Accord d'entreprise INST KINESITHERAPIE PODOLOGIE ORTHOPED

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INST KINESITHERAPIE PODOLOGIE ORTHOPED

Le 09/07/2019



ACCORD RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT



L’INSTITUT DE KINESITHERAPIE PODOLOGIE ORTHOPEDIE DE LA REGION SANITAIRE DE LILLE (IKPO)
Association Loi 1901 située à LILLE (59000) 10 rue Saint Jean-Baptiste de la Salle,
Représentée par Monsieur ,
Agissant en qualité de Directeur de l’INSTITUT DE KINESITHERAPIE PODOLOGIE ORTHOPEDIE.

et
Les représentants titulaires élus du Comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Il a été convenu :

Préambule :

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique de l’institut.

Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail et des règles conventionnelles ci-après définies.

ARTICLE 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l'article 2 et appartenant au personnel de l’IKPO.

ARTICLE 2 : Emplois concernés

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'institut comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'un des emplois suivants :

- enseignant

- moniteur de stage

- personnel administratif

- personnel entretien

ARTICLE 3 : Contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail comprend en principe obligatoirement les mentions suivantes :

  • la qualification du salarié ;

  • les éléments de la rémunération ;

  • durée annuelle minimale de travail salarié ;

  • les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

En l’occurrence, les périodes pendant lesquelles les salariés seront amenés à travailler correspondront aux périodes scolaires qui varient chaque année selon le calendrier établi par le rectorat et aménagé par le Directeur. Un calendrier sera communiqué avant chaque début d’année scolaire. Par ailleurs, la nature de l'emploi ne permettant pas de fixer à l'avance la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées (celle-ci devant s’adapter chaque année aux contraintes des salariés qui exercent un autre emploi), le contrat de travail déterminera les conditions dans lesquelles cette répartition des heures de travail sera déterminée et modifiée en accord avec le salarié.

ARTICLE 4 : Durée minimale annuelle du travail

La durée minimale annuelle est fixée à 1 heure.

ARTICLE 5 : Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du 1/3 de la durée annuelle minimale de travail fixée dans le contrat de travail intermittent, sauf accord du salarié.

Le salarié devra être averti au plus tard la veille sauf nécessité impérieuse.

Les heures complémentaires accomplies sont majorées de 10 %.

ARTICLE 6 : Rémunération

Hormis pour les salariés dont la rémunération était déjà lissée au moment de la mise en place du présent accord, la rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité. Elle est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.

Les augmentations générales découlant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la direction seront rapportées à l'année et réparties uniformément chaque mois.

ARTICLE 7 : Garanties individuelles

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Il est rappelé que les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

ARTICLE 8 : Congés payés

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9 : Formation

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Les actions de formation à la demande de l'entreprise, se déroulant hors du temps de travail, seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 10 : Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du délai-congé légal, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Pour les salariés qui ont successivement occupé sous contrat de travail à temps plein puis sous contrat de travail intermittent, l'indemnité de licenciement et de départ ou de mise à la retraite est calculée au prorata de chacune de ces périodes.

ARTICLE 11 : Droits collectifs

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l'association.

Les salariés intermittents titulaires d'un mandat représentatif peuvent, après information de la direction et en cas de nécessité, prendre une partie de leur crédit d'heures pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.

ARTICLE 12 : Priorités d'accès aux autres emplois

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.

A cette fin, la direction informera les salariés, par voie d'affichage, des postes concernés disponibles et compatibles avec la qualification professionnelle des emplois intermittents de l’IKPO.

ARTICLE 13 : Suivi de l'accord

La direction remettra un document faisant ressortir notamment le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, par qualification et sexe, ainsi que l'évolution des emplois concernés (heures de formation, passages à temps partiel ou à temps complet) une fois par an aux membres du CSE.

ARTICLE 14 : Information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet et transmis à tous les nouveaux embauchés.

ARTICLE 15 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision conformément aux dispositions de l’article 16 de l’accord.

ARTICLE 16 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 17 : Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, selon des dispositions légales en vigueur, sur support papier signé des parties à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le ressort de laquelle il a été conclu, à l'initiative de la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique

Il sera également adressé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 18 : Litiges, interprétation

Les éventuels litiges qui résulteraient de l'application du présent accord seront soumis à une commission composée :

  • du Directeur de l’IKPO,

  • d'une personne désignée par le Directeur,

  • et du représentant du personnel

Cette même commission veillera à étudier les éventuelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles à intervenir et qui pourraient avoir des conséquences sur l’application des dispositions du présent accord.

Par ailleurs, les parties s’engagent à se rencontrer une fois tous les trois ans, ou en cas de besoin sur sollicitation d’une des parties dans un délai de trois mois, pour faire un bilan de l’application de l’accord et envisager l’opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

En cas de litige persistant, le présent sera soumis pour avis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi précitée.

ARTICLE 19 : Entrée en application

Le présent accord entrera en application à compter du 01/08/19.

Fait à LILLE le 09/07/2019(en 5 exemplaires)



Pour l’IKPO : (signature et cachet de l’Entreprise)









et selon le mode de conclusion:

Pour les élus du CSE représenté(s) par

Signature(s)
Pour ...............................................................................

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir