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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’ASTREINTES
(Version révisée 2024)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société , d'une part,
ET,
Le CSE
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - champ d'application
Le présent accord est applicable au personnel affecté sur des postes opérationnels L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
ARTICLE 2 - Définition de l’astreinte
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise. L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le lieu de travail dans un délai imparti. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.
Article 3 : recours à l'astreinte
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situation personnelle spécifique et exceptionnelles (notamment congés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…)
Article 4 : période d’astreinte
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : Jours ouvrés, les samedis, dimanches et jours fériés, sur une tranche horaire allant de 18h00 à 08h00
Article 5 : Suivi de l'astreinte
Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée, à savoir le responsable support, tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, également conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention. Il sera complété sur la plateforme de maintenance.
Article 6 : fréquence des périodes d'astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l'article L 3132 -1 du Code du travail, un salarié ne peut pas être d'astreinte :
- pendant une période de formation, de congés payés - plus de 2 week ends sur 3 - plus de 26 semaines par année calendaire
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourrait être dérogé à ses principes. L'accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d'astreinte à plus de 4 semaines consécutives et ne pourra être utilisée qu'une seule fois par an.
Article 7 : planification des astreintes
Le planning des astreintes est organisé sur une période d’1 mois par le responsable du support ou supérieur hiérarchique. Chaque salarié concerné est ainsi prévenu individuellement au moins quinze jours à l'avance de sa période d'astreinte par mail. Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.
ARTICLE 8 - Indemnisation des temps d’astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif. En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation suivante
Forfait semaine lundi à vendredi (lundi soir 18h00 au vendredi 08h00) 150 Forfait week-end (vendredi 18h au lundi 08h) 200 Forfait jour ouvrable (incluant vendredi 18h au samedi 8h) 37,50 Forfait jour férié, dimanche ou samedi 81,25 Forfait semaine avec 1 jour férié 193,50
Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.
Article 9 : intervention pendant l’astreinte
Modalités d’intervention
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent. Le salarié en astreinte doit pouvoir :
être joint à tout moment pour traiter l’incident.
ne doit pas y avoir plus de 25 minutes entre l’appel et le début de l’intervention
doit être en mesure intellectuelle et physique d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il doit immédiatement prévenir un membre du COMEX.
Décompte du temps d’intervention
La durée d'intervention s'entend :
de la création et prise en compte du ticket dans l’outil de maintenance par le salarié (ticket Redmine avec les détails de l’appel (heure, motif)
à l’apport d’une résolution à court terme ou de contournement ou le cas échéant d’une analyse dans le ticket
Rémunération de période d’intervention pendant l’astreinte
Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif, si les interventions amènent à dépasser la modalité de temps de travail prévue dans le contrat sont soumises aux majorations heures supplémentaires et rémunérées de la manière suivante : - Heures d'intervention réalisées sur les heures de nuit (21h à 6h), une majoration de 50% est appliquée - Heures d'intervention réalisées en heures supplémentaires de la 36e à la 43e heure incluse, sont majorées de 25 % - Heures d'intervention réalisées en heures supplémentaires à partir de la 44e heures sont majorées de 50 % du salaire. - Heures d'intervention réalisées un dimanche ou un jour férié sont rémunérées avec une majoration de 100% (indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires)
Pour rappel, le cadre légal s’applique concernant le temps de travail effectif : Ne pas excéder 10 heures par jour Ne pas excéder 48 heures par semaine. L'amplitude de travail ne doit pas excéder 13 heures par jour. Une pause de 20 min consécutives toutes les 6 heures de travail effectif. Le temps de repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives. Le temps de repos quotidien doit avoir une durée minimale de 11 heures consécutives.
Article 10 : moyens mis à disposition du salarié
Les moyens nécessaires à l’intervention à distance doivent être mis à la disposition des salariés (Téléphone, PC portable,). Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que la confidentialité des données.
ARTICLE 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01 Novembre 2024