L’association I.L.C.G. Scarpe Escaut, dont le siège social est situé au 35-37 rue d’Orchies à ST AMAND-LES-EAUX 59230, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Présidente.
Et d'autre part,
Les salariés de l’association représentés par la Déléguée Syndicale : -Mme XXXXXXXXX, CGT
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
L’I.L.C.G. ayant réalisée un résultat comptable excédentaire sur l’exercice 2023, envisage de mettre en place une prime d’assiduité permettant, d’une part de fidéliser les salariés et d’autre part de valoriser leur présence effective, contribuant ainsi à la diminution de l’absentéisme, de manière temporaire.
En effet compte tenu de l’activité, les absences engendrent des désorganisations qui impactent le travail des salariés assidus et nuisent aux objectifs de qualité que l’association souhaite atteindre.
Le bureau de l’association a été consulté en ce sens et a émis un avis favorable au versement de cette prime. Cet accord a pour objet la détermination de la prime, ses modalités d’attribution et de versement.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’I.L.C.G., remplissant les conditions requises.
Article 2 – Conditions d’éligibilité à la prime
Dans le champ d’application défini à l’article n°1 ci-dessus, le présent accord s’applique au personnel salarié de l’association.
Sont éligibles à la prime :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au 1er janvier et présent, sans interruption, au 31 décembre de la période de référence
Les salariés titulaires d’un contrat aidé à condition de remplir les conditions de présence liées à la période de référence.
Article 3 – Caractéristiques de la prime
La prime d’assiduité est attribuée au prorata du temps de travail effectif, défini sur une période de référence. En sus du temps réel de présence, sont assimilés à du temps de travail effectif, pour le calcul de la prime, les absences ci-après :
Congés payés
Jours RTT/ repos hebdomadaire / repos compensateur
Absences des représentants du personnel pour exercer leurs mandats
Absences pour formation professionnelle à l’initiative de l’employeur
Congés pour événements familiaux
Congés pour enfant malade dans la limite de 3 jours
Congés pathologiques et maternité
Congés de paternité
Les temps non travaillés non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime d’assiduité sont énumérés ci-après :
Arrêts maladie / accidents du travail / maladies professionnelles
Hospitalisation
Congé parental
Autres absences : Non rémunérés, injustifiées, etc…
Son montant maximum est arrêté à la somme de
150 € (Cent cinquante euros) pour l’ensemble du personnel, somme brute qui sera soumise aux cotisations salariales, patronales et à l’impôt sur le revenu.
Elle est versée en une seule fois en même temps que les rémunérations du mois de septembre 2024.
La période de référence est définie comme suit :
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Le salarié doit être encore inscrit dans l’effectif de l’association au 30 septembre 2024.
Pour les salariés à temps partiel, la prime est calculée au prorata du temps de travail.
Article 4 – Attribution de la prime en fonction des absences constatées du salarié
La prime sera versée
uniquement aux salariés qui comptabilisent aucunes absences mentionnées à l’article 3-b, durant la période de référence.
Article 5 - Règlement des litiges
Les différents et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires, à défaut, le litige devra être porté devant la juridiction compétente.
Article 6 -Effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu exclusivement au titre de l’année 2023 pour la période de référence du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Article 7 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la Dreets.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à l’organisation syndicale représentative.
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndicale ainsi qu’au CSE. Les salariés de l’I.L.C.G. seront informés du présent accord par voie d’affichage.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à ST AMAND-LES-EAUX, le 30/09/2024, en deux exemplaires originaux,
Pour l’I.L.C.G., XXXXX, Présidente
Pour la CGT, XXXXXXX, Déléguée syndicale signataire