail qu'il aurait dû accomplir pendant ce temps sera soustrait de son total d'heures de repos accumulées.
ARTICLE 5 — REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
ARTICLE 6 — DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la Direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 7— CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 8 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de GRASSE. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.