Accord d'entreprise INSTANCE COORDINATION CANTON ST GERMAIN LES BELLES

ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société INSTANCE COORDINATION CANTON ST GERMAIN LES BELLES

Le 13/12/2019


Accord

S.A.A.D.

« MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL »


Entre les soussignés :

L’Association d’aide et d’accompagnement à domicile : INSTANCE DE COORDINATION

de Saint Germain les Belles

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

Dont le siège social est : 3 Place de l’Eglise

87380 SAINT GERMAIN LES BELLES

Représentée par :Monsieur REDON SARRAZY Christian,

Agissant en qualité de : Président

D’une part,

Et :


Les délégués titulaires du CSE :

Madame PEYRIERAS Marina

Madame RIVET Anne- Marie



D’ autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

L’aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié de contribuer au maintien et à la pérennité de l’emploi sur notre territoire. Il va permettre d’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions du temps de travail des salariés ainsi que d’assurer une prise en charge à domicile de qualité. Il va permettre de faire face à la fluctuation des demandes de prises en charge.

Il est donc convenu de mettre en place un accord sur l’organisation du temps de travail sur les règles suivantes :
- la modulation du temps plein
- la modulation du temps partiel.


La modulation du temps plein

Article 1 -Salariés concernés
  • Les salariés (employé à domicile ou auxiliaire de vie) concernés par la modulation sont tous ceux à temps plein ou à temps partiel de la catégorie B ou C de la CCN de la branche de l’aide à domicile.
  • Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en CDI.


Article 2 -Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés est lissée et calculée sur la base de l’horaire moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Article 3 -Absences
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 4 -Période de référence non travaillée en totalité
Les salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de modulation, conservent l’intégralité de la rémunération qu’ils ont perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de l’indemnité de rupture.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période, le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail.

Article 5 -Horaire moyen
L’horaire moyen de base pour le calcul de la modulation est de 35 heures par semaine.

Article 6 -Limitation
Le SAAD a la possibilité de faire varier les horaires de travail hebdomadaire dans les limites suivantes :
  • Limite supérieure de la modulation est de 40 heures pas semaine
  • Limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine.

La modulation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail stipulée par le contrat de travail.

Article7 -Période de modulation
La période de modulation est sur une année civile.

Article 8 -Contrat de travail
Il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit comportant les mentions suivantes :
  • L’identité des deux parties,
  • la date d’embauche,
  • le secteur géographique de travail,
  • la durée de la période d’essais,
  • la nature de l’emploi,
  • la qualification (catégorie)
  • le coefficient professionnel,
  • les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée,
  • la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l’année,
  • la durée des congés payés,
  • la durée de préavis en cas de rupture de contrat de travail,
  • les conditions de la formation professionnelle,
  • les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance,
  • la convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.



Article 9 -Heures supplémentaires
Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (40 heures) qui a été retenue, sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent droit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré.

Article 10 -Modalité de décompte
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

Il doit faire apparaitre chaque mois :
  • le nombre d’heures de travail effectif et assimilé,
  • le nombre d’heures rémunérées
  • l’écart cumulé depuis le début de la période de modulation.

L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

Article 11 -Régularisation
Le compte de compensation de chaque salarié est arrêté au 31 décembre.
La situation des comptes fait l’objet d’une information générale aux délégués du CSE.
Lorsque les comptes font apparaître un horaire supérieur à 35 heures, ces heures donnent lieu à un paiement majoré.

Article 12 -Contreparties
En contrepartie à la modulation du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 50 heures par salarié et par an.

Article 13 -Chômage partiel
La durée hebdomadaire minimale de travail, en-dessous de laquelle la procédure de chômage partiel peut être mise en œuvre, correspondra à la limite inférieure de la modulation fixée par le présent accord.

Article 14 -Personnel d’encadrement
Ce présent accord ne s’applique pas au personnel des catégories E et F.


La modulation du temps partiel


Article 15 -Principe du temps partiel modulé
Les contrats modulés seront négociés soit sur la base de la durée du contrat de travail, soit sur la base du temps de travail des 12 derniers mois, déduction faite des heures complémentaires, majorées de 10% de ces heures complémentaires ; la solution la plus favorable au salarié s’appliquera.
La période de référence du temps partiel est fixée par le contrat de travail.

Article 16 -Temps total de travail
Le salarié s’engage à communiquer au S.A.A.D. le nombre d’heures qu’il effectue chez tout autre employeur. Le S.A.A.D. s’engage à en tenir compte dans le cadre légal.



Article 17 -Révision du contrat
Lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle, il sera calculé de nouveau l’horaire pour l’année suivante.
Chacune des heures de dépassement annuel, effectuée au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat, donne lieu à une majoration de salaire.

Article 18 -Modalité de décompte
Un suivi des heures travaillées est effectué chaque mois et est inscrit sur le bulletin de salaire.
  • le nombre d’heures de travail effectif et assimilé,
  • le nombre d’heures rémunérées
  • l’écart cumulé depuis le début de la période de modulation.
L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

Article 19 -Interruption quotidienne d’activité
La journée de travail ne peut faire l’objet de plus de 3 interruptions.
La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 5 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions pourra excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours par quatorzaine.
En contrepartie, les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d’intervention, si les interventions avaient été consécutives, sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 20 -Régularisation
Le S.A.A.D. arrête le compte de compensation à l’issue de la période de modulation, sauf en cas de départ prématuré du salarié.
La situation des comptes fait l’objet d’une information aux délégués du CSE.
Dans le cas où le compteur annuel fait apparaitre un solde supérieur à la durée annuelle de travail prévue au contrat, elles seront rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation.
Dans le cas où la situation serait inverse, le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.

Article 21 -Contrepartie
En contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué

au contrat de travail le principe d’une plage de non disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine.

Si le S.A.A.D. demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, le salarié est en droit de refuser l’intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus prévu.

Article 22 -Chômage partiel
Lorsque pendant deux mois consécutifs, la durée de travail effectif est inférieure de plus de 1/3 de la durée moyenne mensuelle, le S.A.A.D. peut déclencher la procédure de chômage partiel.

Fait à Saint Germain les Belles, le : 13.12.2019

Les déléguées du CSELe Président de l’Instance

Mme PEYRIERAS MarinaM. Christian REDON-SARRAZY


me RIVET Anne-Marie
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